Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67875465181ea8ef9c1d721e
- Date
- 14 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° [10] C/ S.A.S. [5] CCC adressées à : -[10] -SAS [5] -Me LASSERI Copie exécutoire délivrée à : -Me LASSERI Le 14 janvier 2025 COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 14 JANVIER 2025 ************************************************************* N° rg 22/05147 - n° portalis dbv4-v-b7g-itq2 - n° registre 1ère instance : 21/02548 Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 06 octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE [10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [B] [Y], dûment mandatée ET : INTIMEE S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, Mme Claire BERTIN, président, et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION Mme [K] [L], salariée de la société [5] en qualité d'hôtesse de caisse, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « épaule droite avec tendinite supra-épineux et sous-scapulaire ». Par décision en date du 9 juillet 2021 le caractère professionnel de la maladie de Mme [K] [L] a été reconnu par la [7] (ci-après la [9]) au titre du tableau 57, après avis du [8] (ci-après [12]) saisi en raison de la réalisation par la salarié de travaux non mentionnés dans la liste limitative. Par courrier du 8 septembre 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [11]) de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de la maladie de Mme [K] [L] au titre de la législation professionnelle. Par décision du 19 octobre 2021, la [11] a rejeté la demande de la société [5]. Le 20 décembre 2021 la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de cette décision de rejet de son recours par la [11]. Par jugement du 6 octobre 2022 le tribunal a décidé ce qui suit': Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, à juge unique, mis à disposition au greffe ; DIT inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [L] au titre de la législation AT/MP ; CONDAMNE la [6] aux dépens ; RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Notifié à la [10] le 14 novembre 2022, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier du 14 novembre 2022 de sa directrice expédié au greffe de la cour le 15 novembre 2022. Par conclusions visées par le greffe le 3 octobre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la [10] demande à la cour': - d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, - de juger que la [9] a accordé à l'employeur 30 jours calendaires pour enrichir le dossier de sa salariée, conformément à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, - de juger au surplus que le non-respect de ce délai n'emporte pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, - de juger, de surcroît, que l'employeur a eu connaissance, dès le 25.03.2021 de la circonstance que le dossier de sa salariée était susceptible d'être soumis au [12], et par voie de conséquence de l'immédiateté de la phase de complétude du dossier, - de juger que la décision de prise en charge de la maladie en cause est opposable à l'employeur, - condamner la Société [5] aux entiers dépens. Elle fait en substance valoir que le délai d'instruction de 120 jours prévu par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale court à compter de la saisine du [12], matérialisée par l'envoi aux parties d'un courrier les informant de cette saisine et des dates d'échéances, que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant dix jours francs avant sa transmission effective au [12], que l'employeur a effectivement disposé avant la transmission effective du dossier au [12], et pendant plus de dix jours francs, de la faculté d'adresser des observations au comité après avoir pris connaissance de l'entier dossier constitué au sens de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 28 décembre 2023 et soutenues oralement par avocat, la société [5] demande à la cour de'confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la [9] de toutes ses demandes. Elle fait en substance valoir que le délai de 30 jours prévu par le texte de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale est encore plus impérieux que le délai de 10 jours qu'il prévoit puisqu'il donne accès aux parties à une garantie supplémentaire permettant le respect du contradictoire qui est celle de mettre en ligne des documents visibles ayant vocation à être pris en compte par le [12], que l'article impose que l'information soit délivrée par tous moyen conférant date certaine à sa réception ce dont il résulte que le point de départ du délai de 30 jours ne peut être fixé avant la réception du courrier d'information de la caisse. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, fixant les modalités de la procédure d'instruction par la caisse en cas de saisine du [8] ([12]) dispose ce qui suit': «'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information'». «'La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur'». «'La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information'». «'A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine'». «'La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'». Le texte précité indiquant expressément que l'information des dates d'échéance des différentes phases qu'il prévoit se fait par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information , il s'ensuit que les délais prévus au textes doivent être calculés à partir de la date de réception effective de l'information (dans le sens s'agissant de l'application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que le délai de dix jours francs qu'il prévoit court à compter de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-15.102 P'; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-23.139) et que le délai dont a pu disposer la partie s'apprécie au regard du délai qui lui est imparti par la caisse (en ce sens, s'agissant de l'application de l'article R. 441-11 dans sa rédaction résultant du décret du 27 avril 1999 2e Civ 23 janvier 2014 n° de pourvoi : 13-12101). La mise à disposition du dossier prévue par le texte ayant lieu pendant 40 jours francs, cette dernière prend effet à partir du lendemain de la réception du courrier d'information tandis le délai de consultation de 30 jours prévu par le texte, pendant lequel le dossier peut être consulté et complété et faire l'objet d'observations, ne doit être calculé qu'à partir du jour suivant la réception de l'information et non à partir de l'expédition du courrier de la caisse avisant les parties des différents délais prévus par le texte. En l'espèce, la caisse a adressé à l'employeur un courrier du 29 mars 2021 l'avisant de la transmission de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle au [12], reçu le 31 mars 2021, et lui indiquant «'vous pouvez consulter et compléter votre dossier en ligne jusqu'au 29 avril 2021'». Il s'ensuit que le délai de consultation de 30 jours prévu par le texte, pendant lequel le dossier peut être consulté et complété et faire l'objet d'observations, doit être calculé à partir du jour suivant la réception de l'information soit en l'espèce le 1er avril 2021 et qu'il se termine donc le 30 avril 2021 à minuit soit après la date indiquée par la caisse. Il s'ensuit que l'employeur n'a pas disposé du délai prévu par le texte pour consulter et compléter le dossier ce qui a porté atteinte à son droit à l'information de l'employeur et au respect du principe de la contradiction ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré disant inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [L] au titre de la législation professionnelle. Sur les dépens Compte tenu de la solution du litige le jugement doit être confirmé en ses dispositions portant sur la charge des dépens et, ajoutant au jugement, la [7] doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et ajoutant au jugement, Condamne la [7] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67875465181ea8ef9c1d721e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel