Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a3da05b7378c3f0c53bc
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Adresse 2] Chambre 1-8 N° RG 23/10354 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXOP Ordonnance n° 2025 / M11 Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] sis à [Adresse 6] et [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet MARCELLIN SARL, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice etdomicilié ès-qualité audit siège représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE Appelante Monsieur [V] [C] Madame [I] [T] épouse [C] représentés par Me Yannick HENTZIEN, membre de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ; Après débats à l'audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 10354, Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à CANNES a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 5 juillet 2023 le déboutant de l'intégralité de ses demandes, déboutant M. [V] [C] et Mme [I] [M] épouse [C] de l'intégralité de leurs demandes, condamnant les époux [C] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire; Attendu que par conclusions d'incident, les époux [C], invoquant les dispositions de l'article 911 alinéa 1 du Code de Procédure Civile , demandent au magistrat de la mise en état de prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 2 août 2023 pour défaut d'autorisation d'ester en justice et de déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] celles-ci, selon eux, ne se rattachant pas par un lien suffisant à la demande d'annulation de la résolution n° 13 visant l'autorisation d'ester en justice contre eux; Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre la condamnation de l'appelante aux dépens; Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] soutient que la fin de non recevoir est soulevée par les époux [C] pour la première fois en cause d'appel et qu'elle doit être déclarée irrecevable; Qu'il ajoute que sa demande reconventionnelle tendant à faire stopper la location de logement sous astreinte se rattache par un lien suffisant à la demande originaire des époux [C]; Qu'il réclame la condamnation des époux [C] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts; Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre la condamnation des intimés aux dépens; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5], par déclaration au greffe en date du 2 août 2023, a formé un appel limité aux chefs de jugement critiqués à sa voir le débouté de ses demandes tendant à obtenir l'arrêt de toute location meublée de courte durée sous astreinte et à supprimer les annonces relatives à cette activité; Que l'objet de la demande est bien d'obtenir l'annulation de la résolution autorisant le syndic à agir en justice à l'encontre des époux [C] notamment dans la perspective des les voir interdire de continuer à utiliser leur lot de copropriété pour des locations de courte durée; Que la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] se rattache à l'évidence par un lien suffisant dans la mesure où la résolution n° 13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 mai 2022, dont les époux [C] poursuivent l'annulation est en fait un mandat d'ester en justice donné au syndic contre les intimésafin qu'ils mettent un terme à la location saisonnière de leur appartement, sous astreinte; Qu'il est constant que les résolutions adoptées en assemblée générale continuent de s'appliquer et s'imposent à tous tant que leur nullité n'a pas été prononcée par une décision définitive; Qu'il est établi que par jugement du 5 juillet 2023, les époux [C] ont été déboutés de meur demande d'annulation de la résolution n° 13; Que cette résolution n° 13 n'ayant pas été annulée par les premiers juges la mandat d'ester en justice relatif à cette résolution n'a pas davantage été annulé et qu'ainsi la déclaration d'appel et les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] sont parfaitement recevables; Attendu que la demande en paiement de dommages-intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5], qui suppose l'examen du dossier au fond, est irrecevable devant le conseiller de la mise en état; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que les époux [C] seront condamnés aux dépens de l'incident; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine, Vu les dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile, DISONS que la déclaration d'appel et les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] sont parfaitement recevables; DECLARONS irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande présentée par par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] de condamnation des époux [C] au paiement de dommages-intérêts; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS les époux [C] aux dépens de l'incident. DISONS que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 mai 2025 à 9 heures pour conclusions des parties eu fond et fixation. Fait à Aix-en-Provence, le 15 janvier 2025 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile outre laarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 911 alinéa 1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 564 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6788a3da05b7378c3f0c53bc
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- Résumé officiel