Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a22eb815c30a4df70b94
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 377 341 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025 SS DU 15 JANVIER 2025 N° RG 24/00745 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLA5 Pole social du TJ de [Localité 10] 22/261 08 mars 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : [9] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [Y] [L], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉ : Monsieur [X] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocate au barreau de REIMS Dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BOUC Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2025 ; Le 15 Janvier 2025 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens La [7] (la caisse) a pris en charge l'accident du travail du 3 mai 2021 dont a été victime M. [X] [P], salarié de la société [11] en qualité de chauffeur poids lourd. Par décision du 24 mars 2022, la caisse, sur avis de son médecin-conseil, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 3 avril 2022. Le 13 mai 2022, M. [X] [P] a contesté cette décision par la voie amiable, recours rejeté par décision du 7 septembre 2022 de la commission médicale de recours amiable de la caisse. Entre-temps, par décision du 5 août 2022, la caisse a notifié à M. [X] [P] son taux d'incapacité permanente partiel, fixé à 10 %, avec versement d'une rente trimestrielle de 425,74 euros à compter du 4 avril 2022. Le 3 octobre 2022, M. [X] [P] a contesté la décision relative à sa date de consolidation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal, après expertise médicale du docteur [N] du 9 septembre 2023, ordonnée par jugement du 10 juillet 2023, a : - fait droit au recours formé par M. [X] [P] le 3 octobre 2022, - dit que l'état de santé de M. [X] [P], à la suite de l'accident de travail du 3 mai 2021, n'était pas consolidé au 3 avril 2022 et n'est toujours pas consolidé, - débouté la [9] de sa demande de condamnation de M. [X] [P] à lui rembourser les sommes versées entre le 4 avril 2022 et la décision à intervenir au titre de la rente trimestrielle, - rappelé que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la [5] conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, - condamné la [9] à payer à M. [X] [P] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les éventuels dépens à la charge de la [9], - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 25 mars 2024. Par lettre recommandée envoyée le 12 avril 2024, la [7] a interjeté appel partiel de ce jugement. Suivant conclusions récapitulatives reçues au greffe le 23 septembre 2024, la [7] demande à la cour de : - déclarer l'appel partiel recevable et bien-fondé, - infirmer partiellement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 8 mars 2024 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [X] [P] à rembourser la rente perçue entre le 4 avril 2022 et la décision à intervenir et en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [X] [P] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - déclarer qu'elle est en droit de procéder à une récupération des sommes versées entre le 4 avril 2022 et la décision à intervenir au titre de la rente trimestrielle, - juger que M. [P] ne démontre pas l'accord mis en place pour un règlement échelonné, - déclarer que seule la Directrice de la [9] est en droit d'accorder un échéancier, En tout état de cause, - déclarer que M. [P] reconnaît sa dette en ayant procédé à un versement dès le 11 septembre 2024, - déclarer qu'elle dispose d'un intérêt à agir en l'absence de titre exécutoire définitif. - condamner M. [P] à lui rembourser les sommes versées entre le 4 avril 2022 et la décision à intervenir au titre de la rente trimestrielle, - débouter M. [P] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance. Suivant conclusions reçues au greffe par mail le 12 septembre 2024, M. [X] [P] demande à la cour de : - déclarer l'appel de la [8] recevable mais mal-fondé, - prendre acte qu'il a déjà commencé à rembourser l'indu au titre de la rente, perçue, depuis le 4 avril 2022 suite à l'annulation de la consolidation de son accident du travail, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a débouté la [9] de sa demande de condamnation de M. [X] [P] à lui rembourser les sommes versées entre le 4 avril 2022 et la décision à intervenir, au titre de la rente, - débouter la [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims, le 8 mars 2024, en ce qu'il a condamné la [8] à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner la [8] à lui verser la somme de 1.500 euros, au titre des frais irrépétibles, à hauteur d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la [9] aux entiers dépens de la procédure. Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées. L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, prorogé au 15 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, le défaut d'intérêt à agir entraîne l'irrecevabilité de l'appel. L'intérêt a pour mesure la succombance : il réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur la totalité des chefs de la demande présentée en première instance. La succombance s'apprécie par rapport au dispositif du jugement, qui contient les condamnations avec autorité de la chose jugée et le dispositif des conclusions de première instance. En l'espèce, après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, la [6] a sollicité à titre subsidiaire, à savoir si la date de consolidation fixée par le médecin-conseil n'était pas confirmée, de condamner M. [P] à lui rembourser les sommes versées entre le 4 avril 2022 et la décision à intervenir au titre de la rente trimestrielle. Le tribunal a rejeté sa demande, la caisse ne justifiant du montant total dû et des indemnités journalières éventuellement perçues. La caisse a donc un intérêt à faire appel. Le fait qu'elle ait notifié depuis un indu au titre du rappel de la rente perçue indûment suite à l'absence d'état consolidé de M. [P] n'enlève rien à l'intérêt qu'elle a d'obtenir un titre exécutoire, à opposer en cas de contestation de cet indu. Par ailleurs, étant tenue à une prescription abrégée de deux ans au titre des indus, il ne peut lui être reproché la notification d'un indu en cours de procédure afin de préserver ses droits. La caisse sera donc déclaré recevable en son appel. La caisse justifie du montant de la rente versée à M. [P] entre le 4 avril 2022 et le 15 mai 2022, à savoir la somme de 3 773,41 euros. (Pièce 6 de l'appelante) M. [P] ne justifie pas de la mise en place d'un paiement échelonné de l'indu en accord avec la caisse. Il produit juste un justificatif du paiement d'une somme de 150 euros à la caisse en septembre 2024. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé de ce chef et M. [P] sera condamné au paiement de la somme de 3 773,41 euros, sous déduction des paiements déjà intervenus ou à intervenir. Partie perdante principale en première instance, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens et au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À hauteur d'appel, M. [P] étant partie perdante, il sera condamné aux dépens d'appel et il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Déclare la [7] recevable en son appel, Infirme le jugement rendu le 8 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a débouté la [7] de sa demande de condamnation de M. [X] [P] à lui rembourser les sommes versées entre le 4 avril 2022 et la décision à intervenir au titre de la rente trimestrielle, Statuant à nouveau, Condamne M. [X] [P] à rembourser à la [7] la somme de 3 773,41 euros, sous déduction des paiements déjà intervenus ou à intervenir, au titre de la rente trimestrielle versée entre le 4 avril 2022 et le 15 mai 2022, et jusqu'à la décision à intervenir, Confirme le dit jugement en ce qu'il a condamné la [7] à payer les dépens de première instance et une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Condamne M. [X] [P] aux dépens d'appel, Déboute M. [X] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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6788a22eb815c30a4df70b94
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