Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67882eb4c21c0e53e790ed32
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 630 659 172 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 11] [Adresse 3] [Localité 8] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n°25/14 N° RG 22/00069 N° Portalis DB2G-W-B7G-HT55 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 14 janvier 2025 Dans la procédure introduite par : Madame [O] [K] représentée par [V] [K] conformément au jugement d’habilitation familiale du 16 novembre 2021 rendu par le juge des tutelles de [Localité 13]. demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57 - partie demanderesse - A l’encontre de : Monsieur [F] [U] domicilié : chez Clinique du [12], [Adresse 1] S.A. LA MEDICALE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 6] représentés par Me Julie AUBEL, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 97 et Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, Mutuelle MSA D’ALSACE dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Maurice FACCHIN de la SCP FACCHIN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 72 - partie défenderesse - S.A. L’EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Julie AUBEL, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 97 et Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, Monsieur [V] [K] demeurant [Adresse 4] (HAUT RHIN) Monsieur [D] [K] demeurant [Adresse 5] Monsieur [P] [K] demeurant [Adresse 5] Monsieur [B] [K] demeurant [Adresse 5] Monsieur [I] [K] demeurant [Adresse 5] représentés par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57 - partie intervenante - CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier Jugement contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 17 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Mi-avril 2014, Mme [O] [K] a présenté une importante céphalée qui l’a conduite à subir une IRM cérébrale, réalisée par le Dr [F] [U], radiologue, assuré auprès de la Sa La Médicale, le 2 mai 2014, lequel a conclu à l’absence d’anévrisme du polygone de Willis. Le 6 juin 2014, Mme [K] a été victime d’un anévrisme de l’artère communicante antérieure avec inondation ventriculaire. Mme [K] a assigné le Dr [U] et la Sa La Médicale de France devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 13 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse a ordonné une expertise confiée au Dr [Y] (RG n° 17/00322), remplacé par le Dr [H] par ordonnance du 20 mars 2018. L’expert a déposé son rapport le 20 janvier 2019. Suivant protocole d’accord transactionnel en date du 1er décembre 2021, la Sa La Médicale a versé à Mme [O] [K] une somme de 200 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Par acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 28 janvier 2022 et signifié les 14 et 23 février 2022, Mme [K] a attrait M. [U] et la Sa La Médicale de France devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, M. [V] [K] est intervenu volontairement à l’instance, en sa qualité de représentant de Mme [K], selon jugement d’habilitation familiale et de représentation générale rendu le 16 novembre 2021 par le juge des tutelles de [Localité 13]. Par conclusions notifiées par Rpva le 15 novembre 2022, Mme [I] [K], Mme [D] [K], M. [P] [K] et Mme [B] [K] sont intervenus volontairement à l’instance, en leur qualité d’enfants de Mme [O] [K]. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, M. [V] [K], agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de Mme [W] [K], Mme [I] [K], Mme [D] [K], M. [P] [K] et Mme [B] [K] demandent au tribunal de : - dire et juger que le Dr [U] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, - condamner le Dr [U] et son assureur conjointement et solidairement à verser les montants suivants : à Mme [O] [K] représentée par son époux, M. [V] [K] : * 10.878 € au titre du DFT à 100% * 3.373,16 € au titre du DFT à 75% * 19.600 € au titre des souffrances endurées * 231.182 € au titre du DFP * 490.000 € au titre du préjudice d’agrément * 775.703,20 € au titre des pertes financières induites par l’accident, * 154.526,40 € au titre de la tierce personne temporaire, * 772.632 € au titre des arrérages échus de tierce personne, * 6.306.591,72 € au titre de la tierce personne A M. [V] [K] : * 15.753,46 € au titre des frais de déplacement * 50.000 € au titre du préjudice d’affection * 50.000 € au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel Aux enfants de Mme [K] : * 50.000 € pour [B] [K] * 40.000 € pour [D] [K] * 40.000 € pour [I] [K] * 40.000 € pour [P] [K] - à titre subsidiaire, ordonner une expertise comptable sur la question des pertes financières générées au niveau de l’écurie, - condamner le Dr [U] et son assureur conjointement et solidairement à verser à Mme [O] [K], représentée par son époux, M. [V] [K], un montant de 6.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le Dr [U] et son assureur conjointement et solidairement aux entiers frais et dépens, y compris ceux afférents à la procédure d’expertise médicale, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’appui de leurs demandes, les consorts [K] soutiennent, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, pour l’essentiel : - qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le Dr [U] a commis deux fautes de nature à engager sa responsabilité, une erreur diagnostic sur l’IRM du 2 mai 2014 et l’absence de complément d’investigation, - qu’il résulte de la littérature médicale qu’ils produisent que la perte de chance d’éviter la rupture d’anévrisme et de bénéficier d’un traitement préventif, évaluée à 85 % par l’expert judiciaire, doit être fixé à 98 %, compte tenu de l’évaluation du seul risque opératoire de 2 % puisque les complications liées au traitement sont moins fréquentes que les risques liés à la rupture, - qu’il y a lieu d’indemniser Mme [K] des préjudices qu’elle a personnellement subis, étant précisé, s’agissant des répercussions sur son activité professionnelle, que l’ensemble des documents comptables nécessaires à l’évaluation de ce préjudice ont été versés aux débats, et notamment le rapport établi par M. [A] [R], responsable d’équipe à la Chambre d’agriculture d’Alsace, - que, subsidiairement, si une expertise comptable s’avérait nécessaire, celle-ci devrait être ordonnée aux frais avancés des défendeurs, - qu’il convient également d’indemniser l’entourage de Mme [K] des préjudices subis par ces derniers. Par conclusions signifiées par Rpva le 14 août 2024, M. [F] [U], la Sa L’Equité venant aux droits de la Sa La Médicale, intervenante volontaire, et la Sa La Médicale sollicitent du tribunal de : - mettre hors de cause la Sa La Médicale en ce qu’elle est aujourd’hui radiée, - prendre acte de l’intervention volontaire de la Sa L’Equité en ses lieu et place, - chiffrer les préjudices de Mme [K] à hauteur de : * 12 118,75€ pour le déficit fonctionnel temporaire, * 15 000€ pour les souffrances endurées, * 235 900€ pour le déficit fonctionnel permanent, * 20 000€ pour le préjudice d’agrément, * 0 € pour les demandes au titre des pertes financières induites par l’accident en l’absence de justificatifs pertinents, * 2 571 821,20 € pour la tierce personne, Total : 2 854 839,95€ - mettre à la charge du Dr [U] et de son assureur 85% de l’indemnisation des préjudices de Mme [K], soit la somme de 2 226 613,95 €, déduction faite de la provision de 200 000 € versée, - chiffrer les préjudices de M. [K] à hauteur de : * 15 753,46€ pour les frais divers (déplacements, restauration, hôtel), * 15 000 € pour le préjudice d’affection, * 0 € pour le préjudice extrapatrimonial exceptionnel, - mettre à la charge du Dr [U] et de son assureur 85% de l’indemnisation des préjudices de M. [K] soit la somme de 26 140,44€, - chiffrer les préjudices des enfants de Mme [K] à hauteur de : * 10 000 € pour le préjudice d’affection de Mme [B] [K], * 5 000 € pour le préjudice d’affection de Mme [D] [K], * 5 000 € pour le préjudice d’affection de Mme [I] [K], * 5 000 € pour le préjudice d’affection de M. [P] [K], - mettre à la charge du Dr [U] et de son assureur 85% de l’indemnisation des préjudices des enfants Mme [K] soit la somme de 21 250 € (4 250 € x 3 + 8 500 €), - déduire de l’indemnisation allouée à Mme [K] les sommes versées par la Mutualité sociale agricole d’Alsace au titre des indemnités journalières, de la pension d’invalidité et de la majoration tierce personne, - rejeter les demandes indemnitaires formulées au titre des pertes financières induites par l’accident (salaires des palefreniers, travail des chevaux…), en ce qu’elles sont injustifiées, - rejeter les demandes formulées par Mme [K] pour la prise en charge des mensualités des deux prêts remboursés par M. [K], - rejeter la demande formulée par M. [K] pour l’indemnisation d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel, - réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par Mme [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - mettre 85% de cette somme à la charge des concluants, - débouter la Mutuelle sociale agricole d’Alsace de l’ensemble de ses demandes puisqu’elle ne rapporte pas la preuve de la créance dont elle sollicite le remboursement, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, M. [U], la Sa La Médicale et la Sa L’Equité venant aux droits de la Sa La Médicale font valoir, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, en substance : - que la Sa L’Equité vient aux droits de la Sa La Médicale, qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 avril 2024, - qu’il y a lieu de retenir les conclusions de l’expert sur les fautes commises par le Dr [U] et la perte de chance de 85 % de ne pas avoir pu bénéficier d’un avis spécialisé et d’un éventuel traitement préventif de son anévrisme avant rupture, - que les demandes relatives aux répercussions et séquelles sur les activités professionnelles doivent être rejetées, les pièces produites n’étant pas suffisantes pour justifier d’un préjudice certain, étant précisé qu’ils ne sont pas opposés à la demande subsidiaire d’expertise comptable, - qu’en tout état de cause, les demandeurs sollicitent le maintien de l’activité antérieure de Mme [K] alors qu’elle n’est plus en capacité de travailler, - qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Mme [K] aux fins d’indemnisation des mensualités réglées entre juin 2014 et septembre 2016, qui ont été remboursées par M. [K], - que la demande au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel formée par M. [K], qui correspond à son préjudice d’affection, doit être rejetée, - qu’il convient de ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par les parties, et de tenir compte de la provision déjà versée, - que, s’agissant de la créance de la MSA, le chiffrage ne tient pas compte du taux de perte de chance, étant observé qu’en tout état de cause, les demandes ne sont pas justifiées, se bornant à produire un relevé des dépenses sans justifier de la réalité de ces frais et du lien de causalité, - que les indemnités journalières, la pension invalidité et la majoration tierce personne versées par la MSA à Mme [K] doivent tout de même être imputés des sommes allouées à cette dernière. Suivant conclusions en date du 21 juin 2023, la Mutualité sociale agricole d’Alsace demande au tribunal de : - dire et juger que le Dr [U] a commis une faute de nature à engager son entière responsabilité quant aux conséquences de la rupture d”anévrisme dont a été victime Mme [K], - condamner le Dr [U] et son assureur, la Médicale de France, conjointement et solidairement à lui verser la somme de 616 121,16 € ; - condamner le Dr [U] et son assureur, la Médicale de France, conjointement et solidairement à lui verser 1 114 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ; - condamner le Dr [U] et son assureur, la Médicale de France, conjointement et solidairement, à lui verser un montant de 4.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le Dr [U] et son assureur, la Médicale de France, conjointement et solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, la MSA d’Alsace soutient, principalement : - qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le Dr [U] a commis des fautes ayant occasionné les préjudices subis par Mme [K], - qu’elle verse aux débats le relevé définitif des prestations servies à Mme [K], l’imputabilité de ces frais étant établie par l’attestation d’imputabilité établie le 14 juin 2023 par le Dr [Z], médecin conseil, qui est également produite. Les prétentions des parties au titre de chaque poste de préjudice peuvent être présentées selon le tableau suivant : Sommes réclamées par les consorts [K] Sommes réclamées par la MSA d’Alsace Sommes proposées par la Sa L’Equité avant application du taux de perte de chance de 85 % et déduction de la provision de 200 000 € Au titre des préjudices subis par Mme [O] [M] I. Préjudices patrimoniaux (date de consolidation : le 1er décembre 2016) I. 1) Préjudices patrimoniaux temporaires I.1.a) Dépenses de santé actuelles 320 574,09 € 0 € I.1.b) Frais divers assistance tierce personne 154 526,40 € I.1.c) Perte de gains professionnels actuels 22 693,25 € MSA : 0 € I. 2) Préjudices patrimoniaux permanents I.2.a) Frais de santé futurs 4 263,97 € 0 € I.2.b) Assistance tierce personne Arrérage échus Arrérages à échoir 772 632 € 6 306 591,72 € 18 807,55 € MSA : 0 € Mme [K] : 2 571 821,20 € I.2.c) Pertes de gains professionnels futurs I.2.c.1) échus I.2.c.2) à échoir 6 189,62 € 243 589,68 € MSA : 0 € MSA : 0 € II. Préjudice financier induit par l’accident Pertes financières 775 703,20 € 0 € III. Préjudices extra-patrimoniaux (date de consolidation : le 1er décembre 2016) III. 1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires III. 1.a) Déficit fonctionnel temporaire 100 % 75 % 10 878 € 3 373,16 € 12 118,75 € III.1.b) Souffrance endurée 19 600 € 15 000 € III. 2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents III. 2.a) Déficit fonctionnel permanent 231 182 € 235 900 € III.2.b) Préjudice d’agrément 490 000 € 20 000 € Au titre des préjudices subis par M. [V] [K] Frais de déplacement 15 753,46 € 15 753,46 € Préjudice d’affection 50 000 € 15 000 € Préjudice extrapatrimonial exceptionnel 50 000 € 0 € Au titre des préjudices subis par Mme [B] [K] Préjudice d’affection 50 000 € 10 000 € Au titre des préjudices subis par Mmes [D] et [I] [K] et M. [P] [K] Préjudice d’affection 40 000 € chacun 5 000 € chacun Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées. MOTIFS I - Sur l’intervention volontaire de la Sa L’Equité et la mise hors de cause de la Sa La Médicale Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'article 328 du code de procédure civile dispose : "L'intervention volontaire est principale ou accessoire. " Il résulte par ailleurs de l'article 329 du même code que " L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention". Il est constant qu’un groupement n'ayant pas ou n'ayant plus la personnalité juridique ne peut être titulaire du droit d'agir en justice (Cass. soc., 17 janv. 1996). En l'espèce, la Sa L’Equité produit la publication au Bodacc du 19 avril 2024 permettant de constater que la Sa La Médicale a été radiée du registre du commerce et des sociétés et son extrait Kbis. Il en résulte qu’elle justifie venir aux droits de la Sa Médicale, de sorte qu’elle dispose bien d’un intérêt à intervenir à la présente instance, en sa qualité d’assureur de M. [F] [U] et qu’il y a lieu de mettre hors de cause la Sa La Médicale, qui ne dispose plus de la personnalité juridique. Au demeurant, la recevabilité de l’intervention volontaire de la Sa L’Equité et le bien fondé de la mise hors de cause de la Sa La Médicale n’est pas discutée. Par conséquent, l'intervention volontaire de la Sa L’équité sera déclarée recevable et il sera fait droit à la demande de mise hors de cause la Sa La Médicale. II - Sur l’intervention volontaire de M. [V] [K], Mme [B] [K], Mme [D] [K], Mme [I] [K] et M. [P] [K] Il est constant que les victimes indirectes doivent rapporter la preuve d’un préjudice personnel, direct, certain et licite (Cass.ch. mixte, 27 février 1970, JCP 1970.II. 16305). En l'espèce, les consorts [K] font valoir qu’ils ont subi un préjudice du fait de l’accident subi par Mme [K], tant au moment de la survenance du fait dommageable que depuis cet accident. Il en résulte qu’ils disposent d'un intérêt à intervenir à la présente instance pour l’indemnisation des préjudices subis. Au demeurant, la recevabilité de l’intervention volontaire des consorts [K] n’est pas contestée. Par conséquent, l'intervention volontaire M. [V] [K], Mme [B] [K], Mme [D] [K], Mme [I] [K] et M. [P] [K] sera déclarée recevable. III - Sur la responsabilité de M. [F] [U] et l’action directe à l’encontre de la Sa L’Equité En application des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Il en est ainsi, notamment, de la qualité des soins (Civ. 1re, 14 oct. 2010, no 09-69.195). Il résulte de ce texte que la faute est caractérisée lorsque le comportement du praticien n'est pas celui attendu d'un médecin diligent, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyen concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement. Il incombe au patient de rapporter la preuve, d'une part, d'une faute imputable au médecin et, d'autre part, d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage qu'ils ont subi. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen. En application de l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, aux termes de son rapport du 20 janvier 2019, le Dr [H] a observé qu’à la lecture de l’IRM réalisée par le Dr [U], il est retrouvé “une structure d’allure vasculaire, anormale, développée aux dépens de l’artère communicante antérieure”, localisation classique et fréquente des anévrismes, dont l’aspect “évoque très fortement une anomalie de type anévrisme artériel développé en arrière de l’artère communicante” précisant que, “si cette formation n’est pas très volumineuse (3-4 mm), elle est tout à fait visible sur cette séquence”. Le Dr [H] a ainsi ajouté : “il existe un manquement au diagnostic sur l'IRM cérébrale du 02/05/2014 : absence de diagnostic d'un anévrisme cérébral de la communicante antérieure, visible sur l'IRM : l'anévrisme, certes de petite taille (mesurant 3.5 mm x 4.1 mm) aurait dû être visualisé et diagnostiqué par le Dr [U], radiologue. Il s'agit d'une topographie fréquente et classique de développement d'anévrisme. Le contexte clinique était orienté pour la recherche d'une étiologie à une céphalée atypique, nocturne, inhabituelle, l'IRM cérébrale était donc principalement prescrite pour rechercher une formation anévrismale artérielle. Le Dr [U] nous explique pendant l'accedit, avoir vu et avoir eu « un doute » sur cette image (correspondant à l'anévrisme), il aurait demandé avis à son collègue radiologue et a considéré que cette image « n'était rien ». Il existe un manque de moyen car « le doute » sur cette image aurait dû lui faire réaliser une séquence supplémentaire en IRM (une séquence avec injection de gadolinium) ou demander un angioscanner qui aurait permis de lever définitivement « son doute » et donc de porter le diagnostic d'anévrisme cérébral”. L’expert en conclu que deux fautes sont imputables à M. [U] : “une erreur diagnostique correspondant à un manquement diagnostique de l'anévrisme sur l'IRM réalisée le 02/05/2014 par erreur diagnostique et insuffisance de moyens alloués pour lever « ses doutes » et poser le bon diagnostic”. Les demandeurs apportent donc la preuve de deux fautes commises par M. [U], qui ont occasionné les préjudices subis et qui engagent la reponsabilité de M. [U] à leur égard, étant observé que les fautes ainsi caractérisées ne sont pas contestées par les défendeurs. Ils sont, par ailleurs, bien fondés à exercer une action directe à l’encontre de la Sa L’Equité, qui ne conteste pas devoir sa garantie. Par conséquent, M. [F] [U] sera déclaré responsable des préjudices subis par les demandeurs. IV - Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K] A titre liminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit restituer leur exacte qualification aux actes et faits litigieux, sans s’arrêter à la dénomination proposée par les parties. Il est de jurisprudence constante que si les conditions de la responsabilité civile sont réunies, l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit (Civ., 2ème , 9 novembre 1976, Bull. civ. II, n° 302). Conformément au droit commun, la responsabilité du médecin ne peut être engagée qu'à la condition qu'un préjudice, présentant les caractères d'un dommage réparable (soit un dommage certain, personnel et direct), ait été causé à la victime. S’agissant, plus précisément, du préjudice de perte de chance, celle-ci “présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable, de sorte que ni l'incertitude relative à l'évolution de la pathologie, ni l'indétermination de la cause du symptôme [...] n'étaient de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise [...] et la perte de chance de survie” (Cass. 1re civ., 14 oct. 2010, n° 09-69.195). En outre, le principe général édicté par l’article 4 du code de procédure civile selon lequel “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties” impose au juge d’évaluer le préjudice dans les limites fixées par la demande de la victime et la proposition du responsable. Il est rappelé qu’en vertu de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert. Il est relevé que la date de consolidation de l’état de santé de Mme [K], fixé au 1er décembre 2016 par l’expert judiciaire, n’est pas discutée. 1 - Sur l’évalution des préjudices A - Sur les préjudices patrimoniaux a) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les dépenses de santé actuelles Elles correspondent aux frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation restés à la charge effective de la victime mais également ceux exposés par les organismes sociaux. S’agissant des sommes exposées par la Mutuelle sociale agricole d’Alsace, jusqu’au jour de la consolidation, celle-ci justifie avoir exposé : - la somme de 3 517,52 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, - la somme de 316 769,40 euros au titre des frais de budget global, - la somme de 287,17 euros au titre des frais de transport. Les défendeurs ne sauraient contester le droit à indemnisation de la MSA alors qu’elle produit le décompte définitif des prestations en date du 30 mai 2022 et une attestation d’imputabilité établie le 14 juin 2023 par le Dr [Z]. Dès lors, la créance de la MSA d’Alsace, au titre des dépenses de santé actuelles, sera retenue à hauteur de 320 574,09 euros. Sur les frais divers restés à charge Ces frais correspondent aux frais, autres que les frais médicaux, restés à charge de la victime et dont elle doit faire un décompte précis. Ils comprennent, notamment, les frais d’assistance tierce personne avant consolidation et les frais temporaires ou ponctuels tels que le coût du remplacement de la victime, artisan, commerçant ou exerçant une profession libérale pendant la période où elle ne peut plus exercer son activité. L’indemnité alors allouée tient compte non seulement du salaire versé mais aussi des charges sociales y afférents. La preuve peut en être apportée par tous moyens. En l’espèce, Mme [K] sollicite, en premier lieu, l’indemnisation des frais d’assitance tierce personne. Le poste de préjudice "assistance à tierce personne" vise des coûts liés à la réduction d'autonomie, temporaires, exposés entre le dommage et la consolidation, en ce compris l'indemnisation de l'aide familiale qui s'évalue, dans les mêmes conditions que la tierce personne proprement dite, selon le besoin et le type d'aide nécessaire, charges sociales incluses (dans le même sens, Civ. II, 17 décembre 2020, n°19-15.969). L'indemnisation de l'aide nécessaire à la victime lui permettant de suppléer sa perte d'autonomie tout en restaurant sa dignité, n'exclut pas de prendre en considération la nature de l'assistance (substitution, surveillance, médicalisée ou non, spécialisée ou non, etc) pour fixer, le cas échéant, un taux horaire différencié (cour d'appel de Colmar, 2ème ch. civ., 13 janvier 2022, RG n°14/03636). Les victimes hébergées dans des institutions spécialisées ne peuvent prétendre à être indemnisées au titre de la tierce personne, sauf dans le cas où leur besoin d'assistance n'est pas totalement pris en charge par l'assurance maladie ou l'aide sociale (dans le même sens, Civ. 13 juin 2019, n°18-19.682, 10 novembre 2021, n°19-10.058). L'indemnisation au titre de la tierce personne n'est pas soumise à la justification de l'existence de frais réellement déboursés. L'indemnisation doit inclure les charges, les jours fériés et les congés payés, même s'il s'agit d'une assistance familiale ( Cass. 2e civ., 17 déc. 2020, n° 19-15.969 : JurisData n° 2020-020995). En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise du 20 janvier 2019, le Dr [H] a repris à son compte les conclusions du Dr [S], sapiteur neurologue, qui a fixé les besoins en assistance tierce personne ainsi qu’il suit : - aide active pour les actes réalisés sur la victime à hauteur de 2h30 par jour : incitation aux actes essentiels de la vie, aide à la toilette, à l'habillage, à la préparation des repas, - passive diurne à hauteur de 10,5 heures : pour une surveillance, - passive nocturne à hauteur de 11 heures : pour une surveillance. Mme [K] sollicite l’indemnisation des frais d’assistance tierce personne temporaires pour la période comprise entre le 30 novembre 2015, date de son retour à domicile, et le 30 novembre 2016, soit 367 jours, et affirme que les conclusions de l’expert, s’agissant de la distinction entre l’aide active et l’aide passive ne sont pas pertinentes en l’espèce, sans justifier de cette affirmation et alors que l’expert a relevé la nécessité d’une aide passive aux fins de “surveillance” et non d’un simple acte de présence. Les besoins en tierce personne temporaire seront donc évalués au regard des conclusions de l’expert, en retenant un taux de horaire de 25 euros, s’agissant de l’aide active et de 16 euros, s’agissant de l’aide passive, soit : - au titre de l’aide active : 367 jours x 2,5 heures x 25 euros : 22 937,50 euros, - au titre de l’aide passive : 367 jours x 21,5 heures x 16 euros : 126 248 euros. La Sa L’Equité sollicite la déduction la prise en charge MDPH à hauteur de 3,5 heures par jour, sans justifier de l’effectivité de cette prise en charge au retour à domicile de Mme [K], celle-ci se contentant à faire valoir cette prise en charge “à ce jour”. Dès lors, le préjudice de Mme [K] sera retenu à hauteur de 149 185,50 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire. La MSA d’Alsace justifiant avoir versé, à ce titre, à la victime une somme totale de 18 807,55 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2018, soit pour une période de 790 jours, il convient de retenir la créance de l’organisme social, pour la période antérieure à la consolidation, soit pour une période de 335 jours, à la somme de 7 975,35 euros ([18 807,55 euros / 790 jours] x 335 jours). Sur la perte de gains professionnels actuels Il s'agit ici d'indemniser la perte effective de revenus subie en suite de l'incapacité temporaire de la victime et, donc, de reconstituer le revenu perçu par la victime avant l'accident et de le comparer avec les revenus perçus entre la date de l'accident et la date de consolidation. La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Elle sera appréciée en fonction des justificatifs produits par la victime. Lorsque la victime était agricultrice, il lui appartient de produire les pièces comptables ou fiscales ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence, d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire, en tenant compte du résultat net comptable (et non du chiffre d’affaires brut) augmenté des frais fixes qui contenuent à courir et du coût du remplacement de la victime s’il n’a pas été indemnisé au titre des frais divers. Lorsque les revenus étaient irréguliers, il peut être procédé à l’indemnisation par la détermination d’un revenu moyen sur les revenus des années précédant l’accident. A cet égard, il est observé, à titre liminaire, que Mme [K] forme une demande globale d’indemnisation des “répercussions et séquelles sur les activités professionnelles”, sur la base de l’étude réalisée par M. [R], responsable d’équipe étude à la chambre d’agriculture d’Alsace, qui comprend l’indemnisation tant, de la perte de gain professionnels actuels que de la perte de gains professionnels futur, étant rappelé que lorsque la victime ne peut plus exercer aucune activité professionnelle, la perte de gains professionnels futurs ne peut pas se cumuler avec l’incidence professionnelle, sauf préjudice résultant de la dévalorisation sociale, puisqu’elle sollicite l’indemnisation de la perte de chiffre d’affaire depuis le mois d’octobre 2014. Aux termes du rapport susvisé, les préjudices financiers de Mme [K] ont été évalués ainsi qu’il suit, pour une période de 81 mois comprise entre le mois d’octobre 2014 et le mois de février 2021 : - surcoût investissement : 20 000 euros, lequel correspond à l’installation d’un sol particulier aux fins d’aménagement de l’écurie de sorte que ce poste de préjudice relève de la perte de gains professionnels actuels, - perte de chiffre d’affaire évaluée à 600 euros par mois et par box, ce qui correspond au poste de préjudice perte de gains professionnels actuels pour la période antérieure à la consolidation (600 euros x 16 box x 26 mois = 249 600 euros) et au poste de préjudice perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure à la consolidation (600 euros x 16 box x 55 mois = 528 000 euros), - coût supplémentaire de la main d’oeuvre depuis juillet 2015, déduction faite des économies résultant de l’absence d’embauche d’un cavalier, ce qui correspond au poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels pour la période antérieure à la consolidation ([140 970 euros / 81 mois] x 26 mois = 45 249,63 euros) et au poste de préjudice perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure à la consolidation ([140 970 euros / 81 mois] x 55 mois = 95 720,37 euros), - dont ont été déduites les économies réalisés sur le coût de l’alimentation des chevaux, représentant la somme de 8 338,62 euros ([25 978 euros / 81 mois] x 26 mois) pour la période antérieure à la consolidation et la somme de 17 639,38 ([25 978 euros / 81 mois] x 55 mois) pour la période postérieure à la consolidation. Sur la base du rapport susvisé, il convient de retenir que Mme [K] sollicite la fixation de ses préjudices ainsi qu’il suit : - perte de gains professionnels actuels : 20 000 euros + 249 600 euros + 45 249,63 euros - 8 338,62 euros = 306 511,01 euros, - perte de gains professionnels futurs : 528 000 euros + 95 720,37 euros - 17 639,38 euros = 606 080,99 euros, soit un total de 912 592 euros, étant rappelé que Mme [K], qui ne fait pas valoir de préjudice résultant de la dévalorisation sociale et ne sollicite que l’indemnisation de la perte de revenus, ne peut solliciter de somme au titre de l’incidence professionnelle. En l’espèce, il convient de relever que le Dr [H] a constaté que Mme [K] a dû cesser son activité professionnelle le 6 juin 2014, lors de la rupture de l’anévrisme, et n’a jamais été en mesure de la reprendre. Pour justifier de sa perte de revenus, Mme [K] produit, notamment, les documents suivants : - les avis d’imposition pour les années 2011 à 2023 qui font état de revenus agricoles négatifs, - les extraits grands livres des comptes de l’écurie pour les années 2014 à 2022, - le rapport de M. [R], qui est, à juste titre, contesté par les défendeurs, en ce qu’il s’agit d’une expertise non contradictoire, et qui ne peut pas servir de base à l’évaluation des préjudices subis par Mme [K], puisque les calculs sont réalisés sur une base de 81 mois correspondant à la période du mois d’octobre 2014 aux 65 ans de Mme [K], soit en février 2021, ce qui correspond en réalité à 77 mois. Il sera tout de même référé à ce rapport, en ce qu’il contient le quantum des demandes formées par Mme [K] et leurs motifs. S’agissant, en premier lieu, du surcoût de l’investissement réalisé aux fins de la construction d’un sol adapté à l’écurie, il est relevé que Mme [K] produit l’acte de prêt en date du 5 avril 2014 de la somme de 150 000 euros souscrit par les époux [K] auprès du Crédit Mutuel de la région [Localité 10], avec la garantie perte totale et irréversible d’autonomie, aux fins de financer l’extension au bâtiment équestre, et dont la première échéance devait intervenir le 31 juillet 2014 de sorte que, la demanderesse ne justifiant pas avoir financé les travaux litigieux par un autre moyen, il n’est pas établi qu’elle ait subi un préjudice, compte tenu de la prise en charge de l’intégralité du prêt et de l’avenant du 19 septembre 2014, par la société Assurances du Crédit Mutuel en sa qualité d’assureur (pièce n°59). La demande formée au titre du surcoût de l’investissement, préjudice qui n’est pas certain, sera donc rejetée. S’agissant, en deuxième lieu, de la perte de chiffre d’affaire pour la période antérieure à la consolidation, les demandeurs indiquent qu’au moment de la survenance du fait traumatique, une écurie comprenant seize box était en cours de construction, et exposent que compte tenu de l’impossibilité pour Mme [K] de reprendre ses activités, ces box, qui devaient accueillir des chevaux de course pour un montant mensuel de 1 200 euros, ont dû être ré-affectés à une activité de pension pour un montant mensuel de 600 euros, ce qui a occasionné un manque à gagner de 600 euros par mois. Cependant, étant rappelé qu’il appartient à la victime de justifier de son préjudice, Mme [K] ne produit aucun document susceptible d’établir la preuve du caractère certain de la perte de gains alléguée, puisqu’il n’est justifié, ni de ce que les seize box auraient nécessairement accueillis des chevaux de course à compter du mois d’octobre 2014, ni du montant du loyer allégué, étant rappelé que le préjudice subi ne peut consister qu’en une perte de revenus professionnels, et non en une perte de chiffre d’affaires. Dès lors, le préjudice n’étant pas certain, la demande formée par Mme [K] doit être rejetée. S’agissant, en troisième lieu, du coût supplémentaire de la main d’oeuvre, il est constant que ce préjudice peut donner lieu à indemnisation au titre de la perte de gains professionnels s’il n’a pas déjà été indemnisé au titre des frais divers, comme tel est le cas en l’espèce. Mme [K] produit les extraits grands livres des comptes généraux de son exploitation pour les années 2014 à 2016, qui permettent de constater l’absence de charges de salaires en 2014, et le versements de salaire en 2015 et 2016, ce qui permet d’établir le lien de causalité entre le fait traumatique et l’emploi de salariés à compter du mois de juin 2015, la demanderesse précisant, au sein de sa pièce n°1, ne pas avoir versé de salaire dans le courant 2014 puisque “tout (était) réglé en liquide”. Les extraits grands livres des comptes généraux de l’exploitation permettent d’évaluer le préjudice ainsi qu’il suit : - année 2015 : 11 182,65 euros de salaires, outre 1 331,76 euros de cotisations sociales, soit un montant total de 12 514,41 euros, - année 2016, avant consolidation : 27 918,02 euros de salaires, outre 3 574,58 euros de cotisations sociales, soit une somme totale de 31 492,60 euros, et une somme de 28 868,22 euros pour la période antérieure à la consolidation ([31 492,60 euros / 12] x 11 mois), soit une somme totale de 41 382,63 euros. Dans la mesure où le coût de l’alimentation des chevaux est un gain hypothétique, en l’absence de certitude de la location des box à des propriétaires de chevaux d’élevage, il n’y a pas lieu de déduire ce coût du préjudice subi par Mme [K], qui sera retenu à hauteur de 41 382,63 euros. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de déduire l’économie résultant de l’absence d’embauche d’un cavalier du préjudice ainsi évalué. Mme [K] fait valoir que si son activité était débutante au moment de l’accident, ele aurait nécessairement connu un développement particulièrement florissant. Cependant, cette affirmation est insuffisante pour établir la perte de gain professionnels actuels à une somme supérieure à la somme ci-dessus établie, étant rappelé qu’il n’est pas justifié du développement futur ainsi allégué, de sorte que le préjudice n’est qu’hypothétique. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise patrimoniale, la certitude du préjudice relevant de l’appréciation du tribunal et ne pouvant pas être déléguée à un expert. Mme [K] limitant sa demande indemnisaire aux frais ci-dessus examinés, les défendeurs ne peuvent pas faire valoir qu’elle ne produit pas de pièces suffisantes, alors que les éléments figurent aux comptes d’exploitation versés aux débats. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que ces frais relèvent du maintien de l’activité antérieure de Mme [K], alors que le coût de remplacement d’un agriculteur par des tiers est indemnisable au titre de la perte de gains professionnels. S’agissant du recours subrogatoire de l’organisme social, la MSA d’Alsace justifie avoir versé à Mme [K], avant consolidation : - la somme de 22 693,25 euros au titre des indemnités journalières, - la somme totale de 6 189,62 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2018, au titre de la pension d’invalidité, soit la somme de 2 624,71 euros ([6 189,62 euros / 790 jours] x 335 jours) pour la période précédant la consolidation, de sorte que sa créance sera retenue pour la somme de 25 317,96 euros. Compte tenu de ce qui précède, la créance de la MSA sera retenue à hauteur de 25 317,96 euros et le préjudice de Mme [K], au titre des pertes de gains professionnels actuels, qui a été partiellement compensé par les indemnités journalières, sera retenu à hauteur de 16 064,67 euros. b) Sur les préjudices patrimoniaux permanents Sur les dépenses de santé futures Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Les dépenses doivent être distinguées selon qu'elles ont été exposées entre la date de consolidation, en l'occurrence le 1er décembre 2016, et la date du présent jugement, d'une part, et selon qu'elles sont à venir postérieurement au présent jugement, d'autre part, qui seules seront annualisées et capitalisées. Il est rappelé que, l'existence du préjudice étant constatée dans son principe, il appartient au tribunal de l'évaluer, en référence au principe de la réparation intégrale sans pertes ni profits, peu important que la victime ne produise qu'un devis à l'appui de sa demande indemnitaire (dans le même sens, Civ. II, 30 juin 2016, n°15-22.942). Il est relevé que Mme [K] et la MSA d’Alsace ne forment aucune demande sur les dépenses de santé futures échues entre la date de consolidation et la présente décision. S’agissant des dépenses de santé futures à échoir, la MSA d’Alsace sollicite le paiement de la somme de 4 263,97 euros qui correspond, aux termes de l’attestation d’imputabilité, à un examen médical (IRM du crâne) et à un suivi neurologique annuel. A cet égard, le Dr [H] a, dans son rapport du 20 janvier 2019, fait état de la nécessité, au moins une fois par an, de réaliser un contrôle scanner et/ou IRM régulier de la valve de dérivation et de l’anévrisme, ainsi qu’un contrôle annuel auprès d’un neurologue. Le lien de causalité entre les dépenses de santé dont l’indemnisation est sollicitée par la MSA et la faute imputable au Dr [U] est donc établi. La MSA produit son décompte évaluant à la somme de 4 263,97 euros le montant de soins futurs correspond à un IRM du crâne et à une consultation neurologue annuels. La créance de la MSA, au titre des dépenses de santé futures, sera donc retenue, conformément à sa demande, à hauteur de 4 263,67 euros. Sur la perte de gain professionnels futurs La victime peut prétendre à l’indemnisation de la perte ou de la diminution de ses revenus subie consécutivement à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée, pour la période postérieure à la consolidation. La perte de gains professionnels futurs est calculée uniquement sur la base de l’ancien salaire de la victime et n’inclut pas les sommes qui se seraient ajoutées en présence d’une évolution de carrière (dans le même sens, Civ.II, 9 mars 2023, n°21-21.428), laquelle n’est susceptible d’être indemnisée qu’au titre de l’incidence professionnelle. Le préjudice en cause équivaut alors à la perte de gains professionnels futurs qu’aurait continué à percevoir la victime si elle avait occupé le même poste (dans le même sens, Civ. II, 23 mai 2019, n°18-17.560). Il a été précédemment observé que, sous le vocable “répercussions et séquelles sur les activités professionnelles”, Mme [K] a sollicité tant l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels que de la perte de gains professionnels futurs. S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, Mme [K] sollicite l’indemnisation de : - perte de chiffre d’affaire évaluée à 600 euros par mois et par box, ce qui correspond pour la période postérieure à la consolidation, à la somme de 528 000 euros (600 euros x 16 box x 55 mois), - coût supplémentaire de la main d’oeuvre depuis juillet 2015, déduction faite des économies résultant de l’absence d’embauche d’un cavalier, ce qui correspond, pour la période postérieure à la consolidation, à la somme de 95 720,37 euros ([140 970 euros / 81 mois] x 55 mois), - dont ont été déduites les économies réalisés sur le coût de l’alimentation des chevaux, représentant la somme de 17 639,38 ([25 978 euros / 81 mois] x 55 mois) pour la période postérieure à la consolidation. En l’espèce, il a été précédemment relevé que Mme [K] a cessé de travailler à compter du 6 juin 2014 et s’est trouvée, par la suite, dans l’incapacité d’exercer un quelconque emploi. S’agissant, en premier lieu, de la perte de chiffre d’affaire, Mme [K] ne produit pas davantage de document susceptible de justifier du caractère certain de la perte de gains alléguée, de sorte que la demande qu’elle forme à ce titre ne peut pas prospérer, étant rappelé que ce préjudice ne peut résulter que de la perte de revenus professionnels et non d’une perte de chiffre d’affaires. S’agissant, en second lieu, du coût de la main d’oeuvre de remplacement, Mme [K] produit les extraits grands-livres des comptes de son exploitation permettant, contrairement à ce qui est indiqué par les défendeurs, d’évaluer son préjudice, étant rappelé qu’il n’y a pas lieu d’opérer de déduction du fait du non-recrutement d’un cavalier et de l’économie sur le coût de la nourriture des chevaux. - Sur les arrérage échus entre le 1er décembre 2016 et la date du présent jugement, les extraits grands livres des comptes généraux de l’exploitation permettent d’évaluer le préjudice ainsi qu’il suit : - année 2016, avant consolidation : 27 918,02 euros de salaires, outre 3 574,58 euros de cotisations sociales, soit une somme totale de 31 492,60 euros, et une somme de 2 624,38 euros pour la période postérieure à la consolidation (31 492,60 euros / 12), - année 2017 : 32 545,40 euros de salaires, outre 8 363,83 euros de cotisations sociales, soit un total de 40 909,23 euros, - année 2018 : 11 582,13 (pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018) et 23 645,02 euros (pour la période du 1er mai au 31 décembre 2018) de salaire, outre 5 205,37 euros (pour la période du 1er au 30 avril 2018) et 6 180,54 euros (pour la période du 1er mai au 31 décembre 2018) de cotisations sociales, soit un total de 46 613,06 euros, - année 2019 : 36 686,23 euros de salaires, outre 11 624,23 euros de cotisations sociales, soit un total de 48 310,46 euros, - année 2020 : 47 151,12 euros de salaires, outre 668,56 euros et 767,18 euros de cotisations sociales, soit un total de 48 586,86 euros, - année 2021 : 52 718,60 euros de salaires et 19 593,62 euros de charges, soit un total de 72 312,22 euros et une somme de 9 509,55 euros ([72 312,22 euros /365 jours] x 48 jours) pour la période antérieure au 18 février 2021, date à laquelle Mme [K] a eu 65 ans, soit un total de 196 553,54 euros. Comme indiqué précédemment, Mme [K] affirme que son activité professionnelle aurait connu un développement plus important, sans en justifier, les éléments versés aux débats ne permettant pas de caractériser cette évolution de façon certaine, et étant rappelé que la perte de gains professionnels futurs s’apprécie sans tenir compte d’une éventuelle évolution professionnelle postérieure à l’accident qui doit être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle, laquelle n’est pas sollicitée en l’espèce. Mme [K], renvoyant à l’évaluation faite par M. [R], sollicite l’évaluation du préjudice résultant du coût de la main d’oeuvre, pour la période postérieure à la consolidation, à la somme de 95 720,37 euros, étant observé qu’elle soutient avoir été contrainte de recourir à deux salariés, alors que les comptes grands-livres de son exploitation font mention de plus de deux salariés, de sorte qu’il convient de retenir la somme sollicitée par Mme [K]. La MSA justifie avoir versé à Mme [K] la somme totale de 6 189,62 euros entre le 1er janvier 2016 et le 28 février 2018, à titre de pension d’invalidité, soit une somme de 3 564,91 euros ([6 189,62 / 790] x 455) pour la période postérieure à la consolidation de sorte que sa créance sera retenue pour ce montant. Le préjudice de Mme [K], au titre de la perte de gains professionnels futurs, s’agissant des arrérages échus, étant partiellement compensé par les indemnités journalières perçues, celui-ci sera retenu à hauteur de 92 155,46 euros. - Sur les arrérages à échoir à compter de la date du jugement : Mme [K] sollicite, par renvoi à l’évaluation de M. [R], l’indemnisation de son préjudice financier pour la période antérieure au 28 février 2018, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder au calcul de la perte de gains professionnelle futurs au titre des arrérages à échoir, dont l’indemnisation n’est pas sollicitée par la demanderesse. La MSA d’Alsace justifie avoir versé à Mme [K] la somme de 243 589,68 euros au titre du capital constitutif de la rente de sorte que sa créance sera retenue pour ce montant. Sur l’assistance tierce personne Les besoins seront évalués, sur la base des observations de l'expert judiciaire formulées dans son rapport du 20 janvier 2019, citées ci-avant, concluant à la nécessité en aide humaine d’une durée de 24 heures sur 24 comprenant l’assistance active et passive, diurne et nocturne. - Sur les arrérages échus entre la date de consolidation et la date du présent jugement : Mme [K] sollicite l’indemnisation de ce préjudice jusqu’au 1er décembre 2023, soit 7 ans et non 5 ans comme visé à ses conclusion
Articles de loi cités
article 325 du code de procédure civilearticle 246 du code de procédure civilearticle L. 376-1 du code de sécurité socialearticle 328 du code de procédure civile disposearticle L.376-1 du code de la sécurité sociale a étéarticle L. 1142-1 du code de la santé publiquearticle L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67882eb4c21c0e53e790ed32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA