Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678829ffc21c0e53e790de90
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01045 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXMT Minute N° Dossier SDT - Contrôle à 6 mois TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 09 [12] 2025 pour notification à [C] [O] contre signature d’un récépissé Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance, le 09 Janvier 2025 Me Emmanuel CARDON Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 09 Janvier 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10] Le greffier Copie au procureur de la République le 09 Janvier 2025 Le greffier Débats à l'audience du 09 Janvier 2025 Décision du 09 Janvier 2025 Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d'un tiers assistée de Lucille BRICAUD greffier, Siégeant en audience publique à l’hôpital [13], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique Vu l’admission en soins psychiatriques de : [C] [O] né le 12 Mai 1974 à [Localité 9] Date de l’admission : 17 juillet 2023 Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 11 juillet 2024 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8], pôle de psychiatrie Hôpital [13] [Adresse 2] [Localité 5]. Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 5] Tiers demandeur : [W] [O] [Adresse 6] [Localité 4] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 8] prise à la demande d’un tiers ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu le 19 décembre 2024 et enregistré au greffe du le juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement le 31 Décembre 2024. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Emmanuel CARDON - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [K] le 8 janvier 2025, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition. Après avoir entendu en ses observations Me Emmanuel CARDON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, En l’absence de [C] [O], qui n’a pas comparu, Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Emmanuel CARDON, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Me Emmanuel CARDON s’en rapporte à l’appréciation des médecins. L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 juillet 2024. 2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires. 3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 6 janvier 2025. 4/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [K] le 19 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. 5/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 17 juillet 2024. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. » Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » En l'espèce, il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. [C] [O] a été admis le 17 juillet 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime hospitalisation complète à la demande de son père au constat médical d’un autisme infantile sévère avec passages à l’acte auto et hétéro-agressif. La poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 juillet 2024. Des sorties de courte durée étaient autorisées dès le 18 juillet 2024. Les certificats médicaux mensuels notaient un suivi d’une opération dans un contexte de persistance de troubles du comportement auto et hétéro-agressifs même si un léger apaisement est à noter (09/08/24), un état stationnaire et une immersion à la MAS envisagée (09/09/24), un report du projet d’immersion (09/10/24), des passages à l’acte lorsqu’il souffre ( 08/11/24), la nécessité de temps d’enfermement pour juguler ses troubles du comportement (06/12/24). L’avis médical du Docteur [K] du 19 décembre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Le certificat médical mensuel du 6 janvier 2025 mentionnait la persistance d’épisodes d’auto-agressivité. En conséquence, au vu des certificats médicaux motivés, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [C] [O] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier La vice-présidente
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publiquearticle 433 du code de procédure civilearticle 642 du code de procédure civilearticle L3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678829ffc21c0e53e790de90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA