Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6787546e181ea8ef9c1d72a8
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 1 800 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT EN MATIERE DISCIPLINAIRE DU 14 JANVIER 2025 N° 2025/D1 Rôle N° RG 24/00124 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLVN BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS - BARREAU D'AIX-EN-PROVENCE C/ [A] [I] LE PROCUREUR GÉNÉRAL CONSEIL RÉGIONAL DE DISCIPLINE DES AVOCAT DE LA COUR D'APPEL Notification par LRAR le : à - Madame le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Aix-en-Provence -M. [A] [I] Notification par LS le : à - Me Monika MAHY-MA-SOMGA Copie exécutoire délivrée le : à : - Le Procureur Général - Madame le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Aix-en-Provence Décision déférée à la Cour : Décision en date du 5 décembre 2023, rendue par le Conseil Régional de Discipline des avocats du barreau d'Aix-en-Provence. APPELANTE Madame le BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS D'AIX-EN-PROVENCE Demeurant [Adresse 6] - [Localité 1] Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES M. [A] [I] Demeurant [Adresse 7] - [Localité 3] (MAYOTTE) Non comparant LE PROCUREUR GÉNÉRAL Demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] Représenté par M. Yvon CALVET, Avocat Général *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Novembre 2024 tenue en audience solennelle dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère Me Marie-Christine MOUCHAN, Avocate au barreau de Nice Me Frédéric KIEFFER, Avocat au barreau de Grasse qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025. Ministère Public : M. Yvon CALVET, Avocat Général, présent lors des débats. DEROULEMENT DES DEBATS : La Présidente a été entendue en son rapport. Me BRUZZO a indiqué qu'il n'avait pas déposé d'écritures autre que la requête initiale. Le Ministère Public a indiqué qu'il a conclu le 19 mars 2024. Me BRUZZO, conseil de la Bâtonnière de l'Ordre des Avocats d'Aix-en-Provence, a été entendu en sa plaidoirie. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. ARRÊT Défaut Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025, Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [A] [I] a été inscrit à l'ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence à compter du 8 janvier 2016. Saisi de plusieurs réclamations, le bâtonnier de l'ordre des avocats l'a convoqué le 19 décembre 2019 et ce dernier a fait l'objet, sur sa demande, d'une omission du tableau, à compter du 6 janvier 2020. Maître [N], avocate au barreau d'Aix-en-Provence a été nommée en qualité d'administrateur de son cabinet. M. [A] [I] a informé le barreau d'Aix-en-Provence par courrier électronique du 7 mai 2020 de son déménagement à Mayotte. Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2022, distribuée le 18 novembre 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence a saisi le Conseil régional de discipline de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins que soit prononcée une sanction disciplinaire à l'encontre de Me [A] [I], alors avocat au barreau d'Aix-en-Provence, des manquements à la dignité, à l'humanité, au principe d'honneur, de loyauté, de délicatesse, de confraternité pour ne pas avoir fait preuve de dévouement et de diligence, telles que figurant dans l'article 1. 3 du règlement intérieur national et sur l'application des articles 22, 22-1 et 23 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971 caractérisés de la manière suivante : Ne pas avoir respecté les principes essentiels de la profession repris dans le serment de l'avocat ; Ne pas avoir respecté les règles professionnelles concernant le maniement de fonds et le fonctionnement de la CARPA ainsi que l'établissement des honoraires ; Avoir manqué de diligences et de prudence envers ses clients ; Avoir manqué à son obligation de déférer aux demandes d'explications de son bâtonnier. Avoir, après son omission, continué d'exercer alors même qu'il n'en avait plus la possibilité. Par décision du 5 décembre 2022, le conseil de l'ordre a désigné Maître [O] [L] en qualité de rapporteur. Le rapport a été déposé le 3 avril 2023 et a relevé que M° [I] a : - perçu des honoraires sans établir de convention et sans l'accord de ses clients en violation avec l'article 11-1 et 11-2 du RIN ; - s'est fautivement abstenu de procéder au décompte détaillé de ses diligences et honoraires en violation des dispositions de l'article 11-7 du RIN ; - a manqué à son obligation de diligences à l'égard de ses clients en ne répondant pas à leurs demandes d'explications et à leurs relances en violation de l'article 1-3 du RIN ; - a manqué à son obligation de courtoisie, de confraternité et de délicatesse à l'égard de son Bâtonnier en ne répondant pas à ses demandes ; - a manqué à son obligation de courtoisie, de confraternité et de délicatesse à l'égard de son successeur en ne transmettant pas les dossiers en cours ; - a procédé au maniement de fonds dans des conditions contraires à l'article 6-2 alinéa 7 du RIN et de l'article 23-6ème du décret du 12 juillet 2005 ; - a continué d'exercer sa profession d'avocat après son omission fait prévu et réprimé par les dispositions de l'article 72 de la loi du 31 décembre 1971. Par lettre du 4 janvier 2024, la présidente du conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a informé Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats d'Aix-en-Provence qu'en l'absence de décision dans le délai de 12 mois à compter de la désignation du rapporteur, a été rendue une décision implicite de rejet de la saisine pouvant faire l'objet d'un appel. Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2024, Mme la Bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence, a formé appel de la décision implicite de rejet, intervenue le 5 décembre 2023, en l'absence de décision rendue par la juridiction disciplinaire dans le délai de 12 mois de la désignation du rapporteur et aux fins qu'il soit statué sur les poursuites à l'encontre de Me [A] [I]. Lors de l'audience devant la cour le 20 novembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, M. [A] [I] cité par acte du 22 Juillet 2024 à la requête de l'appelant à domicile et sans retour du récépissé suite au dépôt par lettre simple de l'acte, n'a pas comparu. Le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Aix-en-Provence était représenté par M. Le Bâtonnier Bruzzo, avocat au barreau d'Aix-en-Provence. Les parties présentes et le Ministère public, qui ont été entendus en leurs explications, ont déclaré avoir eu communication, dans des conditions leur permettant d'y répondre utilement, des conclusions et pièces des autres parties et se référer expressément à leurs écritures, ainsi qu'aux pièces produites et régulièrement communiquées. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2024, date à laquelle le présent arrêt a été rendu. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS Vu les explications de M. Le Bâtonnier Bruzzo représentant Mme La Bâtonnière de l'ordre des avocats d'Aix-en-Provence, indiquant que la chambre de discipline avait à juste titre retenu le dépassement du délai et rejeté la demande, et au fond s'en rapportant aux termes de la saisine initiale ; Vu les conclusions transmises le 19 mars 2024, par le procureur général, réitérée oralement à l'audience et sollicitant de la cour : - d'infirmer la décision implicite de relaxe, - de prendre acte qu'il s'en rapporte sur les manquements au devoir de courtoisie à l'égard du bâtonnier, - de condamner Me [I] des chefs de manquements aux devoirs de conscience, de diligence, et de probité, aux règles professionnelles concernant le maniement de fonds et le fonctionnement de la CARPA, ainsi qu'à l'établissement des honoraires, - de prononcer une peine privative de l'exercice de la profession d'avocat. Il considère que M. [A] [I] : - a manqué à son devoir de conscience pour l'ensemble des dossiers visés par la saisine, - n'a pas respecté les règles sur la fixation des honoraires et le maniement des fonds par l'intermédiaire de la CARPA, ayant reçu des sommes sur son compte personnel, sans régulariser, - a manqué à son devoir de diligence dans l'ensemble des dossiers mentionnés dans l'acte de saisine, - n'a pas continué d'exercer après son omission, mais commis un manquement au devoir de probité en faisant croire après son omission à M. [V] qu'il continuait de traiter son dossier, alors qu'il avait reçu une provision antérieurement à cette dernière. Il en est de même pour M. [T]. Il observe que M. [A] [I] a répondu à son bâtonnier dans les trois premiers dossiers mais qu'il était omis du tableau lorsqu'il n'a pas répondu dans les autres dossiers. Le ministère public précise sur la sanction que tous les faits reprochés étant antérieurs au 1er juillet 2022, les nouvelles peines issues de la réforme de la procédure disciplinaire ne sont pas encourues. MOTIVATION 1-Sur la recevabilité de l'appel L'appel, formé dans le délai d'un mois de la décision de rejet implicite prévu par les articles 16 et 197 du décret du 27 novembre 1991 est recevable. La cour est donc saisie de l'entière demande de Mme La Bâtonnière d'Aix-en Provence visant à voir sanctionner les manquements de M. [A] [I] visés dans son acte de saisine initial. 2-Sur le fond L'acte de saisine du 14 novembre 2022 reproche à M. [A] [I] de : -ne pas avoir respecté les principes essentiels de la profession repris dans le serment de l'avocat, -d'avoir perçu des honoraires sans établir de convention, ni d'accord des clients, manquant aux dispositions de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 des dispositions de l'article 10 du RIN. -d'avoir déposé des sommes qui constituaient des règlements ou des séquestres sur son compte personnel, -d'avoir manqué à son obligation de déférer aux demandes d'explications de son Bâtonnier. En droit : L'article 3 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 énonce la formule du serment d'avocat dans lequel est mentionné le principe de dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. L'article 10 de la même loi dispose que sauf en cas d'urgence ou lorsqu'il intervient à l'aide juridictionnelle totale, l'avocat conclut par écrit avec son clients une convention d'honoraires qui précise le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les frais, les débours et les émoluments envisagés, et en application de l'article 11.1 du RIN l'avocat informe son client dès sa saisine des modalités de détermination des honoraires et l'informe de l'évolution de leur montant, de même que pour les débours et émoluments. Il adresse avant tout règlement à son client ou à la demande du Bâtonnier en application de l'article 11.7, un compte détaillé. Aux termes de l'article 6.2 du RNI l'avocat qui manie les fonds effets ou valeurs de manière accessoire à une opération juridique ou judiciaire doit les déposer sans délai à la CARPA et en application de l'article 253-2 du décret du 12 juillet 2005 les avocats ne peuvent procéder aux règlements pécuniaires mentionnés à l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 que par l'intermédiaire de la CARPA. Aux termes des articles 1.3 du RIN et 3 du décret du 12 juillet 2005, l'avocat fait preuve, à l'égard de ses clients de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. Aux termes de l'article 1.4 du RIN, la méconnaissance d'un seul de ces principes essentiels, règles et devoirs, constitue en application de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire. Ainsi de manière générale il se déduit de l'ensemble de ces textes que l'avocat doit respecter dans l'exercice de ses fonctions, les principes d'honneur, de loyauté d'égalité et de non discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. En l'espèce, le rapport d'instruction déposé le 3 avril 2023 a évoqué les faits et les dossiers suivants : ' Mme [R] : avait formé une réclamation selon laquelle l'avocat n'avait accompli aucune diligence à la suite du versement d'honoraires. Il a été indiqué par courrier du 18 décembre 2019 que ceux-ci auraient été remboursés. Ce fait a été confirmé par écrit par la plaignante (pièce 10). Il s'agissait d'un dossier immobilier complexe ; ' Mme [M] s'est plainte d'un défaut de diligence, dans le cadre d'une procédure de divorce. Au cours de laquelle les conclusions et les pièces n'ont pas été transmises dans les délais. Un accord aurait été trouvé sans plus de précisions. La plaignante indique par courrier du 31 décembre 2019 n'avoir obtenu la restitution que d'une partie des honoraires, et que son ancien avocat ne répond plus à ses appels ; ' Mme [D] : M. [A] [I] a reçu de l'huissier chargé du recouvrement de la condamnation sa faveur pour un montant de 3506,72 euros sur laquelle il n'a remboursé que 2 706,72 euros, estimant qu'elle lui devait 800 euros d'honoraires. Les fonds ont été déposés sur son compte personnel, selon lui à la suite d'une erreur de l'huissier. ' M. [E] et M. [C] : il a prélevé sans le prévenir, ni établir de factures, des honoraires de 2400 euros et 1400 euros, sur la somme de 18 000 euros déposée par M. [E], sur son compte CARPA, alors qu'il n'a pas finalisé la procédure de vente aux enchères d'un appartement. Il a par ailleurs reçu la somme de 2350 euros en espèces de la part de M. [C]. (p22, p24) ' Mme [V] expose avoir versé la somme de 3750 euros à titre de provision d'honoraires pour une consultation sur le droit des étrangers qui n'a pas abouti. M. [A] [I] n'a pas apporté de réponse à la demande d'explications écrite sur ce dossier adressée le 23 juillet 2020 par le bâtonnier ; M. [A] [I] n'a fourni aucune explication sur ce point ; ' M. [Y] et Mme [F] indiquent dans leur réclamation du 12 septembre 2020, avoir versé à M. [A] [I] la somme de 9 790 euros à titre de provision, dans le cadre d'un litige de voisinage et ne plus avoir de nouvelles de celui-ci. M. [A] [I] n'a pas apporté de réponse à la demande d'explications écrite sur ce dossier adressée le 19 novembre 2020 par le bâtonnier ; ' M. [T] : Son nouveau conseil expose (P31) que M. [A] [I] lui a demandé d'établir un chèque de 18'500 euros à son nom et non à l'ordre de la Carpa pour une déclaration de substitution dans le cadre d'une vente sur licitation et de lui régler une provision de 2 000 euros. L'opération n'ayant pu être finalisée à défaut du financement nécessaire, son avocat lui a restitué la somme de 8 000 euros, estimant que le reliquat constituait ses honoraires, sans pour autant justifier avoir établi des factures (34bis). Le rapport déposé le 3 avril 2023 précise que M. [A] [I] a continué d'utiliser une adresse électronique d'avocat et de mentionner une adresse professionnelle en qualité d'avocat après son omission, notamment à l'égard de Mme [V]. Le ministère public considère toutefois, qu'il n'est pas démontré qu'il a continué d'exercer après son omission, mais pour autant il est acquis qu'il a commis un manquement au devoir de probité en faisant croire après son omission à M. [V] qu'il continuait de traiter son dossier et alors qu'il avait reçu une provision antérieurement à cette dernière. Il en est de même pour M. [T]. Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 31 décembre 1971 est puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal quiconque aura, n'étant pas régulièrement inscrit au barreau, exercé une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats dans les conditions prévues à l'article 4, sous réserve des conventions internationales. L'article 4 de la même loi précise que nul ne peut, s'il est avocat, assister ou représenter les parties, postuler ou plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant la profession d'avocat. Il résulte du rapport du 3 avril 2022 rappelé ci-dessus que M. [I] a encaissé une provision dans le dossier de M. [V] a un moment où il n'était pas omis (dossier débutant en octobre 2019) et qu'il a ensuite laissé croire à ce dernier par des correspondances qu'il exécuterait sa mission alors qu'il venait d'être omis par décision du 2 mars 2020 après en avoir fait la demande le 6 janvier 2020. La prise d'effet de son omission a été fixée au 6 janvier 2020. Il ne pouvait donc plus accomplir sa mission contrairement à ce qu'il l'a indiqué à M. [V] et aurait donc dû lui rembourser la provision perçue. Toutefois, il n'a pas exercé illégalement la profession d'avocat en l'absence de d'actes visés aux articles précités et les faits constituent tel que le soutient le ministère public un manquement à son devoir de probité, qualification que la cour retiendra. S'agissant du manquement au devoir de courtoisie envers son Bâtonnier, le ministère public a indiqué s'en rapporter. Cependant, les éléments du rapport d'instruction rappelés ci-dessus, démontrent qu'à plusieurs reprises, M. [A] [I] n'a pas répondu aux demandes d'explications des Bâtonniers successifs qui ont reçu les réclamations de clients. Un tel comportement constitue un manquement à l'obligation de courtoisie et de confraternité dont il s'est ainsi rendu coupable. Il sera en revanche observé que le rapport d'instruction fait mention d'un manquement aux obligations de courtoisie, de confraternité et de délicatesse à l'égard du successeur de M. [A] [I] en ne lui transmettant pas les dossiers en cours. Néanmoins, ces manquements, ne sont pas compris dans l'acte de saisine initiale et ne peuvent donc être retenus à son encontre n'entrant pas dans le périmètre de la saisine. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [A] [I] a commis les manquements suivants : - perception des honoraires sans établir de convention et sans l'accord préalable de ses clients en violation des dispositions des articles 11. 1 du RIN applicable à l'espèce, - abstention de procéder au décompte détaillé de ses diligences et honoraires en violation des dispositions de l'article 11. 7 du RIN, - manquement à son obligation de diligence à l'égard de ses clients en ne répondant pas à leur demande d'explication alors relancé en violation de l'article 1. 3 du RIN. - manquement à son obligation de courtoisie, de confraternité et de délicatesse à l'égard des bâtonniers successifs en ne répondant pas à leurs demandes en violation de l'article 1. 3 du RIN. - maniement de fonds dans des conditions contraires à l'article 2. 2 alinéa 7 du RIN et de l'article 235-2 du décret du 27 novembre 1991. - manquement à son obligation de probité à l'égard de ses clients en ne restituant pas la provision versée alors qu'il ne pouvait plus accomplir sa mission en violation de l'article 1. 3 du RIN. 3-Sur la sanction Les peines applicables et en vigueur au cas d'espèce sont celle de l'article 184 ancien du décret du 27 novembre 1991 qui prévoit : Les peines disciplinaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction temporaire d'exercice, qui ne peut excéder trois années ; 4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat. II.-La juridiction disciplinaire peut, à titre de peine complémentaire ordonner la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de sa décision, dans le respect de l'anonymat des tiers. La juridiction fixe les modalités de cette publicité, notamment sa durée. III.-L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire d'exercice peuvent être assortis des peines complémentaires suivantes : 1° La privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n'excédant pas dix ans ; 2° L'interdiction temporaire, et ce quel que soit le mode d'exercice, de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat, et d'encadrer un nouveau collaborateur ou un nouvel élève-avocat, pour une durée maximale de trois ans, ou en cas de récidive une durée maximale de cinq ans. IV.-L'interdiction temporaire d'exercice peut être assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution. Le sursis ne s'étend pas aux peines complémentaires éventuelles. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde. Lorsqu'une interdiction temporaire d'exercice est assortie du sursis, la peine complémentaire prévue au 2° du III prend effet immédiatement. Dans le cas contraire, elle prend effet à l'expiration de la période d'interdiction temporaire d'exercice. V. La juridiction disciplinaire peut également prescrire à l'avocat poursuivi une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue, ne pouvant excéder 20 heures sur une période de deux ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée. Cette formation complémentaire s'ajoute à l'obligation de formation prévue à l'article 85 du présent décret. VI. Lorsque la juridiction disciplinaire retient l'existence d'une faute disciplinaire, elle peut ajourner le prononcé de la sanction en enjoignant à l'avocat poursuivi de cesser le comportement jugé fautif dans un délai n'excédant pas quatre mois. La notification de la décision d'ajournement vaut convocation à l'audience sur le prononcé de la sanction.' En l'espèce, la multiplicité des manquements commis par M. [A] [I] dans le cadre de l'exercice de sa profession d'avocat et plus particulièrement, les encaissements de fonds sur son compte personnel, également ces manquements au devoir de probité qu'imposent cette profession sont d'une particulière gravité et ne sont pas compatibles avec la qualité d'avocat. Par voie de conséquence, la sanction de radiation du tableau des avocats sera prononcée à l'encontre de M. [A] [I]. Cette peine est adaptée en ce qu'elle évitera toute réitération des comportements inacceptables constituant des manquements disciplinaires commis par ce dernier et proportionnée compte tenu de leur gravité. Il sera enfin observé qu'en demandant par ailleurs son omission du tableau M. [I] avait semble -t-il de lui même envisagé de mettre un terme à son exercice professionnel d'avocat. La cour prononcera afin d'assurer la protection du public et une efficience de la sanction disciplinaire, à titre de mesure accessoire et peine complémentaire, la publicité de la décision disciplinaire en son seul dispositif dans un journal d'annonce locale d'[Localité 4] (La Provence) et de Mayotte lieu du dernier domicile connu de M. [A] [I] aux frais de ce dernier. 4-Sur les dépens La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme la décision de rejet implicite déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant, Déclare M. [A] [I] coupable des manquements suivants : - perception des honoraires sans établir de convention et sans l'accord préalable de ses clients en violation des dispositions des articles 11. 1 du RIN, - abstention de procéder au décompte détaillé de ses diligences et honoraires en violation des dispositions de l'article 11. 7 du RIN, - manquement à son obligation de diligence à l'égard de ses clients en ne répondant pas à leur demande d'explication alors relancé en violation de l'article 1. 3 du RIN. - manquement à son obligation de courtoisie, de confraternité et de délicatesse à l'égard des bâtonniers successifs en ne répondant pas à leurs demandes en violation de l'article 1. 3 du RIN. - maniement de fonds dans des conditions contraires à l'article 2. 2 alinéa 7 du RIN et de l'article 235-2 du décret du 27 novembre 1991. - manquement à son obligation de probité à l'égard de ses clients en ne restituant pas la provision versée alors qu'il ne pouvait plus accomplir sa mission en violation de l'article 1. 3 du RIN ; Prononce à son encontre la radiation du tableau des avocats ; Prononce à titre de peine complémentaire, la publicité de la décision disciplinaire en son seul dispositif dans un journal d'annonce locale d'[Localité 4] (La Provence) et de Mayotte (Mayotte hebdo) lieu du dernier domicile connu de M. [A] [I] aux frais de ce dernier ; Condamne M. [A] [I] aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
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6787546e181ea8ef9c1d72a8
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