Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a3d905b7378c3f0c53b0
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 4 160 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 23/15617 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJ5B Ordonnance n° 2025 / M16 Société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCT SRL société de droit roumain, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante SARL EZE EDEN TERRASSES représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social représentée par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ; Après débats à l'audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 15617, Attendu que la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de MENTON le 7 novembre 2023 qui a prononcé la résiliation du bail conclu entre la SARL EZE EDEN TERRASSES et la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL, lui a ordonné de quitter les lieux sous astreinte de 50 € par jour de retard et à défaut son expulsion, l'a condamnée à payer à la SARL EZE EDEN TERRASSES la somme de 41 600 € au titre de l'arriéré locatif au 11 septembre 2023, à payer une indemnité mensuelle d'occupation de 16 600 € à compter du 1er octobre 2023, la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire; Attendu que par conclusions d'incident, la SARL EZE EDEN TERRASSES, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée; Qu'elle sollicite la condamnation de la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL a conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives et l'impossibilité d'exécuter la décision; Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision; Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives; Que l'appelante n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision, les difficultés économiques éventuelles, à les supposer avérées, ne pouvant pour autant l'exonérer de respecter les décisions de justice la concernant; Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL sera condamnée aux dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL à la SARL EZE EDEN TERRASSES, enrôlée sous le numéro 23 / 15617, du rôle des affaires en cours; DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL aux dépens. Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2025 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 524 du Code de Procédure Civile de prononarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 524 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6788a3d905b7378c3f0c53b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel