Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a3d905b7378c3f0c53a2
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 968 800 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 24/02404 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUCK Ordonnance n° 2025 / M22 Madame [K] [T] représentée par Me Hedi SAHRAOUI, membre de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Lorraine VOLAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante Monsieur [H] [Y] représenté par Me Maxime PLANTARD, membre de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ; Après débats à l'audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 02404, Attendu que Mme [K] [T] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d'AIX-EN-PROVENCE le 1er décembre 2023 qui l'a condamnée à payer à M. [H] [Y] la somme de 1 349,89 € au titre des désordres locatifs, la somme de 420 € au titre des frais de constat d'hissier en date du 22 mars 2023, la somme de 9 688 € au titre de l'arriéré locatif au 20 mars 2023 outre intérêts au taux légal, la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire; Attendu que par conclusions d'incident, M. [H] [Y], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée; Qu'il sollicite la condamnation de Mme [K] [T] à lui payer la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que Mme [K] [T] a conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation d'invalidité et de ses faibles ressources; Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 720 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimé aux dépens; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision; Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives; Que l'appelante n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'elle ne démontre pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour lui permettre d'apurer sa dette; Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que Mme [K] [T] sera condamnée aux dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [K] [T] à M. [H] [Y], enrôlée sous le numéro 24 / 02404, du rôle des affaires en cours; DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS Mme [K] [T] aux dépens. Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2025 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 524 du Code de Procédure Civile de prononarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 524 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6788a3d905b7378c3f0c53a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel