Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a09aa1dbfbd5d79cd5b2
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 40 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/16 N° RG 25/00027 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VRTN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 14 Janvier 2025 à 17H00 par M. Hubert LESAFFRE, vice-procureur de la république près le Tribunal Judiciaire de Rennes contre : M. [D] [E] né le 28 Août 2006 à [Localité 10] (LIBYE) de nationalité Libyenne ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 14 Janvier 2025 à 16H27 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, et dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [E]; En présence de Mme [G] [S], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant le préfet des Côtes d'Armor, dûment convoqué, En présence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [D] [E], assisté de Me Constance FLECK, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 15 Janvier 2025 à 10H00 l'appelant assisté de M. [C] [T], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [D] [E] alias [X] [W] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Côtes d'Armor le 11 janvier 2025, notifié le 11 janvier 2025, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai. Monsieur [D] [E] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Côtes d'Armor le 11 janvier 2025, notifié le 11 janvier 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours. Par requête en date du 13 janvier 2015, [D] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 13 janvier 2025, reçue le 13 janvier 2025 à 19h 26 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet des Côtes d'Armor a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [D] [E]. Par ordonnance rendue le 14 janvier 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [E] et condamné le Préfet des Côtes d'Armor à payer à Me Constance FLECK, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A l'appui de la décision, il a été considéré que le contrôle d'identité auquel avait été soumis Monsieur [D] [E] était irrégulier. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 janvier 2025 à 17h, le Procureur de la République de Rennes a interjeté appel de cette décision. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le contrôle d'identité opéré était régulier, rappelant qu'il est établi que le seul fait de prendre la fuite à la vue des policiers et a fortiori quand ceux-ci annoncent leur qualité comme il ressort du procès-verbal d'interpellation suffit à caractériser des raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé venait de commettre une infraction, fût-elle sans lien avec l'infraction initiale ayant déclenché l'intervention des services de police. Le procureur général, suivant avis écrit du 14 janvier 2025, demande l'infirmation de la décision entreprise. A l'audience, le Procureur Général demande l'infirmation de la décision entreprise, aux motifs que le contrôle d'identité auquel a été soumis Monsieur [E] était justifié à plusieurs titres dès lors que les policiers intervenaient pour un différend conjugal et qu'ils ont croisé un individu composant un couple croisé en pleine nuit à proximité du lieu des faits, cet individu s'étant mis à courir et ayant pris la fuite au moment où les policiers en civil annonçaient leur qualité, si bien qu'un lien entre la personne contrôlée et la nature de l'infraction recherchée existait, d'autant plus que l'audition ultérieure de la femme croisée avec Monsieur [E] a révélé qu'il s'agissait de l'ancienne concubine de ce dernier, qui a commis des violences, médicalement établies. Il est ajouté que le procès-verbal d'interpellation mentionne l'existence du contrôle judiciaire auquel était soumis l'intéressé selon la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Comparant à l'audience, Monsieur [D] [E] déclare être de nationalité libyenne et avoir déclaré une autre identité de nationalité tunisienne lorsqu'il se trouvait en territoire italien, ne pas avoir de passeport et résider effectivement à l'adresse indiquée, évoquant la [Adresse 8] à [Localité 9]. Demandant la confirmation de la décision entreprise, son conseil soutient le moyen développé en première instance retenu par le premier juge, estimant que le contrôle d'identité auquel a été soumis son client est irrégulier, faute de lien entre l'infraction recherchée et la personne interpellée, d'autant plus que le motif du placement en garde à vue ne retient pas les violences ayant déclenché le contrôle d'identité. En outre, le conseil de Monsieur [D] [E] soutient le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention, estimant que le Préfet a commis une erreur d'appréciation en ce que son client dispose d'une adresse fixe et de garanties de représentation, précisant que Madame [U] avait déclaré une autre adresse à [Localité 3] (22). Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Comparant à l'audience, le représentant du Préfet des Côtes d'Armor sollicite l'infirmation de la décision entreprise, s'associant aux réquisitions du Procureur Général et précisant que Monsieur [E] n'a versé aucun justificatif relatif à l'adresse alléguée. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation: Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé'; Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 11 janvier 2025, le Préfet des Côtes d'Armor expose que faisant l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifié le jour-même, Monsieur [D] [E] déclare dans son audition du 28 août 2024 être de nationalité libyenne et dans son audition du 11 janvier 2025 utiliser l'alias de [X] [W], de nationalité tunisienne, a été interpellé et placé en garde à vue le 11 janvier 2025 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et de non-respect d'une mesure de contrôle judiciaire, est connu dans le système de Traitement des Antécédents Judiciaires pour des faits de violence commise en réunion le 13 octobre 2023, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, commis le 18 juin 2024 et pour des faits de violence commise par conjoint ou concubin de la victime le 28 août 2024, ce comportement constituant une menace pour l'ordre public, que par ailleurs l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant à charge, déclare travailler sans pouvoir en justifier, être hébergé par un ami et ne peut attester d'un logement pérenne, et qu'au vu de sa situation administrative, de son maintien irrégulier sur le territoire français, de son absence de ressources stables et licites et de domicile fixe et pérenne, du défaut de document d'identité ou de voyage, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement existe, de sorte que Monsieur [E] ne présente aucune garantie de représentation propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et qu'il n'y a pas lieu à l'assigner à résidence. Le Préfet ajoute que l'intéressé ne démontre pas avoir des liens personnels et familiaux en France, qu'il déclare n'avoir aucune famille en France, si bien qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale, alors que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Le Préfet souligne par ailleurs qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que Monsieur [E] présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. Il ressort de l'examen de la procédure et en l'absence de pièces produites à l'audience que la situation de Monsieur [D] [E] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet des Côtes d'Armor, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3), 4) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé en dépit de ses allégations ne justifie d'aucun lieu de résidence effective et pérenne sur le territoire national, ayant déclaré au cours de son audition du 28 août 2024, résider [Adresse 1] à [Localité 3] (22), puis le 11 janvier 2025, avoir déclaré résider [Adresse 2] à [Localité 9] (22), depuis 18 jours, en sous-location d'un ami, précisant en avoir assez d'habiter à l'hôtel alors que cette domiciliation a été démentie par Madame [U], qui a indiqué être seule titulaire du bail à cette adresse et avec laquelle Monsieur [E] aurait une interdiction de contact dans le cadre d'une mesure de contrôle judiciaire. Par ailleurs, l'intéressé a admis n'avoir effectué aucune démarche tendant à chercher à régulariser sa situation administrative et expressément refusé d'être éloigné vers son pays d'origine. Le Préfet a également considéré qu'au regard de son comportement et de ses antécédents de police et judiciaires, avec un contrôle judiciaire notamment en lien avec une mise en cause pour des faits de violence aggravées, alors que l'intéressé a été placé en garde à vue notamment pour avoir enfreint une interdiction d'entrer en contact avec une personne, Monsieur [E] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité. Il est précisé que l'existence du contrôle judiciaire évoqué est suffisamment établie par les mentions figurant sur le procès-verbal d'interpellation. À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [E], qui n'a pas fait valoir d'élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l'absence de toute pièce produite à ce titre, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative. À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance. Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté. Sur la régularité de la procédure Sur le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de l'interpellation et du contrôle d'identité Aux termes de l'article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ; En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'interpellation que le 11 janvier 2025 à 04h15, de patrouille de la BAC dans la commune de [Localité 9] (22), les services de police ont été sollicités pour se rendre au [Adresse 2] pour un différend conjugal avec appels au secours. Ayant indiqué être passés quelques instants avant l'appel [Adresse 7], à proximité de la [Adresse 2], et avoir aperçu un couple marchant dans la rue, les fonctionnaires de police se sont rendus sur place rapidement et ont constaté au rond-point entre la [Adresse 6] et la [Adresse 7] qu'un homme courait en direction de la [Adresse 5], cette homme correspondant à l'homme repéré quelques minutes plus tôt en compagnie de la femme, qui n'est pas présente. Les fonctionnaires de police ont dès lors décidé de procéder à un contrôle d'identité fondé sur les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, soulignant que cet individu était susceptible d'avoir commis des violences au cours du différend conjugal évoqué. Alors que les fonctionnaires de police se portaient à hauteur de l'individu avec le véhicule de patrouille, ayant abaissé le pare-soleil portant le sigle « Police » tandis qu'un fonctionnaire de police était descendu du véhicule en ayant annoncé sa qualité, l'individu a alors fait volte-face et pris la fuite en direction de la [Adresse 7], un des policiers à ses trousses. Cerné, l'intéressé a remis sur injonction des policiers deux cocottes de cocaïne conditionnées dissimulées dans une de ses mains et décliné son identité, déclarant se nommer [X] [W] et être dépourvu de document d'identité. L'intéressé a été aussitôt interpellé en flagrance à 04h 20, présentant des signes d'imprégnation éthylique. Ainsi, il s'ensuit que le contrôle d'identité auquel a été soumis Monsieur [D] [E] alias [X] [W] n'apparaît pas irrégulier dès lors que les services de police disposaient d'une base légale et d'indices suffisants recueillis préalablement pour contrôler l'identité de la personne, soupçonnée d'être impliquée dans des faits de violence commise par conjoint ou concubin, puisque cette personne venait d'être aperçue avec une femme quelques instants auparavant, s'agissant d'un couple marchant dans la rue à 04h 15 du matin, à proximité du lieu de commission des faits allégués, d'autant plus qu'à l'annonce de la qualité des policiers, l'individu a pris la fuite. Dans ces conditions, les services de police ont à juste titre procédé au contrôle de l'identité de l'intéressé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale. Par ailleurs, la qualification pénale retenue pour justifier le placement en garde à vue ne saurait été combattue puisque c'est le Procureur de la République qui décide in fine des poursuites et de la qualification juridique à conférer aux agissements répréhensibles. Ce moyen sera ainsi rejeté. Par suite, la Cour considère qu'il convient d'infirmer l'ordonnance dont appel. Sur le fond : Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [D] [E] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ayant fait part de son refus d'être éloigné du territoire français, ne justifiant d'aucune domiciliation propre, effective et pérenne, étant connu sous un alias, ayant été interpellé en violation d'une interdiction de contact avec sa compagne prononcée au titre d'une mesure de contrôle judiciaire. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement visée, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé. Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente d'une réponse consulaire des autorités libyennes et tunisiennes, sollicitées dès le 11 janvier 2025 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, le Préfet ayant joint plusieurs pièces justificatives. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention, à compter du 14 janvier 2025, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires. Il n'y pas lieu à condamner le préfet des Côtes d'Armor sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 janvier 2025, Statuant à nouveau, Faisons droit à la requête du Préfet des Côtes d'Armor et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [E] à compter du 14 janvier 2025, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires. Disons n'y avoir lieu à condamner le préfet des Côtes d'Armor sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à Rennes, le 15 Janvier 2025 à 14H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [E], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle L.741-3 du CESEDAarticle L741-1 du CESEDA que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6788a09aa1dbfbd5d79cd5b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel