Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67882eb5c21c0e53e790ed4a
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 24/02056 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I54B Section 2 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 14 janvier 2025 Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE : E.P.I.C. OPH [Localité 8] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT prise en la peronne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41 PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 1] non comparant Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Nadia LARHIARI : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier DEBATS : à l’audience du 08 Octobre 2024 JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 6 mai 2022, l'Office Public de l'habitat [Localité 8] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, a loué à M. [I] [P] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] d'[Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 356,03 € outre 56,11 € de provision pour charges. Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, l'Office Public de l'habitat Mulhouse Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, a fait assigner M. [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : condamner le locataire à payer la somme de 783,93 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner le locataire à payer la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris la somme de 7,06 € au titre des frais de recommandé. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 8 octobre 2024. À cette audience, l'Office Public de l'habitat [Localité 8] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation qui précise que les montants réclamés correspondent aux sommes restant dues après le départ du locataire. Cité par acte délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] [P] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le paiement des loyers et charges impayés Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, l'Office Public de l'habitat [Localité 8] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au départ du locataire, la dette locative de M. [I] [P] s’élève à la somme de 783,93 € (soit la somme de 790,99 € réclamée lors de l'audience, diminuée d'un montant de 7,06 € correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la capitalisation des intérêts En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [I] [P] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens y compris la somme de 7,06 € correspondant aux frais de recommandé. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'Office Public de l'habitat [Localité 8] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, M. [I] [P] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE M. [I] [P] à verser à l'Office Public de l'habitat [Localité 8] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, la somme de 783,93 € (sept cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-treize centimes) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE M. [I] [P] à verser à l'Office Public de l'habitat [Localité 8] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du courrier recommandé avec accusé de réception d’un montant de 7.06 € (sept euros et six centimes) ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67882eb5c21c0e53e790ed4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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