Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678829fec21c0e53e790de6f
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX Références : N° RG 24/00125 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTAQ N° minute : Copie conforme délivrée le : à : JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Statuant sur le RECOURS formé par : DEMANDEUR : CREANCIER : SGC FECAMP MUNICIPALE 79, rue Jules Ferry BP 132 76404 FECAMP CEDEX non comparante à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par : DEFENDEUR(S) : DEBITEUR : [K] [W] né le 28 Octobre 1959 à LE MANS (SARTHE) RESIDENCE GASTON MAREST 27 RUE DES RENELLES 76400 FECAMP non comparant CREANCIER : TRESORERIE HOSPITALIERE BOLBEC 412 avenue du Maréchal Joffre 76210 BOLBEC non comparante DÉBATS : en audience publique du 12 Novembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 14 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 24 avril 2024, Monsieur [K] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 11 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a prononcé la recevabilité de sa demande. Cette décision a été notifiée le 19 juin 2024 à la société Fécamp Municipale qui a indiqué exercer un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2024 (le cachet de la poste faisant foi). Dans son courrier, la société Fécamp Municipale expose loger le débiteur et lui avoir mis à disposition des meubles gratuitement pour meubler son logement. Or, Monsieur [W] a effectué le premier versement seulement après trois mois de son arrivée dans les lieux pour un montant de 100 € après insistance. Il ferait preuve de mauvaise volonté pour régler son loyer et il aurait déposé son dossier de surendettement sans informer la société Fécamp Municipale. La créancière ajoute avoir été informée qu’une mesure de protection avait été déposée et que dans ces conditions, il aurait été opportun d’attendre la mise en place de cette mesure afin de pouvoir s’assurer du paiement mensuel du loyer et d’un plan d’apurement de la dette. Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire du Havre par courrier du 2 juillet 2024 et reçu le 8 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à la première audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception. Par courriel reçu le 23 septembre 2024, la trésorerie hospitalière de Bolbec a écrit pour communiquer un bordereau actualisé de sa créance, soit la somme de 1 096,75 € arrêtée au 23 septembre 2024. A l’audience du 12 novembre 2024, bien que régulièrement convoquées, les parties n’ont pas comparu et n’ont pas écrit. L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission sur la recevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. En l’espèce, la société Fécamp Municipale a contesté la décision de la commission, qui lui a été notifiée le 19 juin 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2024, soit dans le délai légal de 15 jours. La société Fécamp Municipale sera donc déclarée recevable en son recours. Sur le bien-fondé de la contestation L’article L. 711-1 du Code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée. La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l'aggraver, tout en sachant qu'il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. En l’espèce, la société Fécamp Municipale n’était pas présente lors de l’audience du 12 novembre 2024 et n’a pas écrit pour indiquer pour soutenir son recours. Elle n’a donc pas usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation de présenter ses moyens par écrit. Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve que Monsieur [W] serait de mauvaise foi par le simple fait de ne pas payer son loyer. Au contraire, cela peut établir ses difficultés. Enfin, il sera précisé que le débiteur ne fait l’objet d’aucune mesure de protection et qu’aucune demande n’est actuellement en cours. Compte tenu de ces éléments, il conviendra de déclarer Monsieur [W] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. En consequence, il convient de débouter la société Fécamp Municipale de son recours et de confirmer la décision de la Commission de surendettement en ce que Monsieur [W] doit être déclarée recevable à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers. Dans ces conditions, la décision de la commission sera confirmée et il convient de déclarer recevable la demande Monsieur [K] [W] tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers. Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par la SGC Fécamp Municipale mais au fond le rejette; CONFIRME en conséquence la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime le 11 juin 2024 concernant Monsieur [K] [W] ; DÉCLARE Monsieur [K] [W] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ; DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi jugé le 14 janvier 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
Articles de loi cités
article L. 711-1 du Code de la consommationarticle 450 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678829fec21c0e53e790de6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA