Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a0a6a1dbfbd5d79cd66e
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 15 JANVIER 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02241 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGTB Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/00353 APPELANTE - INTIMEE A TITRE INCIDENT S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE, prise en la personne de son représentant légal N° RCS [Localité 5] : 632 041 042 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant et par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON, toque : T727, avocat plaidant INTIME - APPELANT INCIDENT Monsieur [F] [Z] [P] Né le 12 septembre 1976 à [Localité 6] (75) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2034 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Véronique MARMORAT, Présidente M. Christophe BACONNIER, Président Madame Marie-Lisette SAUTRON, Président qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [P], né le 12 septembre 1976, a été embauché par la fondation Rothschild le 17 octobre 2007 en qualité de chomer, c'est-à-dire surveillant de l'hygiène des repas/surveillant rituel. Son contrat a été transféré le 10 décembre 2012 à la société Compass Group France ayant pour activité principale la préparation de repas réalisés soit au sein des cuisines centrales, soit directement dans les locaux de ses clients prestataires. Après avoir été mis à pied le 28 octobre 2020, le salarié est licencié le 16 novembre 2020 pour faute grave qui serait constituée essentiellement pour le fait d'être sorti de la cuisine sans autorisation, d'avoir porté une tenue tâchée et de n'avoir pas respecté les règles de distanciation avec un résident. Le 13 janvier 2021, monsieur [P] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de [Localité 6] lequel par jugement du 16 novembre 2021 a Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Fixé le salaire de monsieur [P] à la somme de 2 351,53 euros Condamné la société Compass Groupe France à lui verser les sommes suivantes 1 175,82 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied outre celle de 117,58 euros au titre de congés payés afférents 4 703,27 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 40,33 euros au titre des congés payés afférents 8 426,69 euros au titre d'indemnité de licenciement 22 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile La société Compass Groupe France a interjeté appel de cette décision le 11 février 2022 Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Compass Groupe France demande à la cour de réformer le jugement entrepris sauf lorsqu'il a rejeté les demandes de monsieur [P] et statuant de nouveau de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [P] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris à l'exception du montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et du rejet de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral et statuant de nouveau de Condamner la société Compass Groupe France à lui verser les sommes suivantes : 27 043,78 euros à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral Assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts Ordonner la remise des documents suivants : attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte et bulletins de paie, conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir Condamner la société Compass Group France aux dépens et à lui verser la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Motifs Principe de droit applicable Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Selon l'article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement Application en l'espèce En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante : « Le 28 octobre 2020 à midi notre cliente (Madame [U]) vous a aperçu dans le hall de l'établissement en tenue de travail sale. Or, non seulement vous n'auriez pas dû sortir de la cuisine mais pire encore votre tenue professionnelle était fortement tachée. En effet, compte tenu du contexte sanitaire il vous était totalement interdit de vous rendre dans la résidence personnes âgées. De plus, vous vous trouviez épaule contre épaule avec un patient de l'établissement et lui chuchotiez des choses à l'oreille. Puis notre cliente vous a demandé de bien vouloir vous écarter et respecter les consignes de distanciation sociale alors que vous vous apprêtiez à lui serrer la main. Suite à cet événement, notre cliente vous a demandé de bien vouloir la suivre pour avoir un entretien de recadrage avec votre responsable Monsieur [N]. Vous avez refusé cet entretien et vous vous êtes emporté auprès de notre cliente. Vous avez eu alors une attitude « agressive » envers elle. En effet vous vous êtes « approché très près de son visage ». Madame [U] a même eu le sentiment que vous alliez être « violent ». Vous avez ajouté que notre cliente n'avait rien à lui imposer et qu'elle « divaguait ». Votre comportement est en total inadéquation avec ce que nous attendons de nos salariés et ne peut être toléré. Vous avez enfreint des règles d'hygiène internes mais également des règles de distanciation sociale impératives dans le cadre du COVID 19 et plus spécifiquement dans un établissement où les personnes âgées sont particulièrement fragiles. Votre comportement irresponsable et dangereux pour la santé des personnes est un acte grave. Vous aviez pourtant pleinement connaissance des consignes en place au sein de la fondation. » Dans la lettre de licenciement, la société Compass Groupe France reproche en premier lieu à monsieur [P] d'être sorti de la cuisine et de s'être trouvé dans le hall portant une tenue professionnelle fortement tachée. En second lieu, l'employeur lui reproche de s'être trouvé épaule contre épaule avec un résident et de lui avoir chuchoté des choses à l'oreille. Enfin, la société Compass Groupe France reproche à monsieur [P] d'avoir refusé l'entretien que souhaitait avoir madame [U], cliente de l'employeur et d'avoir eu à son égard une attitude inappropriée. Aucun de ces griefs n'est établi par l'employeur qui se borne à verser aux débats des documents généraux la plupart postérieurs à la mise à pied conservatoire tels qu'une note de la fondation Rothschild sur les gestes barrières et les consignes en période de confinement daté du 13 novembre 2020, les consignes nationales dites information coronavirus, la fiche pratique gestes Barrières du 14 décembre 2021. De son côté, le salarié produit des attestations de collègues expliquant que la circulation dans le hall des résidents était habituelle notamment pour se rendre dans la salle à manger, que monsieur [P] était respectueux des consignes données et que madame [U] pouvait se montrer autoritaire et prenait des décisions de grande portée pour le personnel de manière brutale. Il résulte de ces éléments que la cour ne peut que confirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les montants du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents. Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que monsieur [P] a plus de deux ans d'ancienneté, soit en l'espèce 13 ans et que la société Compass Groupe France occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 25 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L 1235-3 du code du travail. Le jugement du Conseil des prud'hommes sera infirmé sur ce point Sur le préjudice moral distinct La cour retient un préjudice moral spécifique né d'une part du caractère soudain de la mise à pied alors que monsieur [P] n'avait aucune procédure disciplinaire antérieure et d'autre part des répercussions de ce licenciement dans sa recherche vaine d'emploi dans le domaine très spécifique de la surveillance de rituel. Ce préjudice sera justement compensé par l'allocation d'une somme de 15 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le rejet de la demande d'indemnité pour préjudice moral ; Statuant à nouveau sur ces deux points, Condamne la société Compass Groupe Franceà verser à monsieur [P] les sommes suivantes : - 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Confirme le surplus de la décision ; Décide que les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts ; Ordonner la remise des documents suivants : attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte et bulletins de paie, conformes, sous une astreinte unique de 80 euros par jour de retard à compter d'un mois après le présent arrêt pour une période de 6 mois passé laquelle en cas d'inexécution, pourra être liquidée par le juge compétent qui pourra en prononcer une nouvelle ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Compass Groupe France à verser à monsieur [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Compass Groupe France aux dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail. Le jugement du Coarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1232-6 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L 1232-1 du Code du travailarticle 804 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
6788a0a6a1dbfbd5d79cd66e
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