Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67875469181ea8ef9c1d725c
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 24/07925 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNISW Ordonnance n° 2024/M33 S.A.R.L. FUTUR ECO HABITAT Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège social représentée par Me Marion RAMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER Appelante Madame [G] [V] Madame [W] [V] Monsieur [N] [V] tous trois représentés par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrate chargée de la mise en état, présidente de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, Greffière, Après débats à l'audience du 26 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 janvier 2025, l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Par jugement rendu le 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a : - accueilli l'intervention volontaire de M. [N] [V], de Mme [W] [V] et de Mme [G] [V], en leur qualité d'héritiers de M. [V] [L] décédé ; - déclaré caducs les deux contrats conclus le 28 septembre 2019 ainsi que l'avenant du 1er octobre 2019 entre Mme [G] [V], M.[N] [V] et Mme [W] [V], intervenants pour leur père décédé M. [L] [V], et la SARL Futur Eco Habitat (exerçant sous l'appellation Eco Conseil) ; - condamné la SARL Futur Eco Habitat (exerçant sous l'appellation Eco Conseil) à payer à la somme de 11 887 euros à Mme [G] [V], M. [N] [V] et Mme [W] [V] ensemble avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 24 janvier 2020 ; - dit que cette somme portera intérêt conformément aux dispositions de l'article L242-4 du code de la consommation à compter de la notification du présent jugement à la SARL Futur Eco Habitat (exerçant sous l'appellation Eco Conseil) ; - condamné la SARL Futur Eco Habitat (exerçant sous l'appellation Eco Conseil) à verser à la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 24 juin 2024 la SARL Futur Eco Habitat a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2024 et par dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, M. [N] [V], Mme [W] [V] et Mme [G] [V], en leur qualité d'héritiers de M. [V] [L] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour ; - condamner la SARL Futur Eco Habitat à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens. Ils soutiennent que l' appelante ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Ils soutiennent par ailleurs, que l'accord d'un paiement échelonné en 5 fois n'a été obtenu que par des man'uvres de la part de la société appelante et qu'il n'a pas été exécuté. Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2024, La SARL Diane demande également au conseiller de la mise en état de juger que la décision n'a pas été exécutée et d'ordonner la radiation de l'affaire, de débouter les consorts [A] de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle prétend que les appelants n'ont jamais rien versé aux époux [F] [D] et qu'ils ne démontrent pas être dans l'incapacité d'exécuter la décision ni que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives. Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 17 mai 2024, M. [Z] [E] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 514 du code de procédure civile, de : - constater l'absence d'exécution volontaire du jugement de première instance rendu le 27 mai 2022 par les demandeurs, [P] [X], [Y] [M] et [H] [S] [X] ; En conséquence, - ordonner la radiation de la présente affaire sous les numéros RG 22/14137 et 23/03267 au rôle de la cour ; - débouter [P] [X], [Y] [M] et [H] [S] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner [P] [X], [Y] [M] et [H] [S] [X] à lui verser à la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Paul Guedj, avocat. Par dernières conclusions d'incident notifiées le 22 novembre 2024, la SARL Futur Eco Habitat demande au conseiller de la mise en état de : - dire n'y avoir lieu à radiation de l'affaire, - débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner à lui payer a somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Elle soutient qu'elle a sollicité, compte tenu de ses difficultés financières, la mise en place d'un échéancier pour régler la dette, ce qui a été accepté. Elle précise que cet accord a été remis en cause au motif qu'un appel a été formalisé comme l'indique par courriel officiel du 17 juillet 2024, le conseil des intimés. Elle prétend ainsi que la remise en cause de l'accord sur un échéancier, qui aurait permis de solder la dette, vise à sanctionner son droit d'appel. Elle a certes procédé à l'exécution partielle (3 028,55 euros) de la décision mais cela ne fait que confirmer qu' elle n'était pas en capacité de payer en totalité la somme. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 novembre 2024 . Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1-Sur la demande de radiation de l'affaire L'article 524 du code de procédure civile, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il n'est pas contesté que la SARL Futur Eco Habitat n'a pas payé l'intégralité des sommes dues. Il est également constant qu'un accord est intervenu entre les parties sur un échéancier en cinq mensualités. Toutefois, par courriel officiel du 17 juillet 2024, le conseil des intimés a indiqué : « Vous avez sollicité de mon cabinet un échéancier pour procéder au règlement des condamnations, sans jamais évoquer le fait qu'il y aurait un appel de la décision. C'est donc uniquement dans ce contexte de fin de dossier que nous avons accepté un règlement échelonné. J'ai été informé ce jour, par mes clientes, du fait que vous aviez interjeter appel du jugement. Naturellement compte tenu de la déclaration d'appel soudaine, il n'y a pas de règlement échelonné, puisque les conditions ont changé. (...) ». Il en ressort que cet accord a été donné par les intimés en contrepartie d'une absence de contestation de la décision à exécuter, ce qui n'a pas été le cas. Enfin, l'appelante n'a versé que les sommes de 1 957,07 le 17.10.2024 et de 1 071,48 euros le 25.10.2024, sur un montant de plus de 20 000 euros. L'appelante estime que soumettre l'accord à l'absence de recours viendrait sanctionner son droit d'appel et ne conteste pas l'inexécution de la décision mais soutient être dans l'incapacité financière de l'exécuter. Cependant elle ne verse aux débats aucune pièce sur sa situation financière (documents comptables, etc...) faisant apparaître une absence totale de revenus. À défaut de production de pièces suffisamment probantes sur la situation financière actuelle de la société Futur Eco habitat, propres à établir l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré, de l'absence de démonstration quant à d'éventuelles conséquences manifestement excessives en raison de l'exécution du jugement critiqué, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour. 2- Sur les frais de procédure L'appelante succombe à l'incident et en supportera les dépens. L'équité ne commande pas d'allouer une quelconque somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La magistrate chargée de la mise en état, Mme Elisabeth Toulouse, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance insusceptible de déféré, Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°RG 24/07925 du rôle de la cour, Dit que l'affaire sera de nouveau enrôlée sur production des pièces justifiant l'exécution du jugement entrepris, Condamne l'appelante aux dépens de l'incident, Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 3], le 14 janvier 2025 Le greffier La magistrate chargée de la mise en état Copie délivrée aux avocats et aux parties ce jour.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67875469181ea8ef9c1d725c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel