Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67880a59c21c0e53e79079e0
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ N° RG 24/57497 N° Portalis 352J-W-B7I-C6AFF N° : 3 Assignation du : 28 octobre 2024 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue en référé le 09 janvier 2025 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société Foncia - Habrial [Localité 6] Rive Droite, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat Maître Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, vestiaire #PN054, non-comparant, DEFENDEURS Monsieur [X] [J] [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [K] [J] [Adresse 3] [Localité 5] non représentés DÉBATS A l’audience du 09 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, Vu l’assignation en référé délivrée le 28 octobre 2024 ; Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ; Vu l'absence de comparution sans motif légitime de la partie demanderesse à l'audience du 09 janvier 2025, date à laquelle l'affaire était appelée ; Attendu qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la citation caduque et de rappeler que la présente décision de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons la citation délivrée par la demanderesse caduque ; Disons que la déclaration de caducité peut être rapportée si dans le délai de 15 jours, la partie demanderesse fait connaître au greffe le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ; Fait à [Localité 6], le 09 janvier 2025. Le Greffier, Le Président, Arnaud FUZAT Sophie COUVEZ
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67880a59c21c0e53e79079e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA