Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a08fa1dbfbd5d79cd52c
- Date
- 15 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 25/00223 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6LS Du 15 Janvier 2025 ORDONNANCE LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ A notre audience publique, Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [D] [V] né le 30 Mars 1978 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 4] Comparant par visioconférence, assisté de Me Charles TRAORE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 260, substitué par Me Théophile BALLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi DEMANDEUR ET : PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, substitué par Me Diana CAPUANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 152 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 8 janvier 2025 à [D] [V] ; Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 9 janvier 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 9 janvier 2025 à 23h20 ; Vu la requête en contestation du 12 janvier 2025 de la décision de placement en rétention du 9 janvier 2025 par [D] [V] réceptionnée par le greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 12 janvier 2025 à 22h18 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 14 janvier 2025 à 12h49, Maître Charles TRAORE, conseil de [D] [V], a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 13 janvier 2025 à 14h30, qui a été notifiée à [D] [V] le même jour à 15h06, contre émargement, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général RG n°25/83 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général RG n°25/80, la procédure se poursuivant sous le numéro de répertoire général RG n°25/80, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [D] [V] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [D] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 janvier 2025. Il sollicite dans sa déclaration d'appel : - déclarer l'appel recevable - infirmer l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, - déclarer la procédure irrégulière, - à titre subsidiaire, déclarer la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis irrecevable, - à titre subsidiaire, rejeter la requête du Préfet de Seine-Saint-Denis, - ordonner la remise en liberté immédiate de [D] [V], - à titre subsidiaire, ordonner l'assignation à résidence de [D] [V] A cette fin, il soulève au titre des moyens d'irrégularité de procédure : L'absence de production de l'attestation de conformité permettant d'apprécier la force probante des procès-verbaux signés électroniquement L'absence de proposition d'alimentation durant une durée raisonnable : des mentions contradictoires figurant à la procédure, celles qui apparaissent au procès-verbal de levée de la garde à vue de [D] [V] sont différentes de celles qui ont été portées au procès-verbal rédigé postérieurement à la clôture de la procédure actée le 9 janvier à 10h50 ; il est constaté une absence de proposition d'alimentation durant presque 10 heures le 7 janvier 2025 tandis que [D] [V] soutient qu'aucune alimentation ne lui a été proposé pendant près de 26 heures à compter de son placement en grade à vue et près de 16 heures entre la dernière proposition et celle reçue au dépôt du tribunal judiciaire L'absence d'avis au procureur de la République de la garde à vue supplétive qui a été notifiée à [D] [V] le 7 janvier 2025 à 17h40 ce qui lui fait grief, l'arrêté de placement reposant pour partie sur ses déclarations en garde à vue L'incompatibilité de la superposition d'une mesure de retenue administrative durant la garde à vue : la procédure de retenue administrative a été diligentée pendant la garde à vue ce qui est impossible puisque [D] [V] n'a pas bénéficié des droits attachés à cette mesure. L'absence de production de l'accusé de réception des avis à parquet de placement en garde à vue et du placement en rétention administrative qui en outre a été tardif : le procès-verbal ne mentionne ni l'heure ni le mode de réalisation de l'avis du placement en garde à vue de [D] [V]. Il ne figure pas non plus l'avis de réception émis par le parquet destinataire en retour. Aucun élément ne permet par ailleurs de justifier de la réception par le parquet de l'avis de placement de l'intéressé en rétention administrative en dehors d'un courriel envoyé le 10 janvier 2025 à 1h09 soit près d'1h50 après la notification de la mesure de placement en rétention administrative dans les locaux du dépôt du tribunal judiciaire de Bobigny sans qu'il ne soit justifié de circonstance insurmontable expliquant ce long délai. Sur le moyen d'irrecevabilité, il est soutenu que la procédure précédant le placement en rétention administrative a fait l'objet d'une signature électronique sans que soit versée l'attestation de conformité ce qui entraîne l'irrecevabilité de la requête dès lors que les procès-verbaux doivent être considérés comme dépourvus de signature. Sur le fond, [D] [V] présente des garanties de représentation qui n'ont pas été appréciées par le premier juge, il justifie de la stabilité et de l'effectivité de son logement ; il existe une solution alternative d'hébergement proposée par sa s'ur de nationalité française, il justifie de sa contribution à l'éducation et l'entretien de son enfant, il inséré et stable sur le plan professionnel (CDI). [D] [V] ne présente aucune menace à l'ordre public ainsi qu'en témoigne l'orientation procédurale choisie par le parquet. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, [D] [V] a indiqué qu'il était en France depuis 2008, faisant des allers-retours. Il paie ses cotisations. Il respectera les décisions de justice le concernant, celle de la cour et celle du tribunal administratif. Si sa fille reste en France, elle y sera en sécurité. Sa femme parle mal le français c'est lui qui fait toutes les démarches. Le conseil de [D] [V] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Le conseil de la préfecture de Seine-Saint-Denis s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que : - L'absence de production de l'attestation de conformité n'est pas une nullité d'ordre public, il faut démontrer un grief. En l'espèce, sur tous les procès-verbaux le nom et le matricule des policiers apparaissent. - L'absence de proposition d'alimentation : le procès-verbal du 10 janvier 2025 fait foi jusqu'à preuve du contraire, les indications horaires qui y sont portées sont précises et font donc foi. - L'absence d'avis au procureur de la République de la garde à vue supplétive : l'ordonnance querellée applique la jurisprudence de la cour de cassation, l'avis au procureur de la République n'a certes pas été fait sans que cela n'entraîne toutefois la nullité de toute la procédure mais uniquement celle de la partie de procédure qui concerne les menaces de mort. Le placement en rétention est fondé sur la procédure concernant les faits de violences conjugales. - L'incompatibilité de la superposition d'une mesure de retenue administrative durant la garde à vue : l'intéressé a simplement été auditionné sur sa situation administrative et l'OQTF lui a été notifiée pendant la garde à vue ce qui n'est pas interdit par la loi - L'absence de production de l'accusé de réception des avis à parquet de placement en garde à vue et du placement en rétention administrative : aucun texte n'impose un accusé de réception, le procès-verbal mentionnant l'information faite au procureur de la République fait foi. L'avis au procureur de la République du placement en rétention de [D] [V] n'est pas tardif, il a été fait après son arrivée au LRA à 00h10 et la notification de ses droits à 00h24. [D] [V] a eu la parole en dernier, il a répété qu'il respecterait les décisions de justice dans les procédures en cours. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la tardiveté de l'avis au procureur de la République du placement en rétention administrative de [D] [V] L'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement du placement en rétention. Aux termes de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le procureur de la République de Bobigny a été avisé par télécopie du 10 janvier 2025 à 01h09 de l'arrêté de placement en rétention de [D] [V] qui lui a été notifié le 9 janvier 2025 à 23h20. En revanche, aucune pièce ne fait état des raisons ayant présidé à ce délai de presque 1h50 entre le placement en rétention et sa notification au parquet. Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit donc être effective ce qui n'est pas le cas dans la présente procédure aucun élément ne permettant d'expliquer ce délai qui apparaît tardif. Dès lors que le procureur de la République n'a pas été informé immédiatement du placement en rétention de [D] [V], la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que celui-ci, qui l'invoque, ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. Le moyen est par conséquent fondé et la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet de Seine-Saint-Denis aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d'ordonner la remise en liberté immédiate de [D] [V]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Fait droit au moyen d'irrégularité tiré de la tardiveté de l'avis au procureur de la République du placement en rétention administrative de [D] [V], Infirme l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, Déclare irrégulière la procédure de placement en rétention administrative, Rejette la requête du préfet de Seine-Saint-Denis aux fins de prolongation de la rétention administrative, Ordonne la remise en liberté immédiate de [D] [V], Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Fait à VERSAILLES le 15 janvier 2025 à h LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L 743-12 du code de larticle L.741-8 du code de l
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6788a08fa1dbfbd5d79cd52c
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