Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6787546b181ea8ef9c1d7272
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 24/04988 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4ZF Ordonnance n° 2024/M31 Madame [E] [S] Madame [L] [S] toutes deux représentées par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE Appelantes Monsieur [M], [R], [Z] [H] représenté par Me Roland RODRIGUEZ, avocat au barreau de GRASSE, Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [N] [S] (Décédé) ni comparant ni représenté Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Articles 905 et suivants du code de procédure civile Nous, Elisabeth TOULOUSE, présidente de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, Greffière, Après débats à l'audience du 26 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 janvier 2025, l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Par ordonnance rendue le 3 avril 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice, dans le litige opposant M. [C] [H] à [E] et [L] [S]': - l'action initiée par M. [C] [H] à l'encontre de ces dernières en leur qualité d'ayants droit de leur père [N] [S], a été déclarée recevable, - Mmes [E] et [L] [S] ont été condamnées à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à la prise en charge des dépens de l'incident, - elles ont été déboutées de leurs demandes, - l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 25 septembre 2024 à 9h00 et elles ont été invitées à communiquer un acte d'hérédité et leurs conclusions au fond avant cette date. Par déclaration du 17 avril 2024, Mmes [E] et [L] [S] ont fait appel de cette décision. Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2024, M. [C] [H] demande au président de la chambre de : - constater que les appelantes ne justifient pas avoir signifié au plus tard le 24 juin 2024, les conclusions d'appel de l'intimé, ou d'avoir notifié dans le délai les dites conclusions à l'avocat constitué pour l'intimé'; En conséquence': - prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 17 avril 2024, - condamner Mmes [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Par conclusions d'incident en réponse notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024, Mmes [L] et [E] [S] demandent au président de chambre de : - écarter le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel, - déclarer recevable l'appel interjeté par elles, - débouter M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1- Sur la caducité de la déclaration d'appel M. [C] [H] soulève la caducité de la déclaration d'appel en soutenant que les premières conclusions de l'appelante ne lui ont pas été signifiées ni notifiées à son conseil dans les délais impartis. Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. L'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose par ailleurs, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Enfin en application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par l'article 905-2 du même code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. En l'espèce, les appelantes ont reçu l'avis de fixation adressé par le greffe le 24 avril 2024 ; elles disposaient donc, à compter de cette date, d'un délai de 10 jours pour signifier la déclaration d'appel et d'un délai d'un mois pour remettre ses conclusions soit jusqu'au 24 mai 2024. Il résulte de l'examen des envois électroniques, que Mmes [S] ont remis leurs conclusions au greffe le 21 mai 2024 ; que la société intimée n'ayant pas encore constitué avocat à cette date, les appelantes disposaient, en application de l'article 911 du code de procédure civile, d'un délai supplémentaire d'un mois suivant l'expiration du délai de remise au greffe de la cour soit expirant le 24 juin 2024 pour signifier ou notifier ses conclusions à M. [H] ou à son conseil. Il n'est pas contesté que ce dernier a constitué avocat le 21 juin 2024 mais aucune notification ne lui a été faite avant le 25 juin 2024 à 11h07. Il n'a pas plus été procédé à la signification des conclusions des appelantes à la personne même de l'intimé au plus tard le 24 juin 2024. En conséquence, la notification de leurs premières conclusions au conseil constitué qui est intervenu le 25 juin 2024, l'a été au-delà du délai imparti pour ce faire et aucune signification ne l'a précédée, de sorte que la caducité de sa déclaration d'appel est effectivement encourue. 2-Sur les mesures accessoires Partie perdante à l'incident, Mmes [L] et [E] [S] supporteront la charge des dépens. Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de M. [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La présidente de chambre, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré, Déclare caduque la déclaration d'appel de Mmes [L] et [E] [S]'; Les condamne aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel'; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée. Fait à [Localité 3], le 14 janvier 2025 Le greffier La présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6787546b181ea8ef9c1d7272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel