Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a226b815c30a4df70b20
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 52 956 363 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 15 JANVIER 2025 (n° /2025, 32 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16078 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMVS Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2022 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/03089 APPELANTES S.A. SOCOTEC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 35] [Adresse 6] [Localité 21] Représentée à l'audience par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922 S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 22] Représentée à l'audience par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922 S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de SOCOTEC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 28] Représentée à l'audience par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922 INTIMEES Madame [W] [Z] [Adresse 8] [Localité 19] Représentée par Me Benjamin VILTART de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 substituée à l'audience par Me Antoine LORGET, avocat au barreau de PARIS SARL A.J.K. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 27] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant à l'audience, Me François SELTENSPERGER, avocat au barreau de PARIS La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA [Localité 36] VAL DE LOIRE en qualité d'assureur de la S.A.R.L. AJK prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 25] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant à l'audience, Me François SELTENSPERGER, avocat au barreau de PARIS S.D.C. [Adresse 12], représenté par son Syndic la SARL Cabinet JOURNE, dont le siège social est [Adresse 24], représentée elle-même par son Gérant, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 19] Représentée à l'audience par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E5462 MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 32] [Localité 29] Représentée à l'audience par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. SCPG BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 26] Représentée à l'audience par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0679 Société COGIFRANCE SURENE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 19] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Delphine ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS S.A.S. [X] [V] CREATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 20] Représentée par Me Olivier DOUEK de l'AARPI CORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1939 S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 17] Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293 substitué à l'audience par Me Rudy KHALIL, avocat au barreau de VERSAILLES Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 17] Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293 substitué à l'audience par Me Rudy KHALIL, avocat au barreau de VERSAILLES [Adresse 31], en sa qualité d'assureur de la SARL [X] [V] CREATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 23] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport et Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère Mme Sylvie DELACOURT, conseillère Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 11 décembre 2024 et prorogé jusqu'au 15 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Courant 2006, la société Cogifrance a fait procéder, en qualité de maître d'ouvrage, à des travaux de rénovation et aménagement des 7 et 8ème étage de l'immeuble sis [Adresse 9] ([Adresse 18]), comprenant notamment la construction d'une terrasse au niveau du 8ème étage. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AGF, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD (la société Allianz). Sont intervenus à l'acte de construire : - la société AJK, en qualité de maître d''uvre charge d'une mission complète, et assurée auprès de la société Groupama [Localité 36] Val de Loire ; - la société SCPG en qualité d'entreprise tous corps d'état, assurée auprès de la société Covéa risks aux droits de laquelle sont venues la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) ainsi que de la société Axa France Iard (la société Axa) ; - la Socotec, assurée auprès de la société Axa, en qualité de contrôleur technique. Le 15 février 2007, les travaux ont été réceptionnés avec des réserves sans lien avec la réalisation de la terrasse (dite T1). Le 22 février 2007, les réserves ont été levées. Selon acte de vente en date du 09 juillet 2007, Mme [Z] a acquis de la société Cogifrance : - le lot n°19 de l'immeuble, composé d'un appartement en duplex aux 7 et 8ème étage et du droit à l'usage exclusif d'une terrasse ; - les lots n°20 et 21 composés d'un droit de surélévation pour l'aménagement de deux terrasses sur la toiture terrasse du 8ème étage sous réserve de l'obtention des autorisations administratives nécessaires. Selon un devis du 27 mars 2009, ces deux terrasses (dites T2 et T3) ont été commandées par Mme [Z] auprès de la société SCPG. Mme [Z] a ensuite confié à la société [X] [V] création, assurée auprès de la société [Adresse 33] la conception et l'édification d'un jardin urbain arboré comprenant une pièce d'eau. Des fuites ayant été signalées au 7ème étage en provenance de la toiture, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] (le syndicat) a fait procéder par la société d'architectes Serne-Shamiri a un diagnostic des terrasses des 7 et 8ème étage, donnant lieu à un rapport de visite du 29 janvier 2016. Il a également fait appel au bureau DIC ingénierie, qui a établi un rapport relatif à la pathologie de la construction et les mesures conservatoires à prendre, recommandant la dépose complète du mobilier de la terrasse et de la couverture, puis le remplacement des éléments de charpente abimes, le renforcement de la structure et le placement d'une toiture terrasse répondant aux contraintes de charge, pour un coût total de 88 214 euros HT. Le 2 février 2016, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le syndicat a transmis à Mme [Z] le rapport de l'architecte recommandant la condamnation de l'accès à sa terrasse. Par ordonnance en date du 26 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le syndicat, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [U]. Elle a été étendue, par ordonnances successives, à plusieurs intervenants et assureurs. Par courrier en date du 14 septembre 2016, la préfecture de police de [Localité 36] a enjoint au syndicat de prendre des mesures de sécurité comprenant : - le remplacement des éléments de structure de la charpente de toiture en zinc recouvrant le séjour du logement du 7ème étage qui ne présentent pas les garanties de solidité et de résistance suffisante ; - la mise en 'uvre de toutes mesures nécessaires pour garantir la solidité et la stabilité de cette charpente ; - l'exécution de tous les travaux annexes nécessaires et sans lesquelles les mesures précédentes resteraient inefficaces pour assurer la solidité de la charpente et la sécurité des personnes à savoir la réfection durable de l'étanchéité de la toiture zinc recouvrant le 7ème étage, le traitement des structures bois contre les insectes xylophages et l'allègement du poids des bacs plantes positionnés sur la terrasse en bois du 8ème étage. Mme [Z] a, sur demande de l'expert, procédé en novembre 2017 au déménagement des bacs à plantes et à la dépose du platelage du sol de la terrasse. Le 30 mai 2019, l'expert a déposé son rapport. Les 6, 9 et 11 janvier 2017, la société Allianz a fait assigner à titre préventif devant le tribunal de grande instance de Paris le syndicat, Mme [Z] et son assureur la société MACSF, la société Cogifrance, la société SCPG et ses assureurs la société Axa et les sociétés MMA, la Socotec et son assureur la société Axa, la société Groupama Paris en qualité d'assureur de la société AJK, la société CMC et son assureur la société [Adresse 33], aux fins de se voir garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre en qualité d'assureur dommages-ouvrage. Le 25 octobre 2017, Allianz a fait assigner aux mêmes fins la société AJK. Le 18 décembre 2017, les deux instances ont été jointes. Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat, Mme [Z], les sociétés MACSF, SCPG, [X] [V] création, Socotec construction et son assureur la société Axa à l'encontre de la société Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; Déclare irrecevables les demandes formées par la Socotec construction et son assureur la société Axa à l'encontre de la société Allianz en qualité d'assureur CNR ; Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat, Mme [Z] et la société MACSF à l'encontre de la Socotec construction et son assureur la société Axa ; Rejette la demande de nullité du rapport d'expertise ; Condamne in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, les sociétés MMA, la société Axa en qualité d'assureur de la société SCPG, [X] [V] création et [Adresse 33] à payer au syndicat la somme de 529 563,63 euros HT au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019 ; Condamne in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, Axa en qualité d'assureur de la société SCPG, [X] [V] création et [Adresse 33] à payer au syndicat la somme de 31 415,38 euros TTC au titre des frais d'investigations avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, Axa en qualité d'assureur de la société SCPG, [X] [V] création ct [Adresse 33] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes : - 50 452,01 euros TTC an titre des frais de déménagement des terrasses ; - 11 500 euros au titre du préjudice de jouissance ; Condamne in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, Axa en qualité d'assureur de la société SCPG et [X] [V] création à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ; Dit que les sommes dues à Mme [Z] porteront internet au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne les sociétés Axa, les sociétés MMA à garantir leur assurée la société SCPG au titre des dommages matériels ; Condamne la société Axa à garantir son assurée la société SCPG au titre des dommages immatériels ; Fixe le partage de responsabilité comme suit : - AJK, garantie par la société Groupama [Localité 36] : 30% ; - SCPG, garantie par les sociétés MMA et Axa pour les dommages matériels (à hauteur de 50% chacune), par Axa pour les dommages immatériels ; 40% ; - Socotec construction, garantie par la société Axa : 20% ; - [X] [V] création, garantie par la société [Adresse 34] : 10% ; Condamne in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, Axa en qualité d'assureur de la société SCPG, [X] [V] création et Mme [Z] à payer au syndicat, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Dit que les intérêts sur les sommes dues au syndicat seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Fixe le partage de responsabilité comme suit s'agissant du préjudice moral du syndicat : - AJK, garantie par la société Groupama [Localité 36] : 15% ; - SCPG, garantie par les sociétés MMA et la société Axa (à hauteur de 50% chacune) : 20% ; - Socotec construction, garantie par la société Axa : 10% ; - [X] [V] création : 5% ; - Mme [Z] : 50% ; Condamne les sociétés SCPG, les sociétés MMA, Socotec, Axa en qualité d'assureur de Socotec construction et SCPG, [X] [V] création, [Adresse 33], et Mme [Z] à garantir les sociétés AJK et Groupama [Localité 36] dans les proportions fixées par ces partages de responsabilité ; Condamne in solidum les sociétés SCPG, AJK, Groupama [Localité 36], Axa en qualité d'assureur de Socotec construction et SCPG, [Adresse 33], et Mme [Z] à garantir la société [X] [V] création dans les proportions fixées par ces partages de responsabilité ; Condamne in solidum les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], Axa en qualité d'assureur de Socotec construction, [X] [V] création, [Adresse 33] à garantir la société SCPG dans les proportions 'xées par ces partages de responsabilité ; Condamne les sociétés SCPG, Socotec, Axa en qualité d'assureur de SCPG et Socotec, les société MMA en qualité d'assureurs de SCPG, AJK, Groupama [Localité 36] et Mme [Z] à garantir la société [Adresse 33] dans les proportions fixées par ces partages de responsabilité ; Condamne in solidum les sociétés [X] [V] création, [Adresse 33], les sociétés MMA, AJK, Groupama [Localité 36] et Mme [Z] à garantir la société Axa, assureur de SCPG, dans les proportions fixées par ces partages de responsabilité ; Condamne in solidum les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, les sociétés MMA, Axa en qualité d'assureur des sociétés SCPG et Socotec, [X] [V] création et [Adresse 33] à garantir Mme [Z] dans les proportions fixées par le partage de responsabilité relatif au préjudice moral ; Condamne la Socotec construction à garantir les sociétés [X] [V] création, SCPG, et Mme [Z] à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre ; Condamne in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, les sociétés MMA, Axa en qualité d'assureur de la société SCPG, [X] [V] création et [Adresse 33] aux dépens ; Condamne in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, les sociétés MMA, Axa en qualité d'assureur de la société SCPG, [X] [V] création et [Adresse 33] à payer : - au syndicat la somme de 15 500 euros ; - à Mme [Z] la somme de 15 000 euros ; Dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront reparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ; Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 13 septembre 2022, la Socotec France, la Socotec construction et la société Axa ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour : - la société [X] [V] création, - la société MMA IARD, - la société MMA IARD assurances mutuelles, - Mme [Z], - La [Adresse 30] (Groupama Centre Atlantique), - La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 36] Val de Loire (Groupama [Localité 36]), - la société AJK - le syndicat, - la société MACSF-Sou médical, - la société SCPG Bâtiment, - la société Cogifrance Surene EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2023, les sociétés Socotec France et Socotec construction et la société Axa demandent à la cour de : À titre liminaire, sur l'intervention de Socotec construction Prendre acte que Socotec construction vient aux droits de Socotec France par suite d'un apport partiel d'actif, Ordonner la mise hors de cause de Socotec France, Recevoir la Socotec construction et son assureur la société Axa dans leurs conclusions et l'y déclarer bien fondée, À titre principal, Infirmer le jugement sur les chefs visés à la déclaration d'appel, Réformer le jugement dont appel avoir : - rejeté la nullité du rapport d'expertise de M. [U], - accordé à Mme [Z] un recours contre la Socotec et son assureur la société Axa, - avoir retenu la responsabilité de la Socotec, - avoir accordé aux constructeurs leur recours contre la Socotec et son assureur la société Axa, - avoir rejeté les appels en garantie de la Socotec et de son assureur la société Axa, - avoir retenu une condamnation in solidum, - avoir écarté la clause limitative de responsabilité. Et statuant de nouveau, Ordonner la nullité du rapport d'expertise de M. [U] et, par conséquence, l'écarter. Ordonner le rejet des demandes, fins et prétentions de Mme [Z], comme étant irrecevables et mal fondées ; Ordonner le rejet des demandes en garantie contre la Socotec construction et la société Axa comme étant mal fondées ; Ordonner le rejet des demandes, fins et prétentions de l'ensemble des parties à la présente procédure, dirigées à l'encontre de Socotec construction et de la société Axa irrecevables et mal fondées ; À titre reconventionnel, Rejeter toute demande incidente contre la Socotec construction et son assureur la société Axa ; Confirmer en tant que de besoin la prescription de l'action du syndicat, de Mme [Z] et de la MASCF à l'égard de la Socotec construction ; À titre subsidiaire, Ordonner le rejet de toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum dans la mesure où tout condamnation à venir susceptible d'être prononcée à l'encontre de Socotec construction et de son assureur la société Axa ne pourra être assortie de la solidarité, Dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum, Ordonner que dans le cadre de la répartition interne des condamnations, les sommes devant être réglées par la Socotec construction ne pourront excéder sa part de responsabilité, les autres codéfendeurs devant assumer les conséquences de la défaillance de l'un d'eux, Condamner in solidum AJK et son assureur la société Groupama [Localité 36], la société [X] [V] création et son assureur la société [Adresse 33], la société SCPG les sociétés MMA, Mme [Z], la Société MACSF-SOU médical, en qualité d'assureur de Mme [Z], ainsi que la société Cogifrance Surene, la société Allianz à relever indemne et garantir Socotec construction et la société Axa de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, Rejeter toutes demandes de condamnations formulées à l'encontre de Socotec construction et de la société Axa, Ordonner en tant que de besoin l'application de la clause limitative de responsabilité prévue dans la convention de contrôle technique de la Socotec construction et Limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre et celle de son assureur la société Axa à la somme de 4 800 euros. Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, En tout état de cause, Condamner in solidum tous succombants à payer à la Socotec construction et à la société Axa une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SELARL cabinet Draghi-Alonso, représentée par Me Sandrine Draghi-Alonso, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024 la société [Adresse 33] demande à la cour de : Statuant sur l'appel incident de la société Groupama Centre Atlantique ; Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société CMC n'était pas soumise à la garantie décennale de l'article 1792 du code civil et en ce que la société [Adresse 33] ne garantissait pas le préjudice moral ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés SCPG, la Socotec, Axa en qualité d'assureur de SCPG et la Socotec, MMA en qualité d'assureurs des sociétés SCPG, AJK, Groupama [Localité 36] et de Mme [Z] à relever et garantir la société [Adresse 33] des condamnations prononcées à son encontre dans les proportions fixées par les partages de responsabilité. Faisant droit à l'appel incident de la société Groupama Centre Atlantique, et statuant à nouveau, Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société [Adresse 33] à payer la somme de 529 563,63 euros au syndicat avec intérêt légal à compter du 7 janvier 2019, celle de 31 415,38 euros TTC au titre des travaux de reprise avec intérêt légal à compter du jugement, le tout avec capitalisation des intérêts ; Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [Z] les sommes de 50 452,01 euros TTC au titre des frais de déménagement des terrasses et celle de 11 500 euros au titre du préjudice de jouissance ; Réformer le jugement en ce qu'il a condamné [Adresse 33] à relever Mme [Z] de sa condamnation de 50% au titre du préjudice moral subi par le syndicat et évalué à 5 000 euros ; Réformer le jugement en ce qu'il a condamné Groupama Centre Atlantique aux dépens et au paiement d'indemnités au titre des frais irrépétibles au syndicat à hauteur de 15 500 euros, 15 000 euros à Mme [Z] ; Réformer le jugement en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie des sociétés SCPG, les sociétés MMA, la société Axa, AJK, Groupama [Localité 36], société Cogifrance, la Socotec, [X] [V] création à l'encontre de [Adresse 33] ; Réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [X] [V] création et la garantie de la société [Adresse 33] ; Statuant à nouveau, Débouter le syndicat, Mme [Z], MACSF, SCPG bâtiment, société Cogifrance Surene, AJK, la Socotec et leurs assureurs la société Groupama [Localité 36], la société Axa, les sociétés MMA, la société [X] [V] création de l'ensemble de leur demande de condamnation à l'encontre de [Adresse 33], A titre subsidiaire, Si la responsabilité de la société [X] [V] création était retenue ; Débouter Mme [Z] de sa demande de mise hors de cause et dire qu'elle a commis une faute en ne soumettant pas son projet de travaux à un vote de la copropriété et doit supporter une partie du préjudice qu'elle invoque, selon un pourcentage que fixera la cour ; Débouter les parties de leurs demandes à l'encontre de la société [Adresse 33] ; A titre plus subsidiaire, si la cour retient la garantie de la société Groupama Centre Atlantique, Débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation de la société [Adresse 33] au titre du préjudice moral et des pertes de jouissance ; Limiter la garantie de la police de la société Groupama Centre Atlantique, en retenant l'application des franchises opposables erga omnes, dont le montant est précisé ci-dessus et dire qu'une franchise sera appliquée par type de garantie ; Faire droit à l'appel en garantie de la société [Adresse 33], Condamner les sociétés SCPG, Cogifrance Surene, AJK, la Socotec et leurs assureurs les sociétés Groupama [Localité 36], Axa, Mme [Z] à relever et garantir la société [Adresse 33] de toute condamnation prononcée à son encontre, et ce en principal, intérêts et frais, ce à proportion de la part de responsabilité incombant à chacun d'entre eux ; Statuant sur l'appel principal de la Socotec France, la Socotec construction et son assureur la société Axa ; Statuer comme il plaira à la cour sur les mérites de leur appel en tant qu'ils demandent : - le prononcé par la cour de la nullité du rapport, - l'acquisition de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de Mme [Z] et de la MACSF contre les appelants, Débouter les appelants en tant qu'ils prétendent que la Socotec n'a pas engagé sa responsabilité et sollicitent la réformation du jugement, Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la Socotec avait concouru à la survenance des dommages et fixer sa part de responsabilité à 30%, Débouter les appelants de leur appel en garantie à l'encontre de la société [Adresse 33]. Et dans l'hypothèse où la cour retiendrait la garantie de la société Groupama Centre Atlantique, Faisant droit à l'appel en garantie de la société [Adresse 33] à l'encontre de la Socotec et son assureur la société Axa ; Les condamner in solidum à relever la société [Adresse 33] de toute condamnation qui interviendrait à son encontre selon les règles de l'article 1317 du code civil sur la contribution finale à la dette, et ce en principal, intérêts, frais. Statuant sur l'appel incident des intimées, Débouter les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], syndicat 35 Surene, MACSF, les sociétés MMA, le syndicat, l'entreprise SCPG bâtiment, Mme [Z], AJK, Groupama [Localité 36], [X] [V] création, SCPG bâtiment, la Socotec France, la Socotec construction, les sociétés MMA, la société Axa de leur appel en garantie à l'encontre de la société [Adresse 33] ; En tout état de cause, Condamner in solidum le syndicat et Mme [Z] à payer à la société Groupama Atlantique la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la partie qui succombera aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 la MACSF assurances demande à la cour de : A titre principal, Confirmer le jugement rendu le 21 juin 2022, par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a mis hors de cause Mme [Z], au titre des travaux réparatoires ; Confirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la MACSF, prise en sa qualité d'assureur multirisque immeuble de Mme [Z] ; Confirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a débouté toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la MACSF, prise en sa qualité d'assureur multirisque immeuble de Mme [Z]. A titre subsidiaire : Si par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement et retenir la garantie de la MACSF, elle ne manquera pas de : Condamner solidairement l'ensemble des constructeurs ainsi que leurs assureurs de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle à relever et garantir indemne la MACSF tant en principal, frais qu'accessoires, et ce, sous le bénéfice express de l'exécution provisoire, à savoir : - la société Cogifrance, - la société Allianz en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, - la société AJK et son assureur la société Groupama Val de Loire, - la SCPG bâtiment et son assureur Covéa risks, devenue depuis la société MMA, - la Socotec en qualité de contrôleur technique et son assureur la société Axa, - la société [X] [V] création, et son assureur [Adresse 33]. En tout état de cause, Dire et juger que la MACSF est en droit d'opposer à l'assuré et aux tiers la franchise contractuelle de 190,19 euros stipulée à sa police ; Infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande du syndicat au titre d'un prétendu préjudice moral qui n'est ni fondé dans son principe, ni dans son montant et par voie de conséquence le débouter ; Le cas échéant, la ramener à de plus justes proportions. Infirmer et ramener à de plus justes propositions la demande de condamnation du syndicat au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder la somme de 4 000 euros ; Condamner la Socotec ou tous succombants à verser à la MACSF la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, le syndicat demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 21 juin 2022 en ce qu'il a : - Condamné in solidum, les sociétés Allianz, Axa, [X] [V] création, MMA venant aux droits de Covéa risks, [Adresse 33], Groupama [Localité 36], la société MACSF assurances, la SCPG bâtiment, la société Cogifrance Surene, la Socotec France, la société AJK, et Mme [Z], solidairement entre elles à payer au syndicat, les sommes de : - 529 563,63 euros HT au titre des frais de reprise valeur 7 janvier 2019, - 31 415,38 euros TTC au titre des frais - 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dire et juger que les intérêts porteront également intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil à compter du 7 janvier 2019. Y ajoutant : Condamner in solidum, les sociétés Allianz, Axa, [X] [V] création, les sociétés MMA venant aux droits de Covéa risks, la société [Adresse 33], la société Groupama [Localité 36], la société MACSF assurances, la SCPG bâtiment, la société Cogifrance Surene, la Socotec France, la société AJK, et Mme [Z], solidairement entre elles à payer au syndicat, les sommes de : - 5 000 euros en réparation du préjudice moral - 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre le syndicat ; Les condamner aux entiers dépens d'appel. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023 la SCPG Bâtiment demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, les sociétés MMA, Axa en qualité d'assureur de la société SCPG, la société [X] [V] création et la société [Adresse 33] à payer au syndicat la somme de 529 563,63 euros H.T. au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019 ; Infirmer le jugement et de limiter la charge des frais à ceux correspondant à la recherche de fuite de 743,28 euros T.T.C. A titre subsidiaire, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, MMA, Axa en qualité d'assureur de la société SCPG, [X] [V] création et [Adresse 33] à payer au syndicat la somme de 31 415,38 euros T.T.C. au titre des frais d'investigations avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, les sociétés MMA, Axa en qualité d'assureur de la société SCPG, [X] [V] création et [Adresse 33] à payer à Mme [Z] la somme de 50 452,01 euros T.T.C. au titre des frais de déménagement des terrasses et 11 500 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, Axa en qualité d'assureur de la société SCPG, [X] [V] création à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa et les sociétés MMA à garantir leur assurée la SCPG au titre des dommages matériels ; Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le partage de responsabilité et statuant de nouveau fixer le partage des responsabilités comme suit : - la société AJK garantie par la société Groupama [Localité 36] 20 % ; - la SCPG garantie par les sociétés MMA et la société Axa pour les dommages matériels à hauteur de 50 % chacune et par la société Axa pour les dommages immatériels 20 % ; - la socotec construction garantie par la société Axa 20 % : - la société [X] [V] création garantie par [Adresse 34] 20 % ; A titre subsidiaire, Apprécier les responsabilités de Mme [Z] et du syndicat dans la survenance des désordres et répartir les responsabilités en conséquence ; Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le partage de responsabilité comme suit s'agissant du préjudice moral du syndicat : - la société AJK garantie par la société Groupama [Localité 36] 15 % ; - la SCPG garantie par les sociétés MMA et la société Axa pour les dommages matériels à hauteur de 50 % chacune et par la société Axa pour les dommages immatériels 20 % ; - la Socotec construction garantie par la société Axa 10 % ; - la société [X] [V] création 5 % ; - Mme [Z] 50 % ; Statuant de nouveau : Au titre de la terrasse T1 : Etablir les responsabilités entre les sociétés [X] [V] création, AJK, la Socotec, Cogifrance Surene et la SCPG bâtiment au titre de la terrasse T1 à hauteur de 20 % chacune ; A titre subsidiaire : Dire que la responsabilité de la SCPG bâtiment est de 25 % ; A titre très subsidiaire : Confirmer la responsabilité de la société SCPG bâtiment à hauteur de 40 % ; Etablir les responsabilités entre la société [X] [V] création et la SCPG bâtiment, ainsi que Mme [Z] et Cogifrance Surene et AJK au titre des terrasses T12 et T3 ; Sur les préjudices allégués : Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de ses demandes de renforcement de la charpente de 59 570,96 euros H.T., les frais d'études structure de 18 936 euros T.T.C. et les honoraires d'architecte de 11 736 euros, et de réparation du préjudice moral de 30 000 euros ; Statuant de nouveau, Limiter l'indemnité des frais divers à hauteur de 743,38 euros T.T.C. ; Confirmer le jugement sur les préjudices du syndicat ; Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes de 11 293,66 euros de travaux de reprise suite aux sondages, et limiter le trouble de jouissance à 11 500 euros ; Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral ; A titre subsidiaire : Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés MMA à relever et garantir la SCPG bâtiment de toutes condamnations, sous déduction de sa franchise contractuelle ; A titre subsidiaire, condamner la société Axa à relever et garantir la société SCPG bâtiment de toutes condamnations à intervenir ; Condamner in solidum la société [X] [V] création et de son Assureur [Adresse 33], la société Cogifrance Surene et son assureur la société Allianz, celle de AJK et son assureur la société Groupama Val de Loire, la Socotec construction et son assureur la société Axa à relever et garantir la société SCPG bâtiment de toutes condamnations relatives à la terrasse T1 ; Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Au titre des terrasses T2 et T3 : Condamner solidairement les sociétés MMA à relever et garantir la société SCPG bâtiment de toutes condamnations à intervenir au titre de sa police d'assurance de responsabilité civile ; Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; En tout état de cause : Condamner in solidum tous succombants à payer à la société SCPG bâtiment la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum tous succombants aux dépens ; Condamner in solidum tous succombants à rembourser à la société SCPG bâtiment la somme de 5 500 euros H.T. entrant dans les dépens, à proportion des responsabilités établies. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023 la société Cogifrance demande à la cour de : Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 juin 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Cogifrance Surene au titre des dommages liés à la réalisation des terrasses T2 et T3 et prononcé en conséquence une condamnation in solidum ; Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 juin 2022 en ce qu'il a : -rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise formulée par les appelantes ; -retenu aucune quote-part de responsabilité à la charge de la société Cogifrance Surene ; Statuant à nouveau : Prononcer la mise hors de cause de la société Cogifrance Surene s'agissant des désordres imputables aux terrasses T2 et T3 ; Débouter les parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Cogifrance Surene ; Subsidiairement, Condamner les sociétés AJK et son assureur Groupama [Localité 36], la Socotec et son assureur Axa, [X] [V] création et son assureur [Adresse 33], à garantir la société Cogifrance Surene de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre. A titre subsidiaire, si la cour devait retenir une quote-part de responsabilité à l'encontre de la société Cogifrance Surene concernant la terrasse T1 : Juger que la quote-part de responsabilité de la société Cogifrance Surene ne saurait excéder 1% ; Rejeter la demande du syndicat au titre de son préjudice moral ; Confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a limité le préjudice de Mme [Z] au titre des frais de déménagement et de réaménagement des terrasses à la somme de 50 452,01 euros TTC ; Confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a retenu un préjudice de jouissance pour Mme [Z] à hauteur de 243,90 euros par mois ; Infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a alloué la somme de 5.000 euros à Mme [Z] en réparation de son préjudice moral, et statuant à nouveau, Juger que le préjudice moral de Mme [Z] ne saurait excéder la somme de 1 000 euros ; En tout état de cause : Condamner in solidum les sociétés AJK, SCPG bâtiment, la Socotec et [X] [V] création et leurs assureurs à verser à la société Cogifrance Surene au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum les sociétés AJK, SCPG bâtiment, la Socotec et [X] [V] création et leurs assureurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL 1804 agissant par Me Abecassis, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023 la société [X] [V] création demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de [X] [V] création ; Et statuant à nouveau, Débouter le syndicat, Mme [Z], la société MACSF-SOU médical, la société Allianz, l'entreprise SCPG, la société Cogifrance Surene, la société AJK, la société Groupama Val de Loire, la Socotec France, la société Axa et [Adresse 33] agissant qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société [X] [V] création de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Subsidiairement, Confirmer le jugement en ce qu'il a limité la responsabilité de la société [X] [V] création à hauteur de 10 % au titre des frais de réparation et de consolidation à verser au syndicat et à Mme [Z] et à hauteur de 5 %, au titre du préjudice moral du syndicat des copropriétaires, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés SCPG, AJK, Groupama [Localité 36], la société en qualité d'assureur de la Socotec construction et SCPG, [Adresse 33], et Mme [Z] à garantir la société [X] [V] création dans les proportions fixées dans les partages de responsabilité ; En tout état de cause, Condamner in solidum le syndicat, Mme [Z], la société MACSF-Sou médical, la société Allianz, l'entreprise SCPG, la société Cogifrance Surene, la société AJK, Groupama Val de Loire, la Socotec France, la société Axa et [Adresse 33] agissant qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société [X] [V] création au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Douek, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, Mme [Z] demande à la cour de : Infirmer le jugement du 21 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il : Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat, Mme [Z], les sociétés MACSF, SCPG, la société [X] [V] création, la Socotec construction et son assureur la société Axa à l'encontre de la société Allainz en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat, Mme [Z] et la société MACSF à l'encontre de la Socotec construction et son assureur la société Axa ; Condamne in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, Axa en qualité d'assureur de la société SCPG, [X] [V] création et [Adresse 33] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes : - 50 452,01 euros TTC au titre des frais de déménagement des terrasses ; - 11 500 euros au titre du préjudice de jouissance ; Condamne in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, Axa en qualité d'assureur de la société SCPG et [X] [V] création à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ; Condamne in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, Axa en qualité d'assureur de la société SCPG, [X] [V] création et Mme [Z] à payer au syndicat, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Dit que les intérêts sur les sommes dues au syndicat seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Fixe le partage de responsabilité comme suit s'agissant du préjudice moral du syndicat : - AJK, garantie par la société Groupama [Localité 36] : 15% ; - SCPG, garantie par les sociétés MMA et Axa (à hauteur de 50% chacune) : 20% ; - la Socotec construction, garantie par la société Axa : 10% ; - la société [X] [V] création : 5% ; - Mme [Z] : 50% ; Condamne les sociétés SCPG, MMA, la Socotec, Axa en qualité d'assureur de la Socotec construction et SCPG, [X] [V] création, [Adresse 33], et Mme [Z] à garantir les sociétés AJK et Groupama [Localité 36] dans les proportions fixées par ces partages de responsabilité ; Condamne in solidum les sociétés SCPG, AJK, Groupama [Localité 36], Axa en qualité d'assureur de la Socotec construction et SCPG, [Adresse 33], et Mme [Z] à garantir la société [X] [V] création dans les proportions fixées par ces partages de responsabilité ; Condamne les sociétés SCPG, la Socotec, Axa en qualité d'assureur de SCPG et la Socotec, les sociétés MMA en qualité d'assureurs de SCPG, AJK, Groupama [Localité 36] et Mme [Z] à garantir la société [Adresse 33] dans les proportions fixées par ces partages de responsabilité ; Condamne in solidum les sociétés [X] [V] création, [Adresse 33], MMA, AJK, Groupama [Localité 36] et Mme [Z] à garantir la société Axa, assureur de SCPG, dans les proportions fixées par ces partages de responsabilité ; Condamne in solidum la société Cogifrance, les sociétés AJK, Groupama [Localité 36], SCPG, MMA, la société Axa en qualité d'assureur de la société SCPG, [X] [V] création et [Adresse 33] à payer : - à Mme [Z] la somme de 15 000 euros ; Statuant à nouveau : Condamner in solidum et solidairement entre elles - la société société Cogifrance Surene ; - la société AJK ; - la société SCPG bâtiment ; - la Socotec ; - la société [X] [V] création ; - la société Groupama [Localité 36] ; - les sociétés MMA - la société Axa ; - la société [Adresse 33] ; -la société Allianz ; à verser à Mme [Z] : - la somme de 79 904,81 euros afférente aux frais de déménagement et de réaménagement de ses terrasses ; - la somme de 11 293,66 euros afférente aux travaux de reprise nécessaires suite aux sondages destructifs effectués lors des opérations d'expertise judiciaire ; - la somme de 168 750 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêté au mois de mars 2023 ; - la somme de 2 250 euros par mois jusqu'à l'achèvement des travaux de réfection de sa terrasse au titre de son préjudice de jouissance à venir et à compter du mois d'avril 2023 ; -la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; -la somme de 9 900 euros en réparation de son préjudice économique ; Débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Mme [Z] ; A titre subsidiaire, Condamner in solidum et solidairement entre elles - la société Cogifrance Surene ; - la société AJK ; - la société SCPG bâtiment ; - la Socotec ; - la société [X] [V] création ; - la société Groupama [Localité 36] ; - les sociétés MMA ; - la société Axa ; - la société [Adresse 33] ; - la société Allianz ; à relever et garantir Mme [Z] de toutes éventuelles condamnations qui seraient, par impossible, prononcées à son encontre ; En tout état de cause, Condamner in solidum et solidairement entre elles : - La société Cogifrance Surene ; - la société AJK ; - la société SCPG bâtiment ; - la Socotec ; - la société [X] [V] création ; - la société Groupama [Localité 36] ; - les sociétés MMA ; - la société Axa ; - la société [Adresse 33] ; -la société Allianz ; à verser à Mme [Z] la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et en cause d'appel Condamner in solidum et solidairement entre elles -La société Cogifrance Surene ; -la société AJK ; -la société SCPG bâtiment ; -la Socotec ; -la société [X] [V] création ; -la société Groupama [Localité 36] ; -les sociétés MMA ; -la société Axa ; -la société [Adresse 33] ; -la société Allianz ; aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Viltrat du cabinet AGMC avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Confirmer le jugement du 21 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris pour le surplus ; Rejeter toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la société Groupama [Localité 36] et la société AJK demandent à la cour de : Infirmer le jugement du 21 juin 2022 du tribunal judiciaire de Paris, Réformer le jugement en ce qu'il a : - jugé que les ouvrages T1 et T2-T3, certes distincts, sont à l'origine d'un dommage unique et généralisé, à savoir l'atteinte à la solidité de la charpente et du garde-corps, et les infiltrations associées, - jugé que chaque ouvrage a contribué à générer dans son entier, sans qu'il soit possible de déterminer strictement la part contributive de chacune des terrasses à ce dommage, alors même que l'expert judiciaire s'était astreint à faire ce calcul et ce partage de responsabilité en fonction des ouvrages. - retenu pour la société AJK une part de responsabilité de 30% de l'ensemble des dommages, outre les montants accordés. Et statuant à nouveau, A titre principal : Sur l'intervention de la société AJK : Constater que la société AJK a uniquement participé aux travaux sur la première terrasse et n'est donc pas intervenue dans le cadre de ces travaux d'extension de la terrasse sinistrée, Constater que les travaux d'extension de la terrasse sinistrée T2 et T3 est un ouvrage et une opération différente des travaux relatifs à la réalisation de la première terrasse T1, En conséquence, Mettre hors de cause la société AJK et son assureur Groupama [Localité 36] pour les désordres affectant les terrasses T2 et T3, Limiter la condamnation de la société Groupama [Localité 36] et de la société AJK au coût des travaux de la terrasse T1 imputée par l'expert à AJK, Débouter le syndicat et tout concluants de leurs demandes de condamnation in solidum et de garanties à l'encontre de la société Groupama [Localité 36] et de la société AJK, Sur les demandes du syndicat : Constater que la société AJK a uniquement participé aux travaux sur la première terrasse et n'est donc pas intervenue
Articles de loi cités
article 1792-1 du code civil.article 1792 du code civil auprès du syndicat quiarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1317 du code civil sur la contribution finarticle 175 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1343-2 du code civil à compter duarticle 699 du code de procédure civilearticle L111-24 du code de la construction et de larticle L112-6 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile qui ne saarticle 233 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile aux avocaarticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Maître Antoine LORGETMaître Benjamin VILTARTMaître Christian COUVRATMaître Delphine ABECASSISMaître François SELTENSPERGERMaître Frédéric LALLEMENTMaître Guillaume AKSILMaître Jeanne BAECHLINMaître Olivier DOUEKMaître Patrice PINMaître Rudy KHALILMaître Sandrine DRAGHI ALONSOMaître Stanislas COMOLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6788a226b815c30a4df70b20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel