Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 janvier 2025
- ECLI
- 678829f9c21c0e53e790dd6b
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
/ N° RG 25/00001 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GXMX Minute N° Dossier SDRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Reçu copie de la présente ordonnance, le 02 Janvier 2025 [D] [R] Reçu copie de la présente ordonnance, le 02 Janvier 2025 Me Sonia BAUDELET Copie de la présente ordonnance a été notifiée par télécopie avec récépissé le 02 Janvier 2025 à : - - [Localité 6] de Haute-Normandie Le greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 02 Janvier 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9] Le greffier Copie au procureur de la République le 02 Janvier 2025 Le greffier Débats à l'audience du 02 Janvier 2025 Décision du 02 Janvier 2025 Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Célia CORANTIN, Greffier, Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP *** Vu l’admission en soins psychiatriques de : [D] [R] né le 02 Août 1990 à [Localité 11] Date de la réadmission : 26 décembre 2024 Dernière décision du juge des libertéset de la détention : 06 juin 2024 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8], pôle de psychiatrie Hôpital [12] [Adresse 2] [Localité 4]. Résidence habituelle : [Adresse 5] [Localité 4] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime, Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 02 Janvier 2025. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sonia BAUDELET - au Préfet de la Seine-Maritime - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9] - au procureur de la République du HAVRE ; Après avoir entendu en leurs observations : - [D] [R], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Sonia BAUDELET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure. Me Sonia BAUDELET demande la mainlevée de la mesure. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [12], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 06 juin 2024 2/ Le programme de soins établi par le Docteur [S] le 06/08/2024 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 07 aout 2024. 3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins 4/ Le dernier arrêté en date du 27 septembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 28 septembre 2024 au 28 mars 2025. 5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [W] le 26 décembre 2024 6/ L’arrêté en date du 26 décembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [12]. 7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [E] le 31 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi. Le conseil de Monsieur [R] soulève l’irrégularité de la réintégration en ce qu’elle est intervenue tardivement. S’il est exact qu’il ressort des certificats médicaux postérieurs au programme de soins et avant la réintégration du 26 décembre 2024 que [R] [D] n’a jamais respecté le programme de soins en ce qu’il ne s’est présenté à aucun rendez-vous, la réintégration a été effectuée sur un tel constat. Ainsi, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et le moyen sera rejeté. Sur le fond : Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. » En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. En effet, [D] [R] a été admis le 28 mai 2024 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat après avoir été placé en garde à vue pour menaces de mort de dégradations de biens publics. Il présentait aux termes du certificat médical initial une tension interne ainsi qu'un délire de persécution. Vu au temps de sa garde à vue par un expert psychiatre ce dernier concluait à l'abolition de son discernement au moment des faits. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 juin 2024. Le certificat mensuel du 28 juin 2024 mentionnait une amélioration quant au respect du cadre de l’hospitalisation et un recul de l’activité délirante mais si subsistait un sentiment de persécution tandis que celui du 26 juillet notait une bonne adhésion aux soins. Par certificat médical du 6 août 2024, le Docteur [S] modifiait les modalités de prise en charge de [R] [D] pour le faire bénéficier d’un programme de soins au regard de la stabilisation de son état clinique, de permissions qui se sont déroulées avec succès et d’une bonne critique de ses troubles. Depuis ce placement en programme de soins, les certificats médicaux mensuels des 26 août 2024, 26 septembre 2024 et 25 octobre 2024 réalisés sur dossier notaient les rendez-vous fixés. Le certificat médical du 26 novembre 2024 notait l’absence de signalement de troubles du comportement par l’entourage. Par certificat médical du 26 décembre 2024, le Docteur [W] réintégrait [D] [R] en hospitalisation complète dans la mesure où aucun rendez-vous n’était respecté entraînant en conséquence une nouvelle rupture de soins. L’avis médical du Docteur [E] du 31 décembre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Il ressort des débats que [D] [R] n’est pas opposé à la poursuite de la mesure si celle-ci a pour but de réduire et d’adapter son traitement. En conséquence, au vu des certificats médicaux, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [D] [R] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 10] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 433 du code de procédure civilearticle 642 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
678829f9c21c0e53e790dd6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA