Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a5cf5e7520ea67f8e4bd
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 2 088 400 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT DU 15 JANVIER 2025 N° 2024/30 N° RG 21/03405 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCCL S.A.S. AIX AUTOMOBILES C/ [G] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascal ALIAS Me Lauriane BUONOMANO Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire Marseille en date du 11 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/12553. APPELANTE S.A.S. AIX AUTOMOBILES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Demeurant [Adresse 4] représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE Madame [G] [H] Née le 05 Septembre 1979 à [Localité 5] (64) Demeurant [Adresse 2] représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Madame Louise de BECHILLON, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025 Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 28 novembre 2018, Mme [G] [H] a acquis de la SAS Aix Automobiles un véhicule Ford focus neuf au prix de 20 884 euros. Des dysfonctionnements se sont produits dès la première utilisation du véhicule, conduisant la SAS Aix Automobiles à effectuer plusieurs réparations dans le cadre de la garantie. Par courrier du 9 septembre 2019, Mme [H] a mis en demeure la SAS Aix Automobiles de lui restituer le prix d'acquisition du véhicule, les frais de carte grise et de lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, elle a, par acte du 8 novembre 2019, assigné la SAS Aix Automobiles devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et des dommages-intérêts. Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a : - prononcé la résolution du contrat et condamné la SAS Aix Automobiles à payer à Mme [H] la somme de 20 884 euros au titre de la restitution du prix de vente ; - condamné la SAS Aix Automobiles à venir chercher ou à faire venir chercher le véhicule dans l'état où il se trouve au domicile de Mme [H] et à prendre en charge les frais de restitution, celle-ci devant intervenir après remboursement du prix de vente ; - condamné la SAS Aix Automobiles à exécuter les formalités administratives consécutives à la résolution de la vente ; - rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamné la SAS Aix Automobiles à verser à Mme [H] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la SAS Aix Automobiles aux dépens. Le tribunal a considéré que les dysfonctionnements du véhicule consacraient des vices cachés rendant le véhicule impropre à sa destination et justifiant la résolution de la vente. Par acte du 8 mars 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS Aix Automobiles a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif, à l'exception du rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 octobre 2024. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 26 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Aix Automobile demande à la cour, de : ' infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; En conséquence, ' débouter Mme [H] de sa demande de résolution du contrat et de sa demande d'expertise ; En tout état de cause, ' condamner Mme [H] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - Mme [H] ne démontre aucun manquement à l'obligation de délivrance ; - les dysfonctionnements ayant affecté le véhicule étant mineurs et ayant été réparés dans le cadre de la garantie, la résolution de la vente en application des articles L. 217-9 et L. 217-10 du code de la consommation n'est pas justifiée ; - Mme [H], qui ne produit aucune expertise, amiable ou judiciaire, ne démontre par aucune pièce l'existence d'un vice au sens de l'article 1641 du code civil. Elle ajoute que, la demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance n'est étayée par aucune pièce. Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 28 décembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [H] demande à la cour, de : ' déclarer l'appel de la SAS Aix Automobiles irrecevable et infondé ; ' confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; A titre subsidiaire, ' désigner un expert avec mission habituelle en la matière ; ' infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et statuant à nouveau, condamner la SAS Aix Automobiles à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; ' condamner la SAS Aix Automobiles à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de son avocat. Elle fait valoir que le véhicule est atteint de dysfonctionnements techniques persistants, affectant l'assistance au freinage d'urgence et l'anti-collision, ainsi que le volant qui se bloque et que ces défauts le rendent particulièrement dangereux. Selon elle, ces vices préexistaient nécessairement à la vente puisque le véhicule était neuf et elle n'était pas en mesure de les déceler. Elle soutient que les rapports d'intervention, factures de remorquage et attestations sont suffisants pour démontrer l'existence des vices cachés justifiant la résolution du contrat. Subsidiairement, elle soutient que les défauts, qui rendent le véhicule impropre à son usage, s'étant manifestés dès la première utilisation du véhicule et ayant persisté en dépit des plusieurs réparations, consacrent un manquement du vendeur à son obligation de délivrance. A titre infiniment subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment éclairée, elle s'estime fondée à solliciter la désignation d' un expert en application des articles 143 et 145 du code de procédure civile. Elle rappelle par ailleurs qu'en application de l'article 1645 du code civil, en sa qualité de professionnel, le vendeur est présumé connaître les vices, de sorte qu'il est également tenu de l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices, notamment des tracas consécutifs à l'immobilisation du véhicule et à la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée d'en acheter un nouveau. Motifs de la décision En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Selon les termes de l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Le succès d'une action en garantie des vices cachés suppose de la part du demandeur la preuve d'un défaut antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou en diminuant significativement l'usage. En l'espèce, le véhicule acheté par Mme [H] à la SA Aix Automobiles était neuf, de sorte qu'elle était en droit d'attendre qu'il soit exempt de défaut. Mme [H] produit une facture établie par la société Aix automobiles le 4 décembre 2018, faisant état d'une intervention concernant le voyant afférent au niveau de l'huile moteur. Cette intervention a consisté en une vérification des connexions et une mise à jour du logiciel. Une deuxième intervention a eu lieu le 19 avril 2019 au titre d'un dysfonctionnement des assistants anti-collision et anti-patinage ainsi que de l'autoradio. Selon les factures établies par la SA Aix automobile, l'intervention a consisté en vérifier les connexions et la configuration de l'auto-radio et à réinitialiser le module ABS. Il en résulte que la véhicule a connu des dysfonctionnements. Cependant, ces interventions ont été prises en charge par la société venderesse dans le cadre de la garantie qui expirait le 28 novembre 2020. Mme [H] ne produit aucune pièce démontrant que les dysfonctionnements excèdent les défauts qui peuvent affecter tout produit, même neuf. Par ailleurs, les dysfonctionnements qui sont à l'origine des interventions, affectaient, pour l'essentiel, au regard des factures produites, des voyants lumineux. Or, si ces voyants ont pour fonction de fournir des informations sur l'état et le fonctionnement du véhicule, leur allumage ne signifie pas nécessairement que le véhicule est atteint d'un défaut. L'allumage peut en effet être intempestif, avoir pour origine un problème électrique (mauvais contact, court circuit ou défectuosité d'un capteur ou d'un fusible), sans gravité ou procéder de problèmes mécaniques sans que, pour autant, le véhicule soit impropre à sa destination. En l'espèce, il n'est produit aucune analyse technique permettant d'identifier la cause de l'allumage des voyants, et de retenir l'existence de défauts afférents à la consommation d'huile ou aux systèmes anti-collision et anti-dérapage. Par ailleurs, Mme [H] ne produit aucune pièce démontrant que les interventions de la société venderesse dans le cadre de la garantie n'ont pas permis de remédier aux incidents, que ceux-ci concernent le fonctionnement des voyants ou du véhicule lui-même. Par conséquent, si les incidents dont elle fait état établissent l'existence de dysfonctionnements qui étaient inattendus s'agissant d'un véhicule neuf, ils ne démontrent pas, en eux-mêmes, que le véhicule est atteint d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil c'est à dire rendant le véhicule impropre à l'usage auquel on le destine. En application des articles 143 et suivants du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Ces mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 145 du même code n'étant pas applicable dès lors que le procès est déjà en cours, le bien fondé d'une demande d'expertise judiciaire doit être apprécié au regard des dispositions de l'article 146, selon lequel une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, mais en aucun cas pour suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, Mme [H] justifie que deux interventions de réglage ont été nécessaires sur le véhicule en novembre 2018 et avril 2019. Ces interventions faisaient suite à l'allumage de voyants lumineux dont la fonction est d'alerter le conducteur sur l'état et le fonctionnement du véhicule et de l'inviter à la vigilance. Ces voyants sont essentiels à la sécurité du véhicule en ce que leur allumage peut être le témoin de dysfonctionnements de nature à compromettre son fonctionnement. S'il n'est produit aucune autre facture démontrant que des interventions ont de nouveau été nécessaires ensuite, Mme [H] justifie par une attestation de son assureur avoir dû solliciter une assistance pour remorquer son véhicule à la suite d'une panne le 19 juin 2020. Elle produit également une facture de remorquage du véhicule Ford focus le 21 juillet 2020. Par ailleurs, Mme [L] [P] [E] atteste avoir assisté à une panne du véhicule Ford focus en septembre 2019. Il résulte de ces éléments que le véhicule Ford Focus, acheté neuf par Mme [H] en novembre 2018, a connu des dysfonctionnements ayant nécessité des interventions techniques, voire des remorquages en novembre 2018, avril 2019, juin 2020 et juillet 2020. Mme [H] ne dispose pas des éléments suffisants pour démontrer que ces dysfonctionnements correspondent à des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil. Pour autant, il ne saurait être considéré , dès lors que la réalité des dysfonctionnements est établie, que l'expertise a pour vocation de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve. Cette mesure étant nécessaire pour lui permettre de faire la preuve de ses prétentions, il convient de l'ordonner, avant dire droit sur ses demandes, et à ses frais avancés. Il appartiendra à l'expert judiciaire de décrire les dysfonctionnements, d'en déterminer l'origine, de dire s'ils ont perduré et d'indiquer s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination. Sur les dépens et frais irrépétibles L'expertise étant ordonnée avant dire droit, les demandes afférentes aux dépens et frais irrépétibles sont réservées. Par ces motifs La cour, Avant -dire droit sur l'ensemble des demandes : Ordonne, avant dire droit sur l'ensemble des demandes, une expertise judiciaire ; Désigne pour y procéder M. [V] [C] [K], [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 7]. : 06.14.66.49.62 Mèl : [Courriel 8] Avec la mission suivante : Après s'être fait communiquer les documents contractuels et avoir recueilli auprès des parties toutes les pièces utiles à l'exécution de sa mission : - convoquer les parties et examiner le véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 6] ; - recueillir les doléances de Mme [H], lister les pannes, dysfonctionnements ou avaries dont elle indique avoir été victime depuis l'achat du véhicule et examiner chacun d'eux ; - dire si le véhicule est affecté de défauts, désordres ou avaries, les décrire et indiquer si elles en compromettent l'usage ; - dater l'apparition des désordres en précisant s'ils sont antérieurs à la vente du véhicule par la SA Aix Automobiles et s'ils étaient apparents lors de celle-ci ; - chiffrer le coût de remise en état du véhicule et donner toutes indications permettant à la cour d'évaluer les préjudices (matériel et de jouissance) allégués par Mme [H] ; - faire toutes observations utiles à l'accomplissement de sa mission et au règlement du litige ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement. Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix en Provence dans un délai de 4 mois de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordée par le magistrat chargé du contrôle ; Fixe à 1 500 euros la somme que Mme [G] [H] devra consigner, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 1er mars 2025 à la régie de la cour d'appel d'Aix en Provence, sous peine de caducité de la présente décision en ce qu'elle ordonne une expertise ; Rappelle que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensée de l'avance des frais d'expertise ; Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ; Dit que l'affaire sera rappelé à la mise en état au dépôt du rapport d'expertise; Réserve les dépens et frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6788a5cf5e7520ea67f8e4bd
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- Résumé officiel