Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a3da05b7378c3f0c53c0
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 1 664 348 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 22/15112 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ6P Ordonnance n° 2025 / M9 Monsieur [J] [K] Madame [A] [N] épouse [K] représentés par Me Denis NABERES, membre de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelants Maître [I] [O] es qualité de mandataire successoral à la succession de M. [Z] [H], décédé le 1er avril 2019 à [Localité 4], indivision successorale composée de : . Madame [F] [B] veuve [H] . Monsieur [X] [Y] [H] . Madame [R] [U] [M] [H] épouse [V] représentés par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière; Après débats à l'audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Janvier 2025, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 15112, Attendu que M. [J] [K] et Mme [A] [N] épouse [K] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de FREJUS le 17 octobre 2022 qui a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties, ordonné la libération des lieux sous astreinte de 200 € par jour de retard, les a condamnés solidairement à payer à Maître [I] [O] es qualité de mandataire successoral de la succession de M. [Z] [H] la somme de 16 643,48 € au titre de l'arriéré locatif au 15 juin 2021, fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 890 €, la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire; Attendu que par conclusions d'incident, Maître [I] [O] es qualité de mandataire successoral de la succession de M. [Z] [H], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée; Qu'il sollicite la condamnation des époux [K] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que les époux [K] ont conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives au regard de la précarité de leur situation financière; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision; Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives; Que les appelants n'établissent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'ils ne démontrent pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour leur permettre d'apurer leur dette; Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que les époux [K] seront condamnés aux dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [J] [K] et Mme [A] [N] épouse [K] à Maître [I] [O] es qualité de mandataire successoral de la succession de M. [Z] [H], enrôlée sous le numéro 22 / 15112, du rôle des affaires en cours; DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS les époux [K] aux dépens. Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2025 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 524 du Code de Procédure Civile de prononarticle 524 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6788a3da05b7378c3f0c53c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel