Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67875464181ea8ef9c1d7204
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 10 400 634 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° Société [17] C/ [I] [J] [J] [J] [J] [J] [J] [S] CPAM DE LA COTE D'OPALE Copie certifiée conforme délivrée à : - Société [17] [17] - Mme [F] [I] veuve [J] - Mme [O] [J] - Mme [K] [J] - Mme [W] [J] - M. [T] [J] - Mme [U] [J] - Mme [Y] [J] - M. [Z] [S] - CPAM DE LA COTE D'OPALE - Me Bertrand WAMBEKE - Me Benoît CALLIEU - Me Ludiwine PASSE - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - CPAM DE LA COTE D'OPALE - Me Benoît CALLIEU - Me Ludiwine PASSE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 14 JANVIER 2025 ************************************************************* N° RG 23/03712 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3NM - N° registre 1ère instance : 18/00648 Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur Mer (pôle social) en date du 07 juillet 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [17] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 16] Représentée et plaidant par Me Coralie LEE, avocat au barreau de LILLE substituant Me Bertrand WAMBEKE de la SELARL W-LEGAL, avocat au barreau de LILLE ET : INTIMES Madame [F] [I] veuve [J] [Adresse 3] [Localité 9] Comparante Représentée et plaidant par Me Benoît CALLIEU de la SELARL SELARL CALLIEU AVOCATS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER Madame [O] [J] agissant en son nom et pour son fils [B] [Adresse 12] [Localité 9] Représentée et plaidant par Me Benoît CALLIEU de la SELARL SELARL CALLIEU AVOCATS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER Madame [K] [J] agissant en son nom et pour ses enfants [A] et [E] [Adresse 4] [Localité 9] Représentée et plaidant par Me Benoît CALLIEU de la SELARL SELARL CALLIEU AVOCATS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER Madame [W] [J] agissant en son nom et pour ses enfants [N] et [X] [Adresse 14] [Localité 9] Représentée et plaidant par Me Benoît CALLIEU de la SELARL SELARL CALLIEU AVOCATS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER Monsieur [T] [J] [Adresse 13] [Localité 11] Représenté et plaidant par Me Benoît CALLIEU de la SELARL SELARL CALLIEU AVOCATS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER Madame [U] [J] [Adresse 2] [Localité 8] Représentée et plaidant par Me Benoît CALLIEU de la SELARL SELARL CALLIEU AVOCATS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER Madame [Y] [J] [Adresse 6] [Localité 9] Représentée et plaidant par Me Benoît CALLIEU de la SELARL SELARL CALLIEU AVOCATS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER Monsieur [Z] [S] [Adresse 15] [Localité 10] Représenté par Me Marine de LAMARLIERE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Ludiwine PASSE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau d'ARRAS CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée et plaidant par Mme [P] [V], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 28 octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION Le lundi 21 novembre 2016, le directeur de l'établissement de [Localité 9] de la société [18] ([18]) (absorbée par la société [17]) a contacté l'entreprise [19] afin de procéder au remplacement de tôles sur le toit à la suite d'une tempête sur la région Nord-Pas-de-Calais. M. [G] [J] employé de la société [19] a fait une chute mortelle de 10 mètres avant de retomber sur une coursive en métal, elle-même située à l'intérieur du hangar. Suivant jugement rendu par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 21 janvier 2021, M. [S] responsable de l'entreprise de couverture a été relaxé des faits objets de la poursuite. Le tribunal a fait droit aux conclusions de nullité soulevée par M. [S] sur une partie de la prévention et l'a relaxé pour la seule infraction subsistante, à savoir un homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité commis dans le cadre du travail. Le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de la société [18]. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Douai le 19 mai 2022. Le parquet a interjeté appel de la décision correctionnelle tout comme les parties civiles. La Cour d'appel de Douai a réformé le jugement et est entrée en voie de condamnation à l'encontre de M. [S] qui a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement intégralement assortie du sursis outre 5 amendes de 250 euros. Elle a confirmé la constatation de l'extinction de l'action publique à l'égard de la société [18]. Le pôle social du tribunal de Boulogne-sur-Mer saisi parallèlement à l'instance pénale avait sursis à statuer en attente de la conclusion de celle-ci. A la suite de la décision définitive de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Douai en date du 19 mai 2022, les ayants droits de M. [J] ont procédé la réinscription de l'affaire devant le pôle social. Par jugement en date du 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rendu la décision suivante : - dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SAS [17] ; - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [G] [J] le 21 novembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, M. [Z] [S] ; - fixe à son maximum la majoration de la rente allouée au conjoint et aux ayants-droits de M. [G] [J], - fixe à la somme de 30 000 euros l'indemnisation allouée en réparation du préjudice moral personnel de Mme [F] [I], - fixe à la somme de 15 000 euros chacune l'indemnisation allouée en réparation du préjudice moral personnel de Mesdames [O], [K] et [W] [J], - fixe à la somme de 10 000 euros chacun l'indemnisation allouée en réparation du préjudice moral personnel de [Y] [H], [B] [H] représenté par Mme [O] [J], [A] et [E] [L] représentés par Mme [K] [J], [X] et [N] [M] représentés par Mme [W] [J] ; - déboute Mme [F] [I] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice personnel de M. [G] [J], de son préjudice économique et de son préjudice corporel ; - dit que les sommes ainsi allouées seront avancées par la CPAM de la Côte d'Opale ; - dit que M. [Z] [S] devra rembourser à la CPAM de la Côte d'Opale les indemnités réglées, à savoir la majoration de la rente ainsi que l'indemnisation des préjudices ; - dit le présent jugement opposable à la SAS [17] ; - déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - condamne M. [Z] [S] aux dépens ; - condamne M. [Z] [S] à payer à Mme [F] [I] la somme de 2 000 euros sur-le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La société [17] a interjeté appel de cette décision en date du 4 août 2023. Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [17] demande à la cour de : Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a : - dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SAS [17] ; - dit le présent jugement opposable à la SAS [17] ; - débouté la société [17] du surplus de ses demandes ; - ordonné l'exécution provisoire. Le confirmer pour le surplus, Et, statuant à nouveau - prononcer la mise hors de cause de la société [17] ; - dire et juger que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer n'a pas à être déclaré opposable à la société [17] ; - débouter la société [19] de toute demande tendant à déclarer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer commun et opposable à la société [17] ; - condamner la société [19] à payer à la société [17] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [19] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [19] demande à la cour de : Réformer le jugement rendu par le tribunal de Boulogne-sur-Mer en ce qu'il a : - fixé à son maximum la majoration de rente allouée au conjoint et aux ayants droits de M. [J] ; - débouté Mme [I] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice économique et de son préjudice corporel ; - débouté Mme [U] [J] et M. [T] [J] ; confirmer le jugement pour le surplus, Statuant de nouveau - juger irrecevables Mme [U] [J] et M. [T] [J] en leurs demandes faute de qualité à agir ; - juger irrecevables les demandes formulées par la veuve Mme [I] au titre de l'indemnisation d'un préjudice patrimonial d'ores et déjà indemnisé par la rente, et du préjudice corporel non prévus par les dispositions de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ; - ordonner la minoration de la rente compte tenu de la faute de la victime ; - débouter les consorts [J] du surplus de leurs demandes. Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [F] [I] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en ce qu'il a : - Débouté Mme [F] [I] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice personnel de M. [G] [J], de son préjudice économique et de son préjudice corporel ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné M. [Z] [S] à payer à Mme [F] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, - condamner la CPAM de la Côte d'Opale à verser Mme [F] [I] les sommes suivantes : la somme de 104 006,34 euros au titre de son préjudice patrimonial, la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'angoisse de morte imminente subi par M. [J], - condamner la CPAM de la Côte d'Opale à verser à M. [T] [J] et à Mme [U] [J] la somme de 9 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, - condamner M. [Z] [S] à verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [F] [I] ainsi que la somme de 1 000 euros à chacun des autres demandeurs, - Confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2023 dans le reste de ses dispositions, - Débouter la CPAM de la Côte d'Opale et M. [Z] [S] de l'ensemble de leurs demandes, - Juger que les ayants-droits de M. [J] s'en rapportent à Justice quant à la mise hors de cause de la société [17], - condamner M. [Z] [S] à verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [F] [I] ainsi que la somme de 1 000 euros à chacun des autres demandeurs concernant l'instance d'appel, - condamner M. [Z] [S] aux entiers frais et dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Sur la mise en cause de la société [17] La société [17] sollicite sa mise hors de cause de la présente procédure. Elle indique qu'elle était cliente de la société [19] et en aucune manière dans le cadre d'une relation de sociétés utilisatrices à l'image des relations entre sociétés dans le cadre du travail temporaire. Elle estime qu'elle doit être considérée comme un tiers dans la relation de travail unissant la société [19] à M. [J]. Elle soutient en outre qu'en tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée au regard de la décision rendue par le juge pénal ; qu'en effet par une décision du 19 mai 2022, la Cour d'appel de Douai a estimé que la société [19] était entièrement responsable de l'accident de M. [J], sans aucun partage de responsabilité avec elle au titre de l'accident du 21 novembre 2016 ; de sorte que c'est la raison pour laquelle elle sollicite, sa mise hors de cause. Selon la société [17], la société [19] a été reconnue seule coupable d'un défaut de communication d'informations des salariés avant le début des travaux sur les lieux d'exécution. Elle considère par ailleurs que la mise en cause d'un client, tiers à l'entreprise, n'est pas prévue par le code de la sécurité sociale dans le cadre de procédure en reconnaissance de faute inexcusable. La société [19] quant à elle sollicite la confirmation du jugement qui a mis en cause la société [17]. Elle considère que la société [17] n'a pas été relaxée par le tribunal correctionnel mais que celui-ci a constaté l'extinction de l'action publique. Elle estime dès lors qu'il y a lieu de maintenir la déclaration en jugement commun à l'encontre de cette société. Elle rappelle que le procès-verbal de l'inspection du travail précise que la ligne de vie, élément de sécurité pour l'intervention est la propriété de la société [17]. Que ce même rapport conclut que la SAS [17] a contrevenu aux obligations du maître d'ouvrage lors de l'intervention extérieure au sein des locaux. En l'espèce, aux termes de l'article 331 code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt, afin de lui rendre le jugement commun. La cour relève que si la mise en cause d'un client, tiers à l'entreprise, n'est pas prévue par le code de la sécurité sociale dans le cadre de procédure en reconnaissance de faute inexcusable. La société [17] a été mise en cause dans le cadre de la procédure pénale et le constat de l'extinction de l'action publique ne préjuge pas de la responsabilité des parties. La cour relève que le tribunal a constaté l'extinction de l'action publique à l'encontre de la société [17] mais que le rapport d'inspection du travail met en cause un certain nombre de dispositifs propres à cette société et lui reproche l'absence de visite commune des lieux et d'échanges sur les travaux à accomplir ainsi que l'absence de coordination générale des mesures de prévention. Dans ces conditions, la mise en cause de la société [17] lui rendant la chose jugée opposable doit être confirmée tout en rappelant que la décision rendue à son encontre ne constitue pas un titre exécutoire. Sur l'irrecevabilité des demandes de [T] et [U] [J] soulevée par M. [S] Sur le fondement des articles L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la sécurité sociale, M. [Z] [S] soulève dans ses conclusions l'irrecevabilité des demandes formulées par [T] et [U] [J], frère et s'ur de M. [J]. [T] et [U] [J] s'en rapportent à justice et se réservent la possibilité d'agir devant les juridictions de droit commun pour obtenir la réparation de leur préjudice. La cour constate de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, seuls les ayants droits de la victime mentionnés aux articles L 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas le droit à une rente peuvent demander réparation de leur préjudice moral devant la juridiction spécialisée. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré irrecevable l'action de [T] et [U] [J]. Sur la majoration de la rente de la veuve de M. [J] M. [S] s'oppose à la majoration de la rente en indiquant que M. [J] a commis une faute en ne suivant pas les consignes de sécurité. Il rappelle que tant la juridiction correctionnelle que le pôle social ont retenu la faute de la victime. Il considère que M. [J], eu égard à son expérience et son ancienneté dans l'entreprise, a lui aussi commis une faute inexcusable, connaissant les règles de sécurité tout en ne s'attachant pas à sa ligne de vie et en ayant allongé son allonge de manière à rendre ses équipements de protection inefficaces. Mme [J] rappelle les jurisprudences de la Cour de cassation qui a estimé que seule la faute inexcusable de la victime peut réduire la majoration de la rente. En l'espèce, si la faute de la victime a été reconnue par le pôle social mais aussi par la juridiction correctionnelle, le pôle social a considéré que la faute du salarié ne présentait pas un caractère inexcusable. Il convient de rappeler que l'arrêt de la cour d'appel de Douai, qui a retenu la culpabilité de M. [S] , a reproché à celui-ci une absence d'information et de formation de ses salariés à l'utilisation des équipements de sécurité. En conséquence, si certains manquements peuvent être reprochés à M. [J] ils ne sont pas caractéristiques d'une faute inexcusable du salarié qui doit correspondre à une faute d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la demande de M. [S] sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur les préjudices patrimoniaux sollicités par les ayants droits de M. [J]. Mme [I] veuve [J], sans activité, déclare subir un préjudice économique du fait du décès de M. [J]. Mme [J] sollicite la somme de 104 006,34 euros au titre de la perte de revenus (cette somme étant évaluée au regard de son dernier revenu net imposable), 1 000 euros au titre de son préjudice corporel et 5 000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente de son époux. M. [S] s'oppose à cette demande. La cour relève que la rente viagère du conjoint et des enfants mineurs prévue par l'article L.434-8 du code de la sécurité sociale indemnise les pertes de revenus des proches et ainsi forfaitairement le préjudice économique subi par madame. S'agissant d'un dommage couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, le conjoint de la victime et ses ayants droits ne peuvent prétendre au versement d'une indemnité réparant leur préjudice économique. En conséquence, la perte de revenus liée au décès de M. [G] [J] étant déjà indemnisée par l'attribution d'une rente d'ayant droit servie à Mme [F] [I], les demandes de cette dernière au titre d'un préjudice patrimonial par ricochet seront rejetées et le jugement déféré confirmé sur ce point. Mme [J] déclare subir un préjudice corporel du fait du décès brutal de son mari. Elle a suivi un traitement de somnifères et d'anxiolytiques pour faire face à son état anxiogène et sollicite 1 000 euros à ce titre. M. [S] s'oppose à cette demande. La cour rappelle que selon l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « les ayants droits de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et les descendants qui n'ont pas le droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée ». Seule la victime directe de l'accident du travail peut en cas de faute inexcusable de l'employeur reconnue devant la juridiction sociale, solliciter la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par l'article L.452-3 mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En conséquence, l'indemnisation du préjudice corporel de la veuve de la victime n'étant pas visée par les dispositions précitées, Mme [I] sera déboutée de sa demande à ce titre. Mme [J] sollicite enfin la somme de 5 000 euros au titre des souffrance physiques et morales de son défunt époux. Durant les quelques secondes de sa chute, ce dernier a subi des souffrances psychiques et psychologiques du fait de se voir tomber et d'envisager en conséquence, une mort prochaine. M. [S] s'oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement. La cour rappelle que ce type de demande s'inscrit dans le cadre successoral du décès de M. [J] ; les sommes qui pourraient être allouées auraient vocation à être réparties entre tous les héritiers de M. [J], de sorte que Mme [F] [J] ne peut prétendre être en son nom personnel bénéficiaire des sommes qui seraient allouées, qui devraient être portées l'actif de la succession concernée. En conséquence il est lieu de la débouter de sa demande. Sur l'article 700 et sur les dépens En considération de la nature du litige et de la solution retenue, il y a lieu de rejeter la demande de la société [17] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M [S] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne M. [S] aux dépens d'instance, Condamne M. [S] à verser à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [17] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 331 code de procédure civilearticle L.452-3 du Code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à Mmearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67875464181ea8ef9c1d7204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel