Tribunal JudiciaireJCP BAUX
Tribunal Judiciaire · JCP BAUX — 3 janvier 2025
- ECLI
- 67883804c21c0e53e791069e
- Date
- 3 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU 03 Janvier 2025 N° RC 24/03471 DÉCISION par défaut et en dernier ressort S.C.I. FICOSIL ET : [Z] [V] Débats à l'audience du 24 Octobre 2024 copie et grosse le : à Me D’INDY copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] TENUE le 03 Janvier 2025 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : E. FOURNIER DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2024 DÉCISION : Prononcée publiquement le 03 Janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : S.C.I. FICOSIL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant D'une Part ; ET : Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 3] non comparante D'autre Part ; EXPOSE DU LITIGE La SCI FICOSIL a donné à bail à Madame [Z] [V] un logement situé à [Adresse 5], par contrat du 18 janvier 2021, pour un loyer mensuel de 251,66 euros, outre 159,22 euros de provisions sur charges. Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, La SCI FICOSIL a, par exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, fait délivrer à Madame [Z] [V] un commandement de payer la somme de 1.052,07 euros au principal visant la clause résolutoire. Madame [Z] [V] a quitté le logement et remis les clefs le 19 décembre 2023. Un état de lieux a été dressé le même jour. Par lettre recommandée avec accusé de réception, la SCI FICOSIL a demandé à Madame [Z] [V] le paiement de la somme de 1.307,88 euros au titre des réparations locatives. Par exploit d'huissier du 25 juillet 2024, délivré à étude, la SCI FICOSIL a fait assigner Madame [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir: - Condamner Madame [Z] [V] à lui payer la somme de 3.302,18 euros au titre des arriérés de loyers et de charges et des réparations locatives avec intérêt aux taux légal à compter de la décision à intervenir. - Condamner Madame [Z] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [Z] [V] aux entiers dépens. A l'audience du 04 avril 2024, la SCI FICOSIL, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à 3.519 euros. Elle précise que bien que la demande soit inférieure à 5.000 euros, il a été impossible de tenter une conciliation dans la mesure où Mme [V] n'a pas retiré le courrier recommandé qui lui a été le 27 mai 2024 avant l'engagement de la procédure. Madame [Z] [V], absente ne fait valoir aucune observation ou contestation. Le montant de la demande est égal ou inférieur à 5000 euros ; la décision rendue sera en dernier ressort. Elle sera par défaut dans la mesure où la défenderesse qui ne comparait pas n'a pas été citée à personne. L'affaire a été mise en délibéré au 05 janvier par mise à disposition au greffe et avancée au 03 janvier 2024, les parties en ayant été avisées. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action L'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023, dispose que: " En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : - Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; - Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; - Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites….". - Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; - Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, la demande en justice de la SCI FICOSIL a été introduite le 25 juillet 2024 et tend au paiement de la somme en principal de 3.302,18 euros (actualisé à l'audience à 3.519 euros), étant rappelé que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction. La demanderesse fait valoir que les circonstances de l'espèce rendaient impossible une tentative de conciliation, dans la mesure où Mme [V] n'avait pas retiré le courrier qui lui avait été adressé en recommandé avec accusé de réception. Elle verse aux débats ce courrier rédigé dans les termes suivants: " La SCI FICOSIL, m'indique qu'à la suite du départ du logement qui vous avait été donné en sous-location en vertu du bail du 18 juin 2021, vous êtes redevable de la somme de 3.519,88 euros. Je vous adresse à cette fin le décompte des sommes dues. Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir le règlement dans les meilleurs délais. A défaut, j'ai pour instruction d'engager des poursuites judiciaires. Je vous précise que vous pouvez me répondre soit directement, soit par l'intermédiaire de l'avocat que vous aurez choisi pour assurer la défense de vos intérêts. “ Or, l'envoi d'une lettre recommandée, à Mme [Z] [V] l'invitant au paiement de la créance revendiquée n'évoquant pas même la possibilité d'une conciliation, d'une médiation ou d'une procédure participative ne satisfait pas aux exigences de l'article 750-1 du code de procédure civile. Le fait qu'elle n'ait pas retiré ce courrier ne peut préjuger de l'impossibilité de la mise en place d'une tentative de conciliation. Il appartenait donc à la demanderesse de faire précéder la délivrance de son assignation d'une tentative de conciliation, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative en ce qu'il n'a pas été démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des autres cas de dispense rappelés ci-dessus et limitativement énumérés par le texte précité. Il convient en conséquence de déclarer la SCI FICOSIL irrecevable en ses demandes. Sur les demandes accessoires La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, DECLARE la demande irrecevable. LAISSE à la SCI FICOSIL la charge de ses dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne constiarticle L. 125-1 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP BAUX
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
67883804c21c0e53e791069e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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