Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 3 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6788047ac21c0e53e79063d4
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 1 679 488 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY AFFAIRE N° RG 23/07615 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTBY N° de MINUTE : 27/00117 Chambre 5/Section 3 JUGEMENT COLLEGIAL DU 14 JANVIER 2025 DEMANDEUR S.A.R.L. MIROITERIE [M], représentée par son gérant Monsieur [S] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Amèle BENTAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0469 C/ DEFENDEUR S.C.I. MPM [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0603 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président : Madame Charlotte THINAT Assesseurs : Madame Aliénor CORON Madame Géraldine HIRIART Assistées aux débats de : Madame Zahra AIT, Greffier DEBATS Audience publique du 14 janvier 2025 JUGEMENT La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Président, assistée de Madame Zahra AIT, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er août 2000, Monsieur [V] [M] et Madame [G] [D] ont donné à bail à la SARL LA MIROITERIE [M], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er août 2000 pour se terminer le 31 juillet 2009, un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5] (93). par acte du 29 mai 2020, Monsieur [V] [M] et Madame [G] [D] ont cédé l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 5] à la société Trésor [Localité 5] Rabelais. Par acte du 7 décembre 2021, la société Trésor [Localité 5] Rabelais a cédé l’immeuble à la SCI MPM. Par acte du 23 juin 2022, la SCI MPM a délivré à la SARL LA MIROITERIE [M] un congé avec offre de renouvellement. Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2023, la SARL LA MIROITERIE [M] a assigné la SCI MPM devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir notamment annuler le congé délivré le 23 juin 2022. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la SARL LA MIROITERIE [M] sollicite du tribunal de : In limine litis, -ANNULER le congé avec offre de renouvellement en date du 23 juin 2022 ; A titre principal, - ANNULER la vente immobilière entre la société TRESOR [Localité 5] RABELAIS et la SCI MPM si elle a eu lieu ; -CONDAMNER la SCI MPM à lui rembourser la somme de 16 794,88 euros au titre de la taxe foncière réglée depuis 2020 ; A titre subsidiaire, -CONDAMNER la SCI MPM à rembourser la somme de 7 269 euros à la société MIROITERIE [M] au titre de la taxe foncière réglée depuis décembre 2021 ; En tout état de cause, -ECARTER des débats les pièces de la SCI MPM ; -CONDAMNER la SCI MPM à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER la SCI MPM aux dépens ; -ASSORTIR la condamnation aux dépens du droit au profit de Maître Amèle BENTAHAR de recouvrer directement contre la SCI MPM les dépens dont son Cabinet a fait l'avance sans avoir reçu provision ; -DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la SCI MPM sollicite du tribunal de : -Débouter la SARL LA MIROITERIE [M] de l'ensemble de ses demandes -La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. SUR CE Selon l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. En l’espèce, à l’audience du 14 janvier 2025, le conseil de la SARL MIROITERIE [M] a indiqué que les conclusions de la SCI MPM lui avaient été envoyées en octobre mais qu’elle n’avait jamais reçu le message d’envoi. L’absence de réception des pièces adverses constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. Il convient par conséquent d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, de rouvrir les débats et de renvoyer l’examen du dossier à l’audience de mise en état du 19 mars 2025 pour conclusions de la SARL MIROITERIE [M]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, -Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 novembre2024, -Ordonne la réouverture des débats, -Renvoie l’examen de la présente affaire à l’audience de mise en état du 19 mars 2025 à 10h pour conclusions de la SARL MIROITERIE [M]. Fait au Palais de Justice, le 14 janvier 2025 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Madame AIT Madame THINAT
Articles de loi cités
article 803 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 3
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6788047ac21c0e53e79063d4
Données disponibles
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