Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a222b815c30a4df70ade
- Date
- 15 janvier 2025
Droit des affairesPropriété industrielle : MarquesDemande en contrefaçon de marque française ou internationale
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025 (n° /2025) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16738 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEFS Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2023 du TJ de [Localité 8] - RG n° 21/07193 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS S.A.S. B. [Adresse 4] [Localité 6] S.A.S. N.K. [Adresse 2] [Localité 5] S.A.S. T.N. [Adresse 7] [Localité 6] Représentées par Me Mehdi LOUFFOK collaborateur de Me Coralline MANIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2180 à DEFENDEURS Monsieur [S] [G] [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant ni représenté à l'audience S.A.R.L. CHICHE [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Décembre 2024 : Par acte du 15 mai 2024, les sociétés TN, NK et B ont assigné M. [G] et la société Chiche devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris. Appelée à l'audience du 18 juin 2024 l'affaire a été radiée, une transaction étant en cours entre les parties. Par actes des 7 et 8 novembre 2024, les sociétés TN, NK et B ont réassigné M. [G] et la société Chiche devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins de se voir donner acte de leur désistement d'instance et d'action à l'égard des défendeurs, constater en conséquence ce désistement et le dessaisissement du pôle 1- chambre 5 de la cour d'appel de Paris. Les défendeurs n'ont pas comparu. SUR CE, Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, les sociétés TN, NK et B se désistent sans réserve de leur instance et de leur action devant le premier président, comme ils se sont désistés de leur instance et de leur action devant la cour d'appel du fait du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties, et M. [G] et la société Chiche n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où les demandeurs se sont désistés. Il y a donc lieu de constater que ce désistement d'instance et d'action est parfait et emporte extinction de la présente instance. L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les sociétés TN, NK et B seront donc tenues aux dépens de la présente instance, sauf meilleur accord entre les parties. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement de l'instance et de l'action engagée par les sociétés TN, NK et B devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, Constatons en conséquence l'extinction de cette instance et le dessaisissement du premier président de la cour d'appel de Paris, Laissons les dépens de la présente instance à la charge des sociétés TN, NK et B, sauf meilleur accord des parties. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6788a222b815c30a4df70ade
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel