Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a21fb815c30a4df70aac
- Date
- 15 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00223 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTVA Décision déférée : ordonnance rendue le 13 janvier 2025, à 16h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [C] né le 07 juillet 2001 à [Localité 1], de nationalité non précisée RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 14 janvier 2025 à 15h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU NORD Informé le 14 janvier 2025 à 15h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 13 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative et ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [X] [C] pour une durée maximale de quinze jours à compter du 13 janvier 2025 à 08h00 ; - Vu l'appel interjeté le 14 janvier 2025, à 12h50, par M. [X] [C] ; SUR QUOI, Par application de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, je vous prie de nous adresser, dans un délai de 2h à compter de l'émission de ce courrier, vos observations concernant le caractère manifestement irrecevable de votre appel, en ce que : Les articles L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le juge de la rétention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence et, par exception, celui du tribunal judiciaire de Paris en matière de terrorisme. Le juge d'appel compétent en application des articles R. 743-10 et suivants est le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le juge des libertés et de la détention. L'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que, " sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort ", la sanction de la saisine d'une cour d'appel incompétente étant l'irrecevabilité. En l'espèce, la déclaration d'appel formée contre une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille du 13 janvier 2025 a été portée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et non devant le premier président de la cour d'appel de Douai compétent pour en connaître. L'appel est donc manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 15 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6788a21fb815c30a4df70aac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel