Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a229b815c30a4df70b44
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 4 314 093 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
(n° , 26 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01386 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKEJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2019-Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n° 17/05719
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic, la Société GERARD RIBEREAU, SARL immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n°326 661 808
C/O Cabinet GERARD RIBEREAU
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Florian PALMIERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 23] (78)
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représenté par Me AnneMarie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0003
Monsieur [G] [W] représenté par l'UDAF EURE-ET-LOIR désignée en qualité de tuteur aux biens de Monsieur [W], et par Madame [H] [W] désignée en qualité de tuteur à la personne de Monsieur [G] [W]
[Adresse 11]
[Localité 19]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0613
Madame [H] [V] épouse [W]
[Adresse 11]
[Localité 19]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0613
Société ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 21]
Représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
Société AVIVA ASSURANCES IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 306 522 665
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentée par Me Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0279 et plaidant par Me Marie-Cécile LAURENS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Sabine LIEGES, même cabinet
INTERVENANTE
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F)
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0613
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [G] [W] & Mme [H] [V] épouse [W] (M. & Mme [W]) sont propriétaires, d'un appartement situé au 1er étage du bâtiment A de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 11] à [Localité 28].
L'appartement de M. et Mme [W] possède trois façades :
- une façade rue correspondant à la cuisine, aux toilettes et au bureau (qui est une pièce d'angle - rue et pignon),
- une façade pignon correspondant au bureau, à la salle de bains et au salon (qui est également une pièce d'angle - pignon et jardin),
- une façade jardin correspondant au salon et à la chambre.
M. & Mme [W] subissent des fuites, depuis 1998, le plafond de leur appartement s'étant effondré en janvier 1998.
À la suite de cet effondrement, des travaux de reprise de charpente, de toiture et de
chéneaux ont été confiés à la société à responsabilité limitée Entreprise [L] [S], assurée auprès de la société anonyme MAAF Assurances, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [X] [Z], architecte. L'entreprise a émis sa facture le 18 décembre 2001 validée par le maître d'oeuvre le 1er février 2002. M. & Mme [W] ont réintégré leur appartement en juin 2002.
En dépit de ces travaux, M. & Mme [W] ont subi de nouveaux dommages en provenance de la couverture à partir de 2009, ayant donné lieu à investigations et mesures conservatoires sous l'égide de plusieurs intervenants dont M. [R], architecte de la copropriété à partir de 2010.
Par acte du 14 décembre 2011 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] à Paris 17ème a assigné la société [L] [S], la MAAF et M. [Z] devant le tribunal aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au titre des dommages consécutifs aux travaux effectués sur la toiture de l'immeuble en 2001.
Les parties se sont rapprochées et un protocole d'accord a été signé entre le syndicat, la société [L] [S], la société anonyme MAAF son assureur, M. [Z] architecte, et M. & Mme [W]. En exécution de ce protocole le syndicat s'est désisté de son instance devant le tribunal et la MAAF a versé à M. & Mme [W] la somme de 1.351,84 € correspondant au montant du devis établi par la société Bagnis pour la reprise intérieure du plafond et des murs endommagé par les infiltrations d'eau.
Considérant que les investigations et mesures prises par le syndicat des copropriétaires
étaient insuffisantes, et suite à un nouveau sinistre en février 2014, M. & Mme [W] ont obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [J] par ordonnance de référé du 4 septembre 2014 au contradictoire du syndicat des copropriétaires. Les opérations d'expertises ont été rendues communes aux deux assureurs successifs du syndicat, la société anonyme Allianz et la société anonyme Aviva par ordonnance du 12 février 2015, ainsi qu'à M. [R] par ordonnance du 4 mai 2016.
M. [J] a déposé son rapport le 24 octobre 2016.
Les travaux propres à remédier aux désordres ont été réceptionnés le 21 mars 2017 par le syndicat des copropriétaires.
Par actes du 20 mars 2017, M. & Mme [W] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à Paris 17ème (le syndicat), la société anonyme Allianz Iard et la société anonyme Aviva en qualité d'assureur du syndicat, M. [R] en qualité d'architecte de l'immeuble, devant le tribunal aux fins de les condamner à indemniser leurs différents préjudices.
La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (ci après la MAIF), en se déclarant en qualité d'assureur de M. & Mme [W], est intervenue volontairement le 13 mars 2018.
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
- mis hors de cause la société Allianz Iard,
- mis hors de cause la société Aviva,
- dit que la responsabilité de M. [R] est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- débouté le syndicat et la société Aviva de leurs demandes de déclarer la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France irrecevable en ses demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] à verser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France la somme de 11.234,73 euros au titre des travaux de remise en état de l'appartement de M. & Mme [W] en vertu de la quittance subrogatoire du 11 décembre 2017,
- dit que les frais de relogement de M. & Mme [W] s'élèvent à un montant de 44.692,5 euros,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] et M. [R] à verser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, les sommes suivantes en vertu de la quittance subrogatoire du 11 décembre 2017 :
2.953,20 euros, au titre des frais de déménagements, garde meuble et réaménagement de l'appartement des consorts [W],
28.953 euros au titre des frais de relogement des époux [W],
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] et M. [R] à verser à M. [W] et Mme [V] épouse [W] les sommes suivantes :
27.451,10 euros au titre de leur préjudice de jouissance de leur appartement pour la période de janvier 2009 à juillet 2014,
15.739,5 euros au titre de leur frais de relogement,
3.000 euros au titre de leur préjudice moral,
- déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] d'une part et M. [R] d'autre part responsables, à hauteur respectivement de 20% et de 80%, des troubles de jouissance, frais de déménagement, garde-meubles et réaménagement de M. [W] et Mme [V] épouse [W],
- dit que dans leurs rapports réciproques, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] d'une part, et M. [R] d'autre part supporteront la charge définitive des condamnations prononcées à hauteur des parts de responsabilité ci-dessus fixées,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] et M. [R] à payer à M. [W] & Mme [V] épouse [W] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Adresse 25] [Localité 4] et M. [R] à payer à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] et M. [R] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise au profit de Maître Bijaoui Cattan, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que la MACL SCP d'avocats pourra recouvrer directement contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] 17ème et M. [R] les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 15] [Localité 4] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 janvier 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 10 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 15 février 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 14] à [Localité 27], appelant, invite la cour, au visa des articles 9, 31, 32 du code de procédure civile et 1147 du code civil, à :
- confirmer le jugement à ce qu'il a condamné M. [R], architecte, responsable à hauteur de 80% des troubles de jouissance, frais de déménagement, garde-meubles et réaménagement des demandeurs,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
a mis hors de cause la société Allianz Iard,
a mis hors de cause la société Aviva,
l'a condamné à verser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France la somme de 11.234,73 euros au titre des travaux de remise en état de l'appartement de M. & Mme [W] en vertu de la quittance subrogatoire du 11 décembre 2017,
a dit que les frais de relogement de M. & Mme [W] s'élèvent à un montant de 44.692,5 euros,
l'a condamné in solidum avec M. [R] à verser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, les sommes suivantes en vertu de la quittance subrogatoire du 11 décembre 2017 :
2.953,20 euros, au titre des frais de déménagements, garde meuble et réaménagement de l'appartement de M. & Mme [W],
28.953 euros au titre des frais de relogement de M. & Mme [W],
l'a condamné in solidum avec M. [R] à verser à M. [W] & Mme [H] [V] épouse [W] les sommes suivantes :
27.451,10 euros au titre de leur préjudice de jouissance de leur appartement pour la période de janvier 2009 à juillet 2014,
15.739,5 euros au titre de leur frais de relogement,
3.000 euros au titre de leur préjudice moral,
l'a déclaré d'une part et M. [R] d'autre part responsables, à hauteur respectivement de 20% et de 80%, des troubles de jouissance, frais de déménagement, garde-meubles et réaménagement de M. [W] et Mme [H] [V] épouse [W],
a dit que dans leurs rapports réciproques, lui d'une part, et M. [R] d'autre part supporteront la charge définitive des condamnations prononcées à hauteur des parts de responsabilité ci-dessus fixées,
l'a débouté de ses demandes,
l'a condamné in solidum avec M. [R] à payer à M. [W] & Mme [H] [V] épouse [W] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamné in solidum avec M. [R] à payer à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau sur ces points,
à titre liminaire,
- déclarer la MAIF irrecevable en ses demandes faute de justifier de sa subrogation dans les droits de son assuré, à tout le moins l'en débouter pour ce motif,
à titre principal,
- débouter M. & Mme [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Allianz Iard, la société Aviva et M. [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
à titre subsidiaire,
- limiter le préjudice matériel de M. & Mme [W], au titre de la remise en état des lieux, à un montant de 1.847,22 euros correspondant au coût de remise en état du salon uniquement, après application d'un coefficient de vétusté de 60%,
- déclarer M. [R], architecte, responsable à hauteur de 80% des frais de remise en état des lieux,
- condamner la société Allianz Iard, le cas échéant la société Aviva, à le relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2023 par lesquelles M. [R], intimé ayant formé appel incident et provoqué, invite la cour, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
l'a condamné in solidum avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] :
à verser à la MAIF 2.953,20 euros au titre des frais de déménagements, garde meuble et réaménagement, 28.953 euros au titre des frais de relogement des époux [W] et 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à verser à M. [W] représenté par l'UDAF et Mme [H] [W], ainsi que Mme [H] [V] épouse [W] 27.451,10 euros au titre de leur préjudice de jouissance de leur appartement pour la période de janvier 2009 à juillet 2014, 15.739,50 euros au titre de leur frais de relogement, 3.000 euros au titre de leur préjudice moral et 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
aux dépens, comprenant les frais d'expertise, au profit de Maître Bijaoui Cattan, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- en ce qu'il a :
déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] d'une part et lui d'autre part responsables, à hauteur respectivement de 20% et de 80%, des troubles de jouissance, frais de déménagement, garde-meubles et réaménagement de M. [W] & Mme [H] [V] épouse [W]
dit que dans leurs rapports réciproques, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] d'une part, et lui d'autre part supporteront la charge définitive des condamnations prononcées à hauteur des parts de responsabilité ci-dessus fixées,
dit que la MACL SCP d'avocats pourra recouvrer directement contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à Paris 17ème et M. [R] les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- le mettre hors de cause,
en conséquence,
- débouter M. & Mme [W], le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] à [Localité 27] et tout autre requérant en garantie de leurs demandes dirigées à son encontre,
subsidiairement,
- limiter sa condamnation à 10% de 11.570 euros soit 1.157 euros,
infiniment subsidiairement,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] à [Localité 27] et ses assureurs Allianz Iard et Aviva à le relever et le garantir indemne de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- condamner tout succombant aux dépens a vec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer à la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 8 janvier 2024 par lesquelles M. [W] représenté par l'UFAF d'Eure et Loir désignée en qualité de tuteur aux biens de M. [W] et par Mme [W] désignée en qualité de tuteur à la personne de M. [W] par jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 16 janvier 2023, et Mme [H] [V] épouse [W], la sociétéPutuelle Assurances des Instituteurs de France, dite MAIF, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 544, 1240, 1242 du code civil et L124-3 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement
- juger que les désordres dont sont victimes M. et Mme [W] ont pour origine les parties communes de l'immeuble du [Adresse 10] à [Localité 27] et les travaux mis en oeuvre par ladite copropriété sous le contrôle de M. [R], architecte,
- juger que la société Allianz, est intervenue aux opérations d'expertise en qualité d'assureur de l'immeuble du [Adresse 14] à [Localité 27] en 2010 (police n°44918935),
- juger que la société Aviva a également été attrait auxdites opérations, en qualité d'assureur de l'immeuble du [Adresse 14] à [Localité 27] en 2014 (n° police 76280921),
à titre principal,
- juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
- juger que la responsabilité de M. [R] est engagée sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage,
à titre subsidiaire,
- juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires, en sa qualité de propriétaire et gardien des installations dommageables et maître d'oeuvre des travaux est irrémédiablement engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil,
- juger que la responsabilité de M. [R] est engagée sur le fondement des anciens articles 1382 et suivants du code civil,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires qui a commis une faute en n'entretenant pas les installations dommageables est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
en conséquence,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27], M. [R] et leurs assureurs à verser à la MAIF, la somme de 11.234,88 euros TTC, au titre des travaux de remise en état de l'appartement des consorts [W], conformément à la quittance subrogatoire régularisée,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27], M. [R] et leurs assureurs à verser à la MAIF, la somme de 2.953,20 euros TTC, au titre des frais de déménagements, garde meuble et réaménagement de l'appartement des consorts [W], conformément à la quittance subrogatoire régularisée,
- juger que les frais de relogement des consorts [W] s'élèvent à la somme 56.812,50 euros soit 1.515 euros x 37,5 mois (16 juillet 2014 à septembre 2017),
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27], M. [R] et leurs assureurs à verser à la MAIF, la somme de 28.953 euros, au titre des frais de relogement des consorts [W], conformément à la quittance subrogatoire régularisée,
- juger que la société Allianz, et la société Aviva, en qualité d'assureur de l'immeuble seront tenus à garantie,
- juger qu'il convient de déduire des préjudices des consorts [W], la somme de 1 315,84 euros allouée à ces derniers,
- débouter M. [R], le syndicat des copropriétaires et la société Allianz de toutes leurs demandes,
- débouter M. [R], le syndicat des copropriétaires et la société Allianz de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
au surplus,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27], M. [R] et leurs assureurs à verser à M. et Mme [W], la somme de 27.859,50 euros, au titre des frais de relogement,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27], M. [R] et leurs assureurs à leur verser la somme de 83.482 euros au titre de leur préjudice de jouissance, pour la période de janvier 2009 à juillet 2014,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27], M. [R] et leurs assureurs à leur verser la somme de 2.424 euros au titre des frais de taxe d'habitation, pour le logement de la [Adresse 30],
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27], M. [R] et leurs assureurs à leur verser la somme de 20.000 euros au titre du temps passé et de leur préjudice moral,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27], M. [R] et leurs assureurs à leur verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que M. et Mme [W] ne sauraient supporter les frais de la présente procédure, qui pourraient être réclamés aux copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 14] à [Localité 27], au titre de la présente procédure,
- débouter le syndicat des copropriétaires, M. [R], et la société Allianz de toutes leurs demandes y compris de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [R] et leurs assureurs à verser à la MAIF la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [R] et leurs assureurs aux dépens qui comprendront les frais d'expertise avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 7 octobre 2020 par lesquelles la société anonyme Allianz Iard, intimée, demande à la cour, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause, sa garantie ne pouvant être mobilisée en l'espèce pour toutes les raisons exposées dans le corps des présentes écritures,
- débouter l'ensemble des parties en la procédure de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] [Localité 4] ou, à défaut, tout succombant, aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 17 mai 2021 par lesquelles la société anonyme Aviva assurances Iard, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause,
subsidiairement,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à déclarer la MAIF irrecevable en ses demandes,
- déclarer la MAIF irrecevable en ses demandes faute de justifier de sa subrogation dans les droits de son assuré,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] responsable des dommages subis par M. & Mme [W],
- débouter M. & Mme [W] et la MAIF de toutes leurs demandes,
en toute hypothèse,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] [Localité 4] à payer à la MAIF la somme de 11.234,73 euros au titre des travaux de remise en état,
dit que les frais de relogement de M. & Mme [W] s'élèvent à un montant de 44.692,5 euros,
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] et M. [R] à verser à la MAIF en vertu de la quittance subrogatoire la somme de 2.953,20 euros au titre des frais de déménagements, garde meuble et réaménagement et 28 953 euros au titre des frais de relogement des époux [W],
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] et M. [R] à verser à M. & Mme [W] la somme de 27.451,10 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la période de janvier 2009 à juillet 2014 outre 15.739,5 au titre de leur frais de relogement et 3.000 euros au titre de leur préjudice moral.
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] et M. [R] à payer à M. [W] et Mme [V] épouse [W] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] et M. [R] à payer à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau sur ces points,
- juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] conservera à sa charge 50% de l'indemnité qui sera due par elle en application des dispositions contractuelles,
- condamner M. [R] à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- limiter le préjudice matériel des consorts [W] relatif aux frais de remise en état et à la reprise des désordres à la somme de 9.271,64 euros,
- limiter la subrogation de la MAIF à la somme de 9.188,88 euros correspondant aux devis validés par l'expert pour les travaux de reprise du parquet et des murs et plafonds,
- limiter le préjudice des consorts [W] relatif aux frais de relogement à la somme de 8.164,50 euros,
- débouter les consorts [W] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
à tout le moins,
- limiter le préjudice de jouissance des consorts [W] à la somme de 11.570 euros,
- limiter la subrogation de la MAIF à la somme de 2.118 euros correspondant aux devis validés par l'expert pour les frais de déménagement,
- débouter les consorts [W] de leur demande au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral,
- limiter sa garantie aux préjudices postérieurs à la prise d'effet de sa police,
- réduire à de plus justes les demandes formulées par les consorts [W] et la MAIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [R] de son appel en garantie à son encontre,
- condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les désordres et les responsabilités
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
En application du dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il s'agit d'une responsabilité de plein droit dont le syndicat ne peut s'exonérer en invoquant le fait qu'il n'aurait commis aucune faute.
En l'occurrence, l'expert judiciaire précise que l'appartement de M. & Mme [W] est situé au 2ème étage (1er étage sur rue) dans un immeuble comportant 3 étages.
Les plans de cet appartement montrent l'existence de quatre pièces :
- une chambre et une cuisine côté rue (1ère façade),
- un séjour et une chambre côté jardin (2ème façade,
- une salle de bain entre la chambre côté rue et le séjour (3ème façade).
M. [W] a indiqué par courriers électroniques des :
- 6 octobre 2009, avoir constaté le même jour que le plafond de sa chambre laissait passer des gouttes d'eau à différents endroits. Il a ajouté que toute sa surface (12 m²) était affectée.
- 7 octobre 2009, la nécessité de traiter les infiltrations dans son domicile.
- 15 juin 2010, l'existence de nouvelles infiltrations côté rue pendant la nuit précédente, détaillant les désordres dans la cuisine et la pièce servant de bureau côté rue. Il a précisé qu'il n'y avait pas d'infiltrations côté jardin.
- 8 novembre 2010 : avoir constaté que 'l'eau a coulé comme un robinet ouvert à différents endroits du plafond' de sa cuisine le même jour.
- 7 et 9 et 10 juin 2011 adressé au syndic, avoir été victime de déversements d'eaux pluviales dans une pièce côté rue, après ceux du 12 juin 2010 dans la cuisine et dans la pièce servant de bureau côté rue. Il a ajouté que son appartement fait l'objet d'infiltrations régulières dans le plafond de sa cuisine à chaque pluie quelque soit son intensité.
- 2 février 2014 adressé au syndic, avoir subi pendant la semaine deux entrées d'eau dans son salon à partir de la façade côté jardin. Il a également noté que le jour même toutes les pièces de l'appartement étaient touchées. Il a ajouté que l'eau coule dans la salle de bain,
notamment de la bouche de VMC depuis avril /juin 2013.
- 25 mars 2014 adressé au syndic, avoir subi des désordres dans son salon, le bureau et la salle de bain.
Il est également versé aux débats :
- un constat amiable signé le 8 octobre 2010 entre M. & Mme [W] et le syndicat concernant un dégât des eaux deux jours auparavant dans la chambre ;
- une déclaration de sinistre signée le 18 juin 2010 par Mme [W] et une autre par le syndicat pour un sinistre le 12 juin 2010 concernant M. & Mme [W].
Dans son rapport d'expertise, l'expert judiciaire constate le 18 novembre 2014 que :
- les tests d'humidité sont secs dans le plafond de la cuisine, du bureau et de la salle de bain, de la chambre ainsi que sur le plafond haut du mur et poutre bois du salon ;
- le plafond du salon est ouvert le long de la façade côté jardin entre les deux fenêtres, et des traces de coulures sont visibles sur la poutrelle métallique de reprise du plancher haut et des bassines sont posées au sol.
L'expert note que :
- le 24 novembre 2014 : 'le plancher du salon, à l'aplomb des infiltrations (entre les deux fenêtres) fait apparaître des traces noires dues à l'humidité et les lames sont déformées ; les tests d'humidité révèlent une humidité importante';
- le 15 avril 2015 : 'les lames de parquet du séjour-côté façade sur jardin ' se sont soulevées et décollées [....] . Des traces de coulures sur la poutre métallique [...] à l'aplomb de la 1ère bassine';
- le 13 juin 2016 : 'la sous face en bois du chéneau à gauche de la poutre métallique est détrempée [...]
Dans l'appartement du 3ème' étage, il n'a pas été constaté de dégradation qui seraient dues à un dégât des eaux [..] De ce fait l'hypothèse d'un débordement du chéneau est peu probable'.
L'expert conclut :
- les désordres de la cuisine ont eu pour origine des défauts d'étanchéité du chéneau côté rue ; depuis la réalisation des travaux de réfection de ce chéneau - par l'entreprise Houdry-Grenot, en mars 2014 - les infiltrations ont cessé.
- les désordres du bureau et de la salle de bain ont eu pour origine des défauts d'étanchéité du chéneau côté rue et côté pignon(parking) ; depuis la réalisation des travaux de réfection du chéneau côté rue - par l'entreprise Houdry-Grenot, en mars 2014 - et des travaux conservatoires sur le chéneau côté pignon - par l'entreprise Houdry-Grenot, en septembre 2014 - les infiltrations ont cessé.
- les désordres du salon, côté jardin, ont eu pour origine des défauts d'étanchéité du chéneau côte jardin (des travaux conservatoires ont été effectués en septembre 2014 par l'entreprise Houdry-Grenot) et des malfaçons de la toiture au niveau des angles formés par le brisis (versant en ardoise) et la lucarne du 3ème étage.
Les premiers juges ont exactement relevé qu'il résulte de ce qui précède que des désordres dans la cuisine, le bureau, la salle de bain et le salon ont été causés par un défaut d'entretien des parties communes (chéneaux côté rue, côté pignon et côté jardin et malfaçons de la toiture), peu importe que le syndicat ait eu la volonté d'exécuter les travaux de remise en état définitive dans la mesure où une partie des travaux ne sont intervenus qu'en mars 2014, soit bien après l'apparition des premiers désordres indiqués par M. [W] au moment des faits : en 2009 dans la chambre sur jardin, en 2010 et régulièrement dans la cuisine, en 2010 dans le bureau , en 2013 dans la salle de bain et en 2014 dans le salon.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la responsabilité du syndicat des
copropriétaires est engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la responsabilité de M. [R] en qualité d'architecte de l'immeuble
Aux termes de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil), 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Les premiers juges ont justement retenu qu'il n'est pas établi que M. [R], architecte, ait contribué aux travaux de rénovation de la toiture à l'origine des désordres. Il ne peut donc être qualifié de voisin occasionnel de M. & Mme [W] sur le chantier de rénovation de la toiture.
Sa responsabilité ne saurait donc être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Le 17 décembre 2010, l'entreprise Morel a procédé aux investigations suivantes : 'mise en charge d'eau colorée du chéneau pendant 5 heures de temps. Arrosage des couvertures du 37 et 37 bis (...) ainsi que sur le bandeau en zinc du 37 côté rue pendant 2 heures de temps', et en a conclu qu'aucune 'fuite d'eau n'est apparue'
M. [R], architecte mandaté par le syndicat, a constaté les désordres suivants :
- infiltrations dans cuisine : dans son rapport de visite n° 1 du 6 janvier 2011, il indique : 'les infiltrations d'eau subies par M. & Mme [W] dans leur cuisine ne proviennent pas de la mise ne charge des chéneaux par une section insuffisante des descentes EP, mais d'une infiltration provenant des lucarnes du toit comme l'a montré le dernier arrosage' ;
- infiltration dans cuisine et bureau : dans son rapport de visite n° 2 du 7 mars 2012, il écrit : 'recherches de fuites sur brisis ardoise côté cuisine et bureau de l'appartement de M. [W] [...] Il semble donc que la lucarne ne soit pas la cause des infiltrations, comme nous le pensions lors des dernières investigations, mais le chéneau par de nombreuses soudures défectueuses' ;
-infiltrations dans le salon : dans son rapport de visite du 24 mars 2014, il note : 'visite de la contre façade rue [...] sous le chéneau, des fissures sont visibles, provenant sans doute du défaut d'étanchéité du chéneau' ;
- infiltrations dans salon et salle de bain : dans son rapport du 10 avril 2014, au regard de l'humidité dans le salon et la salle de bain signalée par Mme [V] épouse [W], il préconise de mettre en eau le chéneau côté cour et côté parking (= côté pignon) par l'entreprise Houdry et de réaliser des sondages ponctuels dans le faux plafond du salon pour observation ;
Dans son rapport du 10 juin 2014, il confirme après mise en eau du chéneau côté cour, la mauvaise tenue des soudures sur ce chéneau.
A la page 33 de son rapport, M. [J] résume les investigations et conclusions de M. [R] comme suit :
'- initialement une erreur d'origine a été indiquée pour les infiltrations de la cuisine (lucarnes au lieu du chéneau),
- la mise en eau du chéneau côté pignon aurait pu intervenir plus tôt, pour les infiltrations dans le bureau et la salle de bain, encore que pour le bureau il est probable que les infiltrations aient eu pour origine le chéneau rue dans un premier temps, puis le chéneau pignon dans un deuxième temps (concomitamment à la salle de bains),
- un constat incomplet a été effectué pour les infiltrations du salon ; toutefois, ce n'est que suite aux arrosages effectués par l'entreprise Houdry-Grenot en juillet 2015 dans le cadre de la présente expertise, qu'il a pu être constaté un défaut de la toiture au niveau du brisis et de la lucarne du 3ème étage ; cette découverte n'a pu être réalisée qu'en raison de la persistance des infiltrations subies par les consorts [W], malgré les travaux conservatoires effectués sur le chéneau jardin'.
L'expert judiciaire conclut que les désordres du salon, côté jardin, ont eu pour origine des défauts d'étanchéité du chéneau côte jardin (des travaux conservatoires ont été effectués en septembre 2014 par l'entreprise Houdry-Grenot) et des malfaçons de la toiture au niveau des angles formés par le brisis (versant en ardoise) et la lucarne du 3ème étage.
Ainsi, comme l'a dit le tribunal, saisi d'infiltrations dans le cuisine en 2011 puis à la fois dans la cuisine et le bureau, ce n'est que le 7 mars 2012 que M. [R] en identifie la cause, comme l'expert plus tard : le chéneau côté rue pour la cuisine.
Saisi ensuite à partir de 2012 pour des infiltrations dans le bureau, lequel est situé à l'angle entre la façade côté rue et la façade côté pignon, il ne préconisera des essais côté pignon (le côté pignon est le côté parking au vue de la photographie de l'immeuble en page 8 du rapport) que le 10 avril 2014, alors que l'expert affirme que le chéneau côté pignon est une de deux causes des désordres du bureau et de la salle de bain.
Enfin, saisi pour les infiltrations dans le salon et la salle de bain en 2014, M. [R] ne procédera à aucune recherche à ce moment là côté jardin alors que le salon est à l'angle entre la façade côté pignon et côté jardin et que l'expert judiciaire indique que le chéneau côté jardin et des malfaçons de la toiture côté jardin au niveau des angles formés par le brisis (versant en ardoise) et la lucarne du 3ème étage sont l'origine de ces désordres (constat effectué le 9 juillet 2015, retranscrit dans le rapport de l'expert aux pages 20 et 21).
La salle de bain est en revanche le long de la façade pignon et M. [R] a préconisé des investigations sur le chéneau côté cour et côté parking, lesquels constituent les causes du désordres dans la salle de bain selon l'expert judiciaire.
La multiplicité des causes de sinistre n'ont pas permis à M. [R] d'identifier dès 2011 l'origine des infiltrations dans la cuisine (le chéneau côté rue), mais seulement le 7 mars 2012. En outre, il convient de relever, comme l'a fait le tribunal, que moins d'un mois avant 2011, le 17 décembre 2010, l'entreprise Morel avait souligné un défaut de fuite suite à une mise en charge d'eau du chéneau côté rue.
En revanche, pour les autres pièces (salon, salle de bain, bureau), l'insuffisance des investigations de M. [R] au regard de la configuration de ces pièces affectées par les sinistres successifs, est constitutive d'abstentions fautives, en lien avec la persistance des désordres dans ces pièces.
Le premiers juges ont justement retenu qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre l'existence de dégâts des eaux et les abstentions fautives de M. [R] pour en retrouver la cause, de telle sorte que M. [R] ne sera pas tenu responsable des frais de remise en état de l'appartement des époux [W].
En revanche, comme l'ont exactement énoncé les premiers juges, ses fautes ont bien contribué à l'aggravation des dommages subis par M. & Mme [W] : préjudice de jouissance, préjudice matériel lié aux frais de déménagement, de garde-meubles et de réaménagement, préjudice moral et au préjudice résultant du temps passé.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la responsabilité de M. [R] est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil envers M. & Mme [W] et sur celui de l'article 1231-1 du même code (ancien article 1147) à l'égard du syndicat des copropriétaires, l'insuffisance des investigations énoncées plus haut constituant un manquement à son obligation de moyens.
Sur le partage de responsabilité entre le syndicat et M. [R]
L'expert a imputé à M. [R] une quote part de 10 %.
Il a été établi des abstentions fautives de M. [R] pour le salon, salle de bain, et le bureau à compter de 2012.
Dans son courrier électronique du 14 octobre 2011 le syndicat demande à M. [R] : 'il faudrait que dans le cadre de cette seconde recherche de causes, on prenne en compte également les débordements d'eaux pluviales dans la pièce bureau sur rue, qui pourraient avoir une autre origine que les infiltrations dans la cuisine'.
Pourtant les investigations de M. [R] sur une autre origine des infiltrations que le chéneau rue, en l'espèce sur le chéneau côté pignon, ne seront faites que le 10 avril 2014.
Or, il résulte du courrier électronique du 2 février 2014 de M. [W] qu'entre octobre 2011 et avril 2014, des infiltrations ont eu lieu à la fois dans la salle de bain (cause : des défauts d'étanchéité du chéneau côté rue et côté pignon) et dans le bureau. Les premiers juges ont justement retenu que M. [R] a donc contribué à l'aggravation du préjudice de jouissance à la salle de bain et à sa persistance dans le bureau.
Les premiers juges ont exactement énoncé que dans son rapport de visite n° 1 du 6 janvier 2011, M. [R] a pensé à vérifier la lucarne dans le cadre de la recherche des sources d'infiltrations si bien qu'il aurait pu faire de même quand il a été mandaté pour les infiltrations dans le salon en 2014, étant rappelé que l'expert a mis en évidence le rôle de la zone de la lucarne dans les infiltrations de cette pièce (malfaçons de la toiture au niveau des angles formés par le brisis et la lucarne du 3ème étage). Or, malgré son expérience dans la recherche des causes des infiltrations dans l'immeuble depuis au moins 2011, il s'est fautivement abstenu de le faire, participant de fait au préjudice matériel lié aux frais de
déménagement et de relogement entre 2014 et 2017 qui représentent plus des 2/3 de l'ensemble des préjudices subis par M. & Mme [W].
Comme l'a dit le tribunal, M. [R] a en outre manqué à son devoir de conseil en omettant de préconiser la vérification autour des lucarnes, ce qui conduit le syndicat à perdre une chance de lui demander d'exécuter une telle vérification.
De même, l'abstention fautive de recherche autour de la lucarne a fait perdre une chance au syndicat de trouver l'origine des infiltrations dans le salon. En effet, il n'est pas établi que M. [R], en faisant cette recherche, aurait forcément trouvé les malfaçons en toiture, car l'expert ne l'a trouvé qu'en orientant l'arrosage précisément au niveau de l'angle entre brisis en zinc et la jouée en zinc.
Ile jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires d'une part et M. [R] d'autre part responsables, à hauteur respectivement de 20 % et de 80%, des troubles de jouissance, frais de déménagement, garde-meubles et réaménagement de M. & Mme [W], étant précisé que dans leurs rapports réciproques, le syndicat d'une part, et M. [R] d'autre part, supporteront la charge définitive des condamnations prononcées à hauteur des parts de responsabilité ci-dessus fixées.
Sur la garantie des assureurs du syndicat des copropriétaires
Sur la garantie de la société Allianz Iard
La société Allianz a été l'assureur 'multirisque immeuble' du syndicat des copropriétaires du 1er octobre 2009 au 1er octobre 2012.
Le premier alinéa de l'article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Le premier alinéa de l'article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il résulte de la lecture des exclusions générales de garantie à la page 28 : Le 'domaine construction [soit] les dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792.6 du code civil ainsi que toutes les responsabilités vous incombant en vertu de la loi 78.12 du 04.01.1978'.
L'application des exclusions générales est rappelée au titre des exclusions de la garantie 'dégât des eaux' et 'responsabilités civiles' (pages 12 et 18 des conditions générales).
Selon facture en date du 18 décembre 2001, la société [L] [S] a effectué la réfection complète sur les trois brisis de l'immeuble (immeuble accolé à un autre sur sa quatrième façade) au titre d'une part de la couverture ardoise (incluant les chéneaux et les lucarnes), avec notamment :
'la dépose de la couverture ardoise en totalité. Arrachage des vieux bois de support, volige et chanlatte à 100% ',
les brisis 'comprenant la fourniture d'ardoise posée sur crochets en inox teinté fixé sur chanlatte de 50x20x10 en sapin de pays',
'habillage de lucarne sur brisis en zinx n°12 comprenant [...] le recouvrement du dessus de lucarne avec voligeage et tasseaux en sapin de pays'.
Cette facture mentionne d'autre part la réfection complète sur terrasson avec 'le remplacement des bois nécessaires en sapin de pays : voligeage 12/105'.
Or, d'une part Mme [P], architecte, fait part le 26 février 2010 à M. [W] de 'reprise de malfaçon sur couverture', d'autre part, M. [R] dénonce de nombreuses soudures défectueuses sur le chéneau côté cour ( rapport de visite n° 2 du 7 mars 2012 et rapport du 10 juin 2014).
En outre, l'expert désigne des défauts d'étanchéité des chéneaux sur les trois façades et des malfaçons de la toiture au niveau des angles formés par le brisis (versant en ardoise) et la lucarne du 3ème étage, objet des prestations de la société [L] [S], comme les origines
des infiltrations subies par M. & Mme [W].
Enfin, il convient de souligner, comme l'a fait le tribunal, l'existence d'un protocole transactionnel entre le syndicat, la société [L] [S], la société MAAF, assureur de la responsabilité civile décennale de cette dernière, M. [Z], architecte, et M. & Mme [W] pour mettre fin à l'action judiciaire du syndicat aux fins de condamner la société [L] [S], la MAAF et M. [Z], au titre des dommages consécutifs aux travaux effectués sur la toiture de l'immeuble.
Dès lors, au regard des observations de Mme [P] et de l'expert judiciaire sur les chéneaux objets des travaux de la société [S] et de la signature d'un protocole transactionnel par la société [S] en raison de malfaçons alléguées, il est suffisamment établi que les désordres subis par M. & Mme [W] sont la conséquence de malfaçons par la société [S].
Selon les indications de M. [W] dans son courrier du 2 février 2014, ces infiltrations ont concerné tout l'appartement, le rendant de fait impropre à sa destination d'habitation.
Les malfaçons ont donc affecté un des éléments de l'immeuble, le chéneau, rendant l'appartement de M. & Mme [W] impropre à sa destination d'habitation. Les dommages consécutifs à ces malfaçons constituent ainsi des dommages relevant des articles 1792 à 1792.6 du code civil.
Le procès verbal de réception des travaux réalisés par la société [L] [S] n'est pas versé aux débats, mais il résulte de la facture de cette société datée du 18 décembre 2001 et validée le 1er février 2002 (pièce syndicat n° 85) qu'il y a eu une réception tacite. Le délai de la garantie décennale expirait au plus tôt le 18 décembre 2011.
Il résulte du protocole d'accord signé entre le syndicat des copropriétaires, M. & Mme [W] d'une part, la société [L] [S], la MAAF en sa qualité d'assureur décennal de cette dernière, et M. [Z], en sa qualité de maître d'oeuvre des travaux de toiture entrepris en 2011 (pièce syndicat n° 1), que les désordres ont été dénoncés les 8 janvier 2009 et 18 juin 2010, soit dans le délai de la garantie décennale.
Il a été tenu compte dans le protocole de la persistance des désordres signalés par M. & Mme [W] et des investigations de M. [R] en novembre et décembre 2010 et le 6 janvier 2010 ('dans l'intervalle [entre le 6 janvier 2011 et le 4 mai 2012], M. [W] s'est encore manifesté auprès du syndic afin de faire part de la persistance des désordres') et du dernier rendez vous d'expertise amiable du 4 mai 2012 au terme duquel la cause des désordres a été établie ('les infiltrations d'eau provenaient des chéneaux, non des brisis ardoises').
Le protocole d'accord n'est pas daté mais il fait mention des travaux de réparation réalisés par la société Morel et d'une facture de la société Echafrance pour la période du 2 avril au 25 juillet 2012 ; il prévoit le versement par la MAAF au syndicat des copropriétaires de la somme de 27.282,53 € et à M. & Mme [W] de celle de 1.315,84 € (correspondant au devis de la société Bagnis pour la reprise intérieure du plafond et des murs endommagés). Ces sommes ont été versées le 12 février 2014 (pièce syndicat n° 62). En contrepartie, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de l'instance qu'il avait engagée contre la société [L] [S] devant le tribunal.
Les premiers juges ont justement retenu que la société Allianz établit une cause d'exclusion de garantie liée à la nature de ces dommages. Les désordres, qui ont été dénoncés durant le délai d'épreuve de 10 ans, engagent la responsabilité de la société [L] [S], sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
La clause excluant de toute garantie 'les dommages ou désordres relevant des articles 1792Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1242 du code civilarticle 1240 du code civil envers M.article 1240 du code civilarticle L 121-12 du code des assurances dispose que larticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil prévoit que tout constrarticle L113-1 du code des assurances dispose que learticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1792 du code civil.article 2044 du code civil dispose que la transactarticle 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6788a229b815c30a4df70b44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel