Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a0a2a1dbfbd5d79cd62a
- Date
- 15 janvier 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
CF/LC Numéro 25/00126 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 15 Janvier 2025 Dossier : N° RG 23/02947 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVYS Affaire : [X] [B] C/ [Adresse 16] - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. à l'audience des incidents du 04 Décembre 2024 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [X] [B] Né le 07/10/1941 à [Localité 5], [Adresse 14] [Localité 4] Représenté par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU APPELANT ET : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE MONTAIGNE ET RONSARD, représenté par son syndic la SARL LE CABINET CARPANETTI, dont le siège social sis [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Pierre LÉTÉ, avocat au barreau de PAU INTIMEE * * * EXPOSE DES FAITS Vu le jugement du 14 septembre 2023 du tribunal de proximité de Pau dans un litige opposant le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à M. [X] [B], Vu la déclaration d'appel formée le 10 novembre 2023 par le conseil de M. [X] [B], Vu les conclusions de M. [X] [B] déposées au greffe le 08 février 2024 et dirigées contre la SARL Carpanetti, Vu la signification des conclusions d'appelant à la SARL Carpanetti par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, Vu les conclusions d'incident du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] Montaigne et [X] Ronsard du 06 septembre 2024 tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M. [X] [B] et la caducité de l'appel, aucune conclusion n'ayant été dirigée contre l'intimé dans les délais légaux, Vu les conclusions en réponse à l'incident de M. [X] [B] du 28 novembre 2024 tendant à : Vu les articles 114 et 115 du Code de procédure civile, - débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] et Ronsardreprésenté par la SARL CABINET CARPANETTI de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant et la caducité de l'appel - débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] et [Adresse 13] représenté par la SARL CABINET CARPANETTI de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens Vu les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, MOTIFS L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Il ne s'agit pas d'une exception de nullité comme le prétendent les conclusions de M. [B] en réponse à l'incident mais des délais incompressibles dont la sanction est la caducité de l'appel, en l'absence de conclusions dirigées contre l'intimé dans le délai de trois mois. Il convient de relever que l'appelant avait jusqu'au 10 février 2024 pour remettre ses conclusions au greffe. À cette date, aucunes conclusions de sa part dirigées contre le [Adresse 15] [Adresse 6] et [Adresse 13] n'avaient été remises puisque les conclusions déposées le 08 février 2024 sont dirigées contre la SARL Carpanetti qui est le syndic et qui n'est pas une partie intimée. Les conclusions dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] ne sont effectivement intervenues que le 28 novembre 2024 soit largement au-delà du délai légal. Aussi, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel de M. [X] [B]. PAR CES MOTIFS Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état, DÉCLARE CADUQUE la déclaration d'appel de M. [X] [B] à l'égard du [Adresse 15] [Adresse 8] RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique, Fait à [Localité 9], le 15 Janvier 2025 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et des déarticle 908 du code de procédure civile prévoit qarticle 908 du code de procédure civilearticle 916 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6788a0a2a1dbfbd5d79cd62a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel