Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67882ea5c21c0e53e790eb92
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 808 581 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 24/02254 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7I7 Section 2 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 14 janvier 2025 Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE : E.P.I.C. OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41 PARTIE DEFENDERESSE : Madame [Z] [O] née le 09 Février 1988 à [Localité 9] (BAS RHIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] non comparante Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Nadia LARHIARI : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier DEBATS : à l’audience du 08 Octobre 2024 JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2016, l'OPH [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat a loué à Mme [Z] [O] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 287,44 € outre 82,00 € de provision pour charges. Mme [Z] [O] a dénoncé le bail en date du 29 mars 2023. Par un courrier en date du 29 mars 2023, la bailleresse a accepté cette dénonciation pour le 29 avril 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, l'OPH [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat, a fait assigner Mme [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : condamner la locataire à payer la somme de 852,34 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,condamner la locataire à payer la somme de 265,87 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner la locataire à payer la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce y compris la somme de 101,12 € correspondant aux frais de procédure. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 8 octobre 2024. A cette audience, l'OPH [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Citée par acte délivré selon dépôt à l'étude, Mme [Z] [O] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le paiement des loyers et charges impayés Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, l'OPH [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat, verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Elle justifie également d’un état des lieux de sortie en date du 22 mai 2023, en l’absence de la locataire. Il convient d’en déduire qu’en dépit d’une acceptation pour une fin de bail en date du 29 avril 2023, la défenderesse n’a pas remis les clés avant le 22 mai 2023. Ainsi, il ressort des pièces fournies qu'au 22 mai 2023, date de fin du bail, la dette locative de Mme [Z] [O] s’élève à la somme de 650,09 € (soit, selon décompte du 27 mars 2024, l’ensemble des loyers et charges déduction faite de la régularisation de charges en faveur de la locataire et du remboursement de la caution ((78,99 + 400,95 + 218,31 + 294,35) – (55,51 + 287))). Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les réparations locatives Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Selon l'annexe au décret du 26 août 1987 établissant une liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives, il est indiqué que, s'agissant des plafonds, murs intérieurs et cloisons, font notamment partie de cette liste le maintien en état de propreté, et les menus raccords de peintures et tapisseries. Il résulte de cet article une présomption pesant sur le locataire, le bailleur qui poursuit la condamnation du locataire à des réparations locatives devant rapporter uniquement la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont survenues pendant la durée du bail ou que le locataire a fait un usage anormal des lieux. Par ailleurs, s'il est constant que le locataire n'a pas à prendre en charge les réparations locatives qui sont dues à des vétustés, malfaçons, vices de construction, cas fortuit ou force majeure, l'état de vétusté ne peut être invoqué par le preneur que s'il ne résulte pas de sa négligence ou d'un défaut d'entretien. En l’espèce, la bailleresse produit un constat d’état des lieux de sortie, établit par commissaire de justice en date du 22 mai 2023, duquel il ressort que le bien a été laissé dans un état sale et présentant un défaut d’entretien courant avec, notamment : - des taches sur les portes, les sols et les murs, - des traces de peintures sur les goulottes et les plinthes, - dans la cuisine un sol massivement taché avec présence de projection graisseuse sur le mur et taches noires sur le plafond, un carreau fissuré, un poignée de fenêtre désolidarisée etc. La bailleresse produit des factures et devis pour un montant total de 8 085,81 € (lots électricité, sanitaire, peinture, menuiserie intérieure, nettoyage etc.). Elle ne réclame que la somme de 265,87 € ce qui est correct au regard des 7 années d’occupation du bien par la défenderesse. Par conséquent, Mme [Z] [O] est condamnée à verser la somme de 265,87 € à la demanderesse au titre des réparations locatives. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la capitalisation des intérêts En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [Z] [O] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de constat d’huissier. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'OPH [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat, et en l'absence d'éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme [Z] [O] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE Mme [Z] [O] à verser à l'OPH [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat, la somme de 650,09 € (six cent cinquante euros et neuf centimes) selon décompte arrêté au 27 mars 2024 au titre des impayés de loyers et charges, déduction faite du dépôt de garantie, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Mme [Z] [O] à verser à l'OPH [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat, la somme de 265,87 € (deux cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre des réparations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Mme [Z] [O] à verser à l'OPH [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat, une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Z] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du constat d’état des lieux de sortie en date du 22 mai 2023 ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67882ea5c21c0e53e790eb92
Données disponibles
- Texte intégral
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