Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a3c705b7378c3f0c5282
- Date
- 15 janvier 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° 13 N° RG 24/00085 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRBA AFFAIRE : M. [J] [F] C/ Société [15], Société [16], Société [18], S.C.I. [6], Société [8], Société [4], Société [5], Société [13] GS/EH désistement Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Notification par LRAR LE 15/01/2024 CCC + GROSSE délivrées aux parties CCC + Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 15 JANVIER 2025 ---==oOo==--- Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [J] [F] né le 29 Juin 1947 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une décision rendue le 05 JANVIER 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 14] ET : Société [15], demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée Société [16], demeurant [Adresse 11] non comparante, non représentée Société [18], demeurant [Adresse 12] non comparante, non représentée S.C.I. [6], demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée Société [8], demeurant [Adresse 7] non comparante, non représentée Société [4], demeurant [Adresse 10] non comparante, non représentée Société [5], demeurant [Adresse 17] non comparante, non représentée Société [13], demeurant [Adresse 19] non comparante, non représentée INTIMÉES ---==oO§Oo==--- L'affaire a été appelée à l'audience du 06 Novembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. L'avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 202 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2025. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR Monsieur [J] [F] a interjeté appel d'un jugement rendu le 05 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 14] ; A l'audience de la cour à laquelle toutes les parties avaient été convoquées par le greffe, Monsieur [J] [F] a déclaré se désister de son appel à l'audience du 6 Novembre 2024 par l'intérmediaire de son avocat, Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES; Les autres parties ne sont ni présentes ni représentées. La Cour ne peut que constater ledit désistement, dès lors : - qu'en application de l'article 400 du Code de Procédure Civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières ; - qu'il ne se heurte à aucun obstacle juridique justifiant qu'il soit subordonné à l'acceptation des parties adverses, qui en l'espèce sont défaillantes. En conséquence, il y a lieu : - par application de l'article 403 dudit code énonçant que ' le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ', de constater le dessaisissement de la Cour, et l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 24 / 00085 - faisant application des dispositions de l'article 399 de ce même code, de condamner Monsieur [J] [F] à supporter les entiers dépens de ladite instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE le dessaisisement de la Cour, et l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 24 / 00085 par l'effet du désistement de l'appelant Monsieur [J] [F] ; CONDAMNE Monsieur [J] [F] à supporter les entiers dépens de ladite instance d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 400 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6788a3c705b7378c3f0c5282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel