Cour d'AppelChambre 2-2
Cour d'Appel · Chambre 2-2 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67875469181ea8ef9c1d7250
- Date
- 14 janvier 2025
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 2025 ORDONNANCE du 14 Janvier 2025 N° RG 24/08928 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMUZ Chambre 2-2 ORDONNANCE N°M6 [D] [Z] C/ LE PROCUREUR GÉNÉRAL copie exécutoire délivrée le : à : Me Mélissandre GAUDIN MINISTERE PUBLIC Le 14 Janvier 2025, Nous, Claudine PHILIPPE, Présidente de la Chambre 2-2, assistée de Laura D'AIMÉ, Greffière, après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 19 décembre 2024, et mis l'affaire en délibéré au 14 Janvier 2025, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant : Monsieur [D] [Z] né le 20 Juillet 1978 à [Localité 1] (SÉNÉGAL), demeurant chez Monsieur [Y] [Z], [Adresse 3] représenté par Me Mélissandre GAUDIN, avocat au barreau de TOULON DEFENDEUR A L'INCIDENT APPELANT du jugement rendu le 11 Avril 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] CONTRE / LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 2] DEMANDEUR A L'INCIDENT INTIMÉ du jugement rendu le 11 Avril 2024 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par déclaration d'appel enregistrée le 11 juillet 2024, M. [D] [Z] a interjeté appel contre un jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille. Cette déclaration porte la mention suivante 'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiquée' . Mais à la suite de cette mention il n'est rien précisé. Aucun chef du jugement n'est visé. A cette déclaration d'appel est annexé un document intitulé 'DÉCLARATION D'APPEL DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE'. Ce document comporte un exposé des faits et de la procédure mais nullement, une quelconque précision quant aux chefs du jugement qui seraient critiqués par l'appelant. Le 9 septembre 2024, le conseil de M. [D] [Z] a été informé de ce que l'affaire avait fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état. Par conclusions d'incident du 24 octobre 2024, Monsieur le Procureur général a demandé à la cour de : - constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée par M. [D] [Z], et subsidiairement sa caducité celle-ci n'étant pas régulière, - condamner M. [D] [Z] aux entiers dépens. A l'appui de son incident, Monsieur le Procureur général conteste la régularité de la déclaration d'appel, au visa de l'article 901 du code de procédure civile, aux motifs d'une part, que le jugement querellé n'est pas joint à la déclaration d'appel, et d'autre part, que la déclaration d'appel ne précise aucunement les chefs du jugement qui seraient critiqués. Il conclut que du fait de ces irrégularités, la Cour n'est pas saisie du litige. Le 8 novembre 2024, un avis de fixation à l'audience de plaidoirie du 19 décembre 2024 a été transmis à l'avocat de M. [D] [Z] et au Ministère Public. Le même jour, le magistrat chargé de la mise en état a demandé au conseil de M. [D] [Z], de bien vouloir adresser ses observations sur les conclusions d'incident du Ministère Public, et ce, avant le 12 décembre 2024. M. [D] [Z] n'a communiqué aucune conclusion. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024 et retenue par le Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler qu'en application de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : - la constitution de l'avocat, - l'indication de la décision attaquée, - l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté, - les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la lecture de la déclaration d'appel et de son annexe révèle que ces deux documents ne comportement aucunement l'énumération des chefs du jugement critiqués et dont il serait sollicité l'infirmation. La rubrique de la déclaration d'appel relative à l'énoncé des chefs critiqués est vierge de toute mention et l'annexe n'est qu'un exposé du litige. Aucune copie de jugement n'est jointe à la déclaration d'appel. Il s'ensuit que la déclaration d'appel de M. [D] [Z] ne répond pas aux exigences de formes précisées à l'article 901 du code de procédure civile et doit être déclarée nulle. M. [D] [Z] conservera la charge des dépens d'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Claudine Philippe, présidente de chambre chargée de la mise en état, DÉCLARONS l'incident soulevé par Monsieur le Procureur général recevable et fondé, DÉCLARONS nulle la déclaration d'appel formée le 11 juillet 2024 par M. [D] [Z], LAISSONS les dépens d'instance à la charge de M. [D] [Z]. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civilearticle 901 du code dearticle 901 du code de procédure civile et doit ê
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-2
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67875469181ea8ef9c1d7250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel