Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678807fbc21c0e53e7907105
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 63 966 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Novembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 14 Janvier 2025 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [S] [K] C/ FRANCE TRAVAIL NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08419 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z73S DEMANDEUR M. [S] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Pascal FERRARO, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/014081 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) DEFENDERESSE FRANCE TRAVAIL [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Pascal FERRARO - 181 - Une copie à l’huissier poursuivant : SAS HUISSIERS REUNIS (69) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Le 2 février 2024, une contrainte a été émise par POLE EMPLOI, devenu FRANCE TRAVAIL, à l'égard de [S] [K] pour paiement de la somme de 2.409,06 € suite à une activité non déclarée entre le 1er mars 2021 et le 30 avril 2021. Cette contrainte, signifiée par acte de commissaire de justice le 21 février 2024, n'a fait l'objet d'aucune opposition. Le 11 mars 2024, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [S] [K] à la requête de FRANCE TRAVAIL portant sur une créance de 2.639,67 €. Par acte en date du 30 octobre 2024, [S] [K] a donné assignation à FRANCE TRAVAIL à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir notamment ordonner la mainlevée de la saisie-vente de son véhicule immatriculé [Immatriculation 5]. Le 24 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de [S] [K] du 6 septembre 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 novembre 2024. A l'audience, [S] [K], représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. FRANCE TRAVAIL, régulièrement assignée à personne, n'est ni comparante ni régulièrement représentée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé. L'irrecevabilité de la contestation édictée à cet article n'est opposable au saisi qu'à la condition qu'il ait été informé par l'acte de saisie des modalités et de recours. Dans le cas présent, le commandement aux fins de saisie-vente a été notifié le 11 mars 2024 et [S] [K] a assigné en contestation de la saisie le 30 octobre 2024. Il est établi qu'il a formé dans le délai prévu par la loi une demande d'aide juridictionnelle le 6 septembre 2024 qui lui a été octroyée le 24 septembre 2024 avec désignation d'un avocat et d'un commissaire de justice pour le représenter et l'assister. Il s'ensuit que la contestation a été introduite en dehors du délai d'un mois de la désignation d'un auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle, édicté par l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution à peine d'irrecevabilité. En conséquence, [S] [K] est irrecevable en sa contestation quant à la saisissabilité des biens. Sur les autres demandes Compte tenu de l'irrecevabilité de la contestation, il y a lieu de débouter [S] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive. En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [S] [K], qui succombe, sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare [S] [K] irrecevable en sa contestation de la saisie-vente signifiée dans le commandement aux fins de saisie-vente le 11 mars 2024 à la requête de FRANCE TRAVAIL ; Déboute [S] [K] de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Déboute [S] [K] de ses demandes plus amples ou contraire ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678807fbc21c0e53e7907105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA