Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6788a091a1dbfbd5d79cd550
- Date
- 14 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/43 N° RG 25/00042 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXRP O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 Janvier à 10H00 Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2025 à 12H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [D] [C] né le 09 Décembre 1986 à [Localité 1](ARMENIE) de nationalité Arménienne Vu l'appel formé le 13 janvier 2025 à 11 h 08 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 13 janvier 2025 à 14h15, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu : [D] [C] assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [R] [S], interprète assermentée, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Y.[F] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 JANVIER 2025 à 12H10, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [D] [C] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [D] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 janvier 2025 à 11h08, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - Les diligences sont insuffisantes et l'intéressé va être en danger physique en Arménie. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 janvier 2025 ; Entendu les explications orales du préfet de l'ARIÈGE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur le refus d'embarquement de l'intéressé le 10 janvier 2025. En l'espèce, c'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que l'appelant a refusé d'embarquer à bord de l'avion devant le reconduire en Arménie le 10 janvier 2025 et qu'un nouveau Routing a été sollicité puisque la préfecture est en possession de son passeport. Comme le premier juge la cour rappelle que l'intéressé a proféré à plusieurs reprises des menaces de porter atteinte à sa sécurité physique en cas de maintien en rétention et qu'il convient de porter une attention toute particulière à son état de santé et à sa surveillance. La cour rappelle enfin que le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité du pays de renvoi. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [C] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 12 JANVIER 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à [D] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6788a091a1dbfbd5d79cd550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel