Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a3cf05b7378c3f0c52f2
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 1 075 500 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ---------------------- Monsieur [F] [O] C/ S.A.S.U. [Localité 3] IMMOBILIER ---------------------- N° RG 24/03466 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4G6 ---------------------- DU 15 JANVIER 2025 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Monsieur [F] [O] né le 23 Janvier 1953 à [Localité 4] (15) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, Appelant d'un jugement (R.G. 20/00543) rendu le 16 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 01 octobre 2021, à : S.A.S.U. [Localité 3] IMMOBILIER agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE et assistée de Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS Demanderesse à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Vu l'appel interjeté le 1er octobre 2021 par M. [F] [O] à l'encontre de la Sasu Issoire immobilier d'un jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Libourne dans le litige opposant les parties, qui a : - dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du mandat de vente, - condamné M. [F] [O] à payer à la Sas [Localité 3] immobilier la somme de 10 755 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné M. [F] [O] à payer à la Sas [Localité 3] immobilier la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - rejeté le surplus des prétentions des parties, - condamné M. [F] [O] aux dépens. Vu l'ordonnance du président chargé de la mise en état de cette chambre qui a ordonné la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision dont appel, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Vu la demande présentée par la société [Localité 3] immobilier devant le magistrat chargé de la mise en état par conclusions en date du 22 juillet 2024, de constater la péremption de l'instance sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile. Vu le réenrôlement de l'affaire sous le numéro RG 24/03466, Vu l'absence de conclusions en réponse sur incident de M. [F] [O]. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions combinées de l'article 907 et 789-1° du code de procédure civile dans leur rédaction applicable à la présente instance introduite avant le 1er septembre 2024, la péremption d'instance qui est un incident de procédure mettant fin à l'instance relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état depuis sa désignation jusqu'à son dessaisissement. Selon l'article 524 alinéa 3 et suivants du code de procédure civile la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Selon l'article 385 alinéa 1er du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Selon l'article 386 du code de procédure civil, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le présent incident fait suite à une ordonnance de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile à défaut pour l'appelant d'avoir exécuté la décision dont appel en date du 6 juillet 2022. Or, force est de constater que M. [O] qui ne conclut pas en réponse sur l'incident, n'a effectué depuis la radiation du rôle de l'affaire le 6 juillet 2022 aucune diligence de nature à faire avancer l'affaire et ne s'est notamment pas acquitté des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel ce qui lui a fait encourir la radiation du rôle de l'affaire. M. [O] n'ayant en conséquence effectué la moindre diligence depuis deux ans à ce jour, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour. Par ailleurs, la péremption qui tire les conséquences de l'absence de diligence des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable en cas de carence de la partie à laquelle elle est opposée. Enfin, M. [F] [O] est condamné aux dépens de l'instance périmée. PAR CES MOTIFS Constatons la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour. Condamnons M. [F] [O] aux dépens de l'instance périmée. La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilarticle 524 du code de procédure civile à défautarticle 386 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6788a3cf05b7378c3f0c52f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel