Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67895bf4428384b762e63d12
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 22/58427 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDLI N° : 1 Assignation du : 09 Novembre 2022 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 janvier 2025 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Jean JASMIN, Greffier, DEMANDERESSE S.C.I. FONCIERE DU [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Anne GARZON de la SELEURL AGDC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #C0124 DEFENDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] Ayant pour syndic, la Société FONCIA [Adresse 7], [Adresse 2] [Localité 4]. représenté par Maître Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS - #L0158 DÉBATS A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe et assistée de Jean JASMIN, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé en date du 09 novembre 2022 et les motifs y énoncés, Attendu que la S.C.I. FONCIERE DU [Adresse 6] déclare se désister de son instance ; Que l’acceptation de la défenderesse, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée. Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à S.C.I. FONCIERE DU [Adresse 6] de ce qu'elle déclare se désister de son instance ; Déclarons le désistement d'instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile. Fait à Paris le 10 janvier 2025 Le Greffier, Le Président, Jean JASMIN Fanny LAINÉ
Articles de loi cités
article 399 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67895bf4428384b762e63d12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA