Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67882eabc21c0e53e790ec79
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 94 537 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 24/00980 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IYHM Section 2 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 14 janvier 2025 Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE : S.A. CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de NOUVEAUX LOGIS DE L’EST, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Camille MERCET de l’AARPI ROTH - MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47 PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [V] [L] né le 01 Janvier 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] non comparant Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Nadia LARHIARI : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier DEBATS : à l’audience du 08 Octobre 2024 JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2023, la SA d'HLM CDC Habitat Social a loué à M. [V] [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 246,54 € outre 78,26 € de provision pour charges. Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023, la SA d'HLM CDC Habitat Social a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 945,37 € au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2023. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 20 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, la SA d'HLM CDC Habitat Social a fait assigner M. [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, - ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, - condamner le locataire à payer la somme de 887,29 € (frais et autres dus inclus) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges fixée à la somme de 337,89 €, à compter de la résiliation jusqu'à la libération complète des lieux et remise des clés à la partie demanderesse ou à son mandataire, - dire que l’indemnité d’occupation sera révisable en fonction des augmentations de loyers er révisions d’acompte de charges prévues au contrat de bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner le locataire à payer la somme de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 25 avril 2024. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 8 octobre 2024. A cette audience, la SA d'HLM CDC Habitat Social, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Cité par acte délivré selon dépôt à l'étude, M. [V] [L] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il est établi que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est donc soumis aux principes issues de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent être appliquées d’office par le juge. Sur la recevabilité de la demande Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales [...] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 20 septembre 2023. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. Sur la notification au préfet L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 25 avril 2024, soit plus de deux mois avant l'audience du 8 octobre 2024. La demande formée par la bailleresse est donc recevable. Sur les demandes principales Sur le paiement de l’arriéré locatif Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort des pièces fournies qu'au 19 avril 2024, la dette locative de M. [V] [L] s’élève à la somme de 803,18 € (soit la somme de 902,05 € figurant sur le décompte, diminuée d'un montant de 98,87 € correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mars 2024 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 7 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s'est perpétué pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer du 19 septembre 2023 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le1er novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. L’expulsion de M. [V] [L] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. M. [V] [L] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de novembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [V] [L] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d'HLM CDC Habitat Social et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, M. [V] [L] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 janvier 2023 entre la SA d'HLM CDC Habitat Social, d'une part, et M. [V] [L], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 1er novembre 2023 ; ORDONNE en conséquence à M. [V] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [V] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d'HLM CDC Habitat Social pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE M. [V] [L] à verser à la SA d'HLM CDC Habitat Social la somme de 803,18 € (huit cent trois euros et dix-huit centimes) selon décompte arrêté au 19 avril 2024, mois de mars 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE M. [V] [L] à verser à la SA d'HLM CDC Habitat Social une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTE la SA d'HLM CDC Habitat Social du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [V] [L] à verser à la SA d'HLM CDC Habitat Social une somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle L. 351-2 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67882eabc21c0e53e790ec79
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