Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6788a22ab815c30a4df70b60
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 3 315 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [I] [B] [Adresse 7] EXPÉDITION à : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025 Minute n°11/2025 N° RG 24/00376 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G57J Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 20 Décembre 2023 ENTRE APPELANT : Monsieur [I] [B] [Adresse 5] [Localité 3] Comparant en personne D'UNE PART, ET INTIMÉE : [8] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [O] [R], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 12 NOVEMBRE 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 14 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par requête enregistrée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 10 mars 2023, M. [I] [B] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de l'[Adresse 7] du 25 janvier 2023, ayant validé une mise en demeure du 25 novembre 2022 qui lui avait été adressée, afférente aux cotisations et contributions sociales de mars 2020 au 3ème trimestre 2022, pour un montant total de 33 159 euros, dont 440 euros de majorations de retard. Par jugement prononcé le 20 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - rejeté le recours formé par M. [B] contre la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 25 janvier 2023 ayant rejeté sa contestation du bien-fondé en droit de la mise en demeure que lui a notifié l'URSSAF [4] le 25 novembre 2022 d'avoir à payer, au titre des cotisations et contributions dues pour les mois de mars 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, et les mois de février 2021 à décembre 2021, février 2022 à décembre 2022, avec majorations de retard, la somme totale de 33 159 euros, - condamné M.[B] à payer à l'[Adresse 7] la somme due et détaillée dans la mise en demeure que lui a notifié l'URSSAF [4] le 25 novembre 2022 de 33 159 euros, - débouté M. [B] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral et matériel, - débouté M. [B] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [B] à payer à l'[Adresse 7] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [B] aux dépens de l'instance. Faisant valoir que l'appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux, et que le tribunal a fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de son adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial, M. [I] [B] a relevé appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 janvier 2024, par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 26 janvier 2024, l'appel étant qualifié d'appel nullité dans la déclaration d'appel. M. [I] [B], dans ses écritures telles qu'il les a développées oralement à l'audience, demande à la Cour d'annuler le jugement entrepris, de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice. M. [I] [B] soutient que la libre circulation des services, tels que les services d'assurance, est une règle d'ordre public. Elle permet à tous les résidents de l'Union Européenne de faire appel à des sociétés d'assurances pour assurer leur protection sociale. Toute disposition maintenant le monopole de la sécurité sociale et s'opposant au libre choix de la protection sociale par le biais d'une assurance auprès d'une société européenne est illégale. Il demande donc à la Cour de juger qu'il est en droit de refuser de s'assurer auprès de l'URSSAF et de s'assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d'assurances européennes. L'URSSAF, dans ses écritures telles qu'elle les a développées à l'audience, demande à la Cour de : - débouter M. [I] [B] de l'ensemble de ses demandes, - déclarer irrecevable l'appel nullité formé par M. [B], - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner M. [B] à payer à l'[8] la somme de 33 159 euros correspondant au montant des cotisations et contributions sociales réclamées dans la mise en demeure du 25 novembre 2022, - le condamner à payer à l'[Adresse 7] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel. L'URSSAF soutient qu'il ne peut être interjeté appel nullité que d'une décision contre laquelle aucune autre voie de recours n'est ouverte et que les premiers juges n'ont commis aucun excès de pouvoir. Sur le fond, l'URSSAF invoque les dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale qui rappelle le principe de solidarité et qui oblige toute personne travaillant en France à être affiliée au régime de sécurité sociale dont il dépend. L'URSSAF souligne que M. [B] ne conteste ni le mode de calcul des cotisations ni le montant réclamé. Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la Cour, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : - Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par M. [I] [B] à l'encontre du jugement entrepris, improprement intitulé 'appel nullité' dans la déclaration d'appel, tend en réalité à critiquer, non la régularité de la décision, mais son bien-fondé, sans que soit démontré un excès de pouvoir commis par les premiers juges de nature à fonder une demande d'annulation du jugement. Il y a lieu, dès lors, de retenir que la Cour est saisie d'un appel de droit commun et de déclarer recevable l'appel formé par M. [I] [B] dans le délai imparti. - Sur l'obligation d'affiliation L'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale rappelle le principe de solidarité sur lequel repose la sécurité sociale et impose l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale pour les personnes qui travaillent en France. La Cour de justice de l'Union Européenne a rappelé à plusieurs reprises que chaque Etat membre est libre de déterminer son système de sécurité sociale et notamment les conditions d'affiliation à ce système (CJCE 7 février 1984 Duphar - CJCE 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96). En l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union Européenne, il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, précité), mais également les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, [T] et [W], aff. n° C-4/95 et n° C-5/95, Rec. I-p. 511, § 36 ; CJCE, 4 octobre 1991, [D], aff. n° C-349/87, Rec. I-p. 4501, § 15) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations (CJCE, 9 mars 2006, [X], aff. n° C-493/04, § 32). Les directives européennes sur l'assurance, notamment les directives 92/49 CEE et 92/96 CEE, visent non pas la sécurité sociale mais certains domaines de l'assurance privée (CJCE 16 novembre 1995 Coreva, CJCE 26 mars 1996 [L]), ce qui a également été rappelé par la Cour de cassation (Civ., 2ème 7 avril 2011 n° 10-15.689). Dans son arrêt [L] et autres c/ [6] et autres (aff. n° 283/94), la CJCE, statuant sur question préjudicielle posée par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne a dit que 'l'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239 et 88/357, doit être interprété en ce sens que des régimes de sécurité sociale, tels que les régimes légaux de sécurité sociale français dont relèvent l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, l'assurance vieillesse des professions artisanales et l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, sont exclus du champ d'application de la directive 92/49. En effet, cette disposition établit clairement qu'elle exclut du champ d'application de la directive non seulement les organismes de sécurité sociale, mais également les assurances et les opérations qu'ils effectuent à ce titre. En outre, les Etats membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l'obligation d'affiliation devait leur être appliquée'. Le champ d'application de la directive 92/49/CEE est précisé en son article 2§2 qui renvoie au champ d'application de la directive 73/239/CEE dont l'article 2.1 exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale. Il ressort de ce qui précède que le caractère obligatoire de l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale n'est pas incompatible avec les règles précitées du droit de l'Union Européenne. L'appelant ne peut donc valablement soutenir être en droit de refuser de s'affilier au régime de sécurité sociale obligatoire au motif qu'il aurait souscrit une assurance auprès d'une compagnie d'assurance de son choix même sise dans un Etat membre de l'Union Européenne. Il apparaît, dès lors, que M. [B], qui ne dénie pas avoir exercé une activité de travailleur indépendant sur le territoire national au cours des périodes visées par les contraintes, n'est pas fondé à contester son obligation d'affiliation à l'URSSAF. - Sur les sommes dues Le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF n'est pas établi par l'appelant qui ne formule aucune critique précise et étayée quant au calcul des sommes réclamées. Il y a lieu, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter M. [I] [B] de l'ensemble de ses prétentions en ce compris de sa demande en paiement de dommages-intérêts, aucun faute ne pouvant être reprochée à l'URSSAF. Il convient, par ailleurs, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner M. [I] [B] aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [B] ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Y ajoutant, Condamne M. [I] [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle L. 111-1 du Code de la sécurité sociale qui raarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 111-1 du Code de la sécurité sociale rappelarticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6788a22ab815c30a4df70b60
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