Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6787546a181ea8ef9c1d7260
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-5 N° RG 24/07802 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIBU Ordonnance n° 2025/[Localité 8]/07 Monsieur [T] [N] représenté et assisté par Me Alexis KIEFFER de l'ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Appelant Monsieur [K] [V] représenté et assisté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Inès AMAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [M] [Y] épouse [V] représentée et assistée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Inès AMAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ; Après débats à l'audience du 26 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Janvier 2025, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT M. [T] [N] a, par déclaration du 20 juin 2024, interjeté appel du jugement du 30 mai 2024 du tribunal judiciaire de Toulon qui a : - rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise remis par l'expert M. [E] le 20 mars 2023, - rejeté la demande d'usucapion formée par M. [N], - délimité la limite séparative, entre la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] sise [Adresse 7] à [Localité 10], appartenant à M. et Mme [V], et la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] sise [Adresse 3] à [Localité 9], appartenant à M. [N], conformément à la proposition formulée par M. [U] [E] dans son rapport d'expertise judiciaire déposé le 20 mars 2023, à savoir le segment défini par les lettres A et B apparaissant sur son plan annexe II, - dit que ledit plan est annexé au présent jugement, - dit que les parties pourront faire procéder à la pose des bornes conformément à la limite fixée, par tout géomètre-expert que la plus diligente d'entre elles désignera, - condamné M. et Mme [V] d'une part, M. [N] d'autre part, à supporter par moitié les frais de bornage et d'expertise, - condamné M. [N] à procéder à la destruction de la partie du mur qui empiète sur la propriété de M. et Mme [V] selon le plan figurant dans l'annexe II du rapport d'expertise déposé le 20 mars 2023 par M. [E], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et ce pour une durée de douze mois, - condamné M. [N] à payer à M. et Mme [V] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté M. [N] de sa demande reconventionnelle tendant à la démolition de l'ouvrage réalisé sur le lit du canal, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [N] à payer à M. et Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront pris en charge par moitié par chacune des parties, - rappelé que le jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Dans leurs conclusions sur incident déposées et notifiées sur le RPVA le 21 août 2024, M. et Mme [V] demandent au conseiller de la mise en état de : Faisant application de l'article 524 du code de procédure civile, - ordonner la radiation du rôle de l'appel, - condamner M. [T] [N] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner de même en tous les dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Lionel Alvarez avocat. M. et Mme [V] font valoir que M. [N] ne s'est pas exécuté et n'établit pas de conséquences excessives de l'exécution, ni son impossibilité d'y procéder. Au contraire, ils souffrent d'un réel dommage du fait de l'absence d'exécution. Dans ses conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 4 novembre 2024, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, - rejeter la demande de radiation formulée par les époux [V], - lui donner acte de son offre de régler les condamnations pécuniaires litigieuses par prélèvements mensuels de 100 euros et l'y autoriser, - statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident. L'appelant réplique : - que les intimés n'ont jamais communiqué le décompte de leur créance, - qu'il est dans l'impossibilité de s'exécuter compte tenu de ses faibles revenus et de ses importants problèmes de santé. MOTIFS Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Il est vérifié que les conclusions d'incident ont été notifiées sur le RPVA le 21 août 2024, soit moins de trois mois après les conclusions d'appelant déposées et notifiées sur le RPVA le 18 juillet 2024. Sur le fond, il est justifié que le jugement a été signifié le 15 juillet 2024 et emporte avec le bénéfice de l'exécution provisoire, obligation de détruire la partie de mur qui empiète sur la propriété de M. et Mme [V], à indemniser M. et Mme [V] de leur préjudice évalué à 800 euros et à leur régler des frais irrépétibles de 1 000 euros, outre la moitié des dépens comprenant le coût de l'expertise. M. [N] qui argue de ses faibles revenus et de ses problèmes de santé, verse aux débats son avis d'imposition faisant état d'un revenu mensuel moyen de 1 815 euros et des justificatifs de ses charges. Il en ressort qu'il reste à assumer le remboursement d'un crédit mobilier à hauteur de 380,62 euros jusqu'en avril 2026, le crédit renouvelable avec des échéances mensuelles de 125 euros sur un montant restant dû de 375 euros en juillet 2024 étant soldé. Cette situation financière ne caractérise pas une impossibilité d'exécution du jugement, ni les problèmes de santé tels que justifiés. En l'état de l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire de droit, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant, de l'exécution du jugement. En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés, si bien qu'il n'y a pas lieu à distraction des dépens ni à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut par M. [T] [N] d'avoir exécuté la totalité des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Toulon, avec exécution provisoire de droit ; Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle, à la demande de M. [T] [N] sur justification de l'exécution du jugement appelé, sauf si la péremption est constatée ; Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation par le greffe dans les conditions de l'article 381 du code de procédure civile, ou de sa signification à la diligence d'une partie ; Rappelons qu'à défaut d'accomplissement des diligences en vue de reprendre l'instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification de la présente ordonnance, la péremption de l'instance est encourue ; Réservons les dépens ; Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 4], le 14 Janvier 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier Copie délivrée aux parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 381 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6787546a181ea8ef9c1d7260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel