Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6787546e181ea8ef9c1d72a4
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 4 600 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 14 JANVIER 2025 N° 2025/ S 003 N° RG 24/00845 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMORK [C] [Z] C/ [I] [N] Société [7] [8] Société [9] [10] Société [11] Copie exécutoire délivrée le :14/01/2025 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-519, statuant en matière de surendettement. APPELANT Monsieur [C] [Z] (ref : loyers) né le 01 Septembre 1959 à PAKOSTANE (CROATIE), demeurant [Adresse 5] comparant en personne INTIMEES Madame [I] [N] demeurant [Adresse 1] comparante en personne Société [7] (ref : 1379332 ASF) [Adresse 3] défaillante [8] (ref : frais de scolarité) [Adresse 4] défaillante Société [9] (ref : TH 21) [Adresse 2] défaillante [10] (ref : 0000000125000065926548) [Adresse 12] défaillante Société [11] (ref : 9986341017 et autes) [Adresse 6] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Madame Joëlle TORMOS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025 ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025 Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par déclaration déposée le 22 août 2022, Mme [I] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 15 septembre 2022. Le 10 novembre 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au bénéfice de la débitrice. Elle a retenu que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation. Elle a préconisé que la débitrice devait entreprendre des démarches visant à la mise en place d'une mesure d'accompagnement social et budgétaire. Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers. M. [C] [Z], créancier de Mme [N], a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 décembre 2022. Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal de proximité de Marseille a déclaré caduque la contestation de M. [Z] en précisant, que le contestant pouvait demander que la déclaration de caducité soit rapportée si elle fait connaitre au greffe dans le délai de 15 jours le motif légitime. Par courrier du 22 juin 2023, ce dernier a sollicité la réouverture des débats, expliquant qu'il n'a pu se présenter à l'audience suite à des menaces de mort et intimidation de la débitrice. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 novembre 2023, lors de laquelle il sollicite de déclarer la débitrice irrecevable à un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en soulevant sa mauvaise foi. Par jugement du 10 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment : - Déclaré recevable la demande de relevé de caducité à l'encontre de la décision du 7 juin 2023, - Déclaré recevable le recours de M. [Z] mais non fondé, - Renvoyé le dossier devant la commission de surendettement pour mise en place des dispositions des articles 733-1 et suivants du code de la consommation. Le 23 janvier 2024, M. [Z] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée et dont le pli a été signé mais non daté. A l'audience du 15 novembre 2024 [C] [Z] a maintenu son appel. Il expose que [I] [N] lui doit une dette locative de plus de 46 000 euros, ce dont il justifie, et qu'il s'oppose à l'élaboration d'un plan de surendettement et à la suspension de l'exigibilité des sommes dues. Il ajoute que sa locataire a fait des faux documents lors de la conclusion du bail ce qui a vicié son consentement (CDI au lieu d'un CDD occupé) qu'elle occupe toujours les lieux sans payer de loyer. [I] [N] expose en réplique qu'elle perçoit le RSA et qu'elle s'occupe seule de ses deux enfants, elle perçoit également une pension alimentaire de 300 euros. Elle ajoute qu'elle ne peut trouver de nouveau logement, qu'à la signature du bail elle percevait une rémunération de 1 600 euros. Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu. MOTIFS Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu, faisant une exacte application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation, que la situation de [I] [N] ne lui permettait pas de dégager de capacité de remboursement (1 503 euros de revenus, 2 611 euros de charges) ; A l'audience, [C] [Z] critique ce jugement et les conséquences qu'il induit sur sa créance mais ne démontre aucun élément susceptible de retenir la mauvaise foi de la débitrice. En conséquence et en l'absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l'appréciation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant de infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent les appelants. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. [C] [Z] sera condamné aux éventuels dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, CONDAMNE [C] [Z] aux éventuels dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6787546e181ea8ef9c1d72a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel