Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67875258fc8e837eda8a625a
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 16 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03129 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G35G ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 14 Octobre 2021 RG n° 19/01449 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 14 JANVIER 2025 APPELANT : Monsieur [R], [S] [Z] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN substitué par Me DAVID, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [Y], [N], [T] [M] né le 18 Juin 1960 à [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté et assisté de Me Jean LEPRIEUR, avocat au barreau de COUTANCES Monsieur [B] [G] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] La S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de Monsieur [X] [Adresse 4] [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal représentés et assistés de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN S.A. SMA N° SIRET : 332 789 296 [Adresse 6] [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES Maître [I] [F] ès qualités de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.C.I. DE L'AUTO ECOLE [Adresse 5] [Adresse 5] non représenté, bien que régulièrement assigné La S.C.I. DE L'AUTO ECOLE représentée par Me [I] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire N° SIRET : 492 657 283 [Adresse 2] [Adresse 2] non représentée, bien que régulièrement assignée DÉBATS : A l'audience publique du 01 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 14 Janvier 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 03 Décembre 2024 et signé par Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, pour le Président empêché et par Mme COLLET, greffier FAITS ET PROCEDURE Par compromis du 30 novembre 2012 réitéré par acte authentique du 15 février 2013, M. [R] [Z] a acheté une maison d'habitation à la SCI de L'Auto Ecole, dont M. [Y] [M] était le gérant, pour une somme de 160 000 euros, après l'avoir visitée en septembre 2012 par l'intermédiaire de la société Pozzo. La maison avait été construite à l'initiative de la SCI de L'Auto Ecole qui avait conclu un contrat avec la SARL Goma pour assurer le clos et le couvert, qui avait elle-même confié le lot gros-'uvre à M. [X], le lot chape terrasse à M. [H] (JA Paysages) et les travaux VRD à M. [A]. La maison a été réceptionnée suivant procès-verbal de réception du 31 décembre 2007. Déplorant des désordres, M. [Z] a procédé à une déclaration de sinistre au titre de la police dommages ouvrage souscrite par la SARL Goma auprès de la société Sagebat (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SA SMA) par acte du 27 juin 2013, laquelle a fait diligenter une expertise confiée à M. [L]. M. [L] a rendu son rapport le 22 août 2013 aux termes duquel il a relevé les dommages suivants : infiltration d'eau dans pièce sous terrasse avec champignons et placo pourri par l'humidité, carrelage éclaté dans couloir salle de bains du rez-de-chaussée, infiltrations d'eau entre salle de bains étage et salle de bains rez-de-chaussée, placo pourri par l'humidité. Par courrier du 22 août 2013, la société Sagebat a refusé de prendre en charge les désordres au titre de l'assurance dommages-ouvrage. Les désordres persistant, M. [Z] les a fait constater par huissier de justice, suivant acte du 20 novembre 2013. Par acte du 30 juin 2014, M. [Z] a fait assigner la SCI de L'Auto Ecole, Me [F], liquidateur judiciaire de la SCI de L'Auto Ecole, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 25 octobre 2013, M. [M], ayant fait construire la maison, et l'assureur dommages-ouvrage la société Sagena aux fins d'expertise. Par jugement du 19 juin 2014, le tribunal de grande instance de Coutances a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI de L'Auto Ecole. M. [Z] a formé opposition à ce jugement et par ordonnance du 24 novembre 2014, le juge commissaire a fait droit à sa demande de relevé de forclusion. Par ordonnance du 8 janvier 2015, le président du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [U] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 31 juillet 2017. Sur la base de ce rapport, par actes des 6 et 8 août 2019, M. [Z] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Coutances la SCI de L'Auto Ecole prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [F], M. [M], la société Sagena devenue SMA, M. [B] [X] et la compagnie AXA devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins d'être indemnisé des préjudices subis. Par jugement du 14 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Coutances a : déclaré prescrite l'action de M. [Z] à l'encontre de la société AXA France IARD, rejeté les demandes de M. [Z] à son encontre, débouté M. [Z] de ses demandes à l'encontre de M. [X], dit que la garantie dommages-ouvrage s'applique aux désordres de terrasse, condamné en conséquence la compagnie SMA, anciennement Sagena, à payer à M. [Z] la somme de 43 857 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, débouté M. [Z] de ses autres demandes, condamné la compagnie SMA à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer : à AXA France IARD la somme de 1 400 euros à M. [M] la somme de 1 400 euros condamné la société SMA et M. [Z] à supporter la moitié les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, rejeté toutes autres demandes. Par déclaration du 19 novembre 2021, M. [Z] a formé appel de ce jugement, critiquant l'intégralité de ses dispositions. La SA SMA a constitué avocat devant la Cour le 10 décembre 2021. La SA AXA France IARD a constitué avocat devant la Cour le 27 janvier 2022. M. [Y] [M] a constitué avocat le 15 février 2022, et M. [X] le 1er mars 2022. La SCI de l'Auto Ecole et Maître [F] n'ont pas constitué avocat. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 septembre 2024, M. [Z] demande à la Cour de : le recevant en son appel, le dire bien fondé, déclarer la SA SMA, anciennement dénommée Sagena, mal fondée en son appel incident, confirmer par conséquent le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il a dit que la garantie dommages ouvrage s'applique aux désordres de terrasse, infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il : a déclaré prescrite son action à l'encontre de la société AXA France IARD, a rejeté ses demandes à son encontre, l'a débouté de ses demandes à l'encontre de M. [X], a dit que la garantie dommages-ouvrage s'applique aux désordres de terrasse, a condamné en conséquence la compagnie SMA, anciennement Sagena, à lui payer la somme de 43 857 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, l'a débouté de ses autres demandes, a condamné la compagnie SMA à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné à payer à la société AXA France IARD la somme de 1 400 euros et à M. [M] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné avec la société SMA à supporter par moitié les dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, a rejeté toutes autres demandes, Statuant à nouveau, déclarer recevable sa demande tendant à voir indemniser son préjudice de jouissance, condamner la SMA à lui payer les sommes suivantes : au titre des désordres affectant la terrasse : 46 995,58 euros et subsidiairement 43 857 euros au titre du défaut sur descente eau pluviale en façade : 300 euros au titre du défaut sur membrane d'étanchéité extérieure sous-sol : 16 570,07 euros au titre de l'évacuation des eaux pluviales sur le terrain voisin : 6 918 euros au titre de la réfection des placo et isolation en sous-sol et rez-de-chaussée : 16 178,07 euros au titre du préjudice de jouissance : 16 200 euros arrêtée au 21 février 2022 outre la somme de 150 euros par mois à compter du mois de mars 2022 et jusqu'au parfait paiement, condamner M. [X] et la société AXA France IARD à lui payer les sommes suivantes : au titre des désordres affectant la terrasse : 46 995,58 euros et subsidiairement 43 857 euros au titre du défaut sur membrane d'étanchéité extérieure sous-sol : 16 570,07 euros au titre de la réfection des placo et isolation en sous-sol et rez-de-chaussée : 16 178,07 euros au titre du préjudice de jouissance : 16 200 euros arrêtée au 21 février 2022 outre la somme de 150 euros par mois à compter du mois de mars 2022 et jusqu'au parfait paiement ; fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCI de L'Auto Ecole à titre chirographaire pour les sommes suivantes : au titre des désordres affectant la terrasse : 46 995,58 euros et subsidiairement 43 857 euros au titre du défaut sur descente eau pluviale en façade : 300 euros au titre du défaut sur membrane d'étanchéité extérieure sous-sol : 16 570,07 euros au titre de l'évacuation des eaux pluviales sur le terrain voisin : 6 918 euros au titre de la réfection des placo et isolation en sous-sol et rez-de-chaussée : 16 178,07 euros au titre de l'absence de joint sous plinthe de carrelage dans le séjour : 300 euros au titre du trou dans le plafond de la salle de bains du rez-de-chaussée : 1 560 euros au titre des défauts d'isolation des cloisons de redressement dans les combles : 1 440 euros au titre des canalisations non calorifugées : 300 euros au titre du raccordement des flexibles bleus et rouges : 2 400 euros au titre du carrelage fissuré dans le couloir : 900 euros au titre du préjudice de jouissance : 16 200 euros arrêtée au 21 février 2022 outre la somme de 150 euros par mois à compter du mois de mars 2022 et jusqu'au parfait paiement au titre du préjudice moral : 15 000 euros condamner M. [M] à lui payer les sommes suivantes : au titre des désordres affectant la terrasse : 37 596,46 euros et subsidiairement 35 085,60 euros au titre du défaut sur descente eau pluviale en façade : 300 euros et subsidiairement 240 euros au titre du défaut sur membrane d'étanchéité extérieure sous-sol : 13 256,06 euros au titre de l'évacuation des eaux pluviales sur le terrain voisin : 6 918 euros et subsidiairement 5 534,40 euros au titre de la réfection des placo et isolation en sous-sol et rez-de-chaussée : 12 942,46 euros au titre de l'absence de joint sous plinthe de carrelage dans le séjour : 300 euros et subsidiairement 240 euros au titre du trou dans le plafond de la salle de bains du rez-de-chaussée : 1 248 euros au titre des défauts d'isolation des cloisons de redressement dans les combles : 1 152 euros au titre des canalisations non calorifugées : 240 euros au titre du raccordement des flexibles bleus et rouges : 1 920 euros au titre du carrelage fissuré dans le couloir : 900 euros et subsidiairement 721,60 euros au titre du préjudice de jouissance : 16 200 euros arrêtée au 21 février 2022 outre la somme de 150 euros par mois à compter du mois de mars 2022 et jusqu'au parfait paiement ; au titre du préjudice moral : 15 000 euros dire et juger que, poste par poste, les intimés seront tenus in solidum des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices dont ils seront jugés responsables, ordonner la réévaluation du montant des dommages et intérêts alloués au titre du coût des travaux de reprise en considération de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 31 juillet 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, et la date du parfait paiement, dire et juger que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance, ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, débouter la SMA, M. [X], la société AXA France IARD et M. [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes, condamner in solidum la SMA, M. [X], la société AXA France IARD, la SCI de L'Auto Ecole et M. [M] et, subsidiairement, tout succombant à lui payer une somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, condamner in solidum la SMA, M. [X], la société AXA France IARD, la SCI de L'Auto Ecole et M. [M] et, subsidiairement, tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 mai 2022, la SA SMA demande à la Cour de : infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 14 octobre 2021 en ce qu'il : a dit que la garantie dommages-ouvrage s'applique aux désordres de terrasse ; l'a condamnée en conséquence à payer à M. [Z] la somme de 43 857 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation ; l'a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a condamnée avec M. [Z] à supporter par moitié les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; En conséquence, statuant à nouveau, dire que les travaux litigieux n'entrent pas dans la sphère de garantie du contrat souscrit auprès d'elle ; prononcer sa mise hors de cause ; débouter M. [Z] de l'ensemble de ses prétentions ; condamner M. [Z] à lui payer une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [Z] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 août 2022, M. [M] demande à la Cour de : confirmer les dispositions du jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] des demandes formées à son encontre ; en conséquence, débouter M. [Z] de ses demandes à son encontre ; condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 septembre 2024, M. [X] et la SA AXA France IARD demandent à la Cour de : recevant en son appel M. [Z], l'en déclarer mal fondé ; confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. [Z] à l'encontre de AXA France IARD ; débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, 1) qualifier le contrat intervenu entre la société Goma et M. [X] de contrat de 'tâcheronnage', 2) débouter M. [Z] de sa demande relative à la terrasse en raison : de l'apparence du vice, de l'inexistence d'un lien de causalité entre le sinistre d'infiltration et la prestation de gros 'uvre ; 3) sur le montant des travaux : retenir l'évaluation effectuée par l'expert à concurrence de 39 870 euros HT ; 4) débouter M. [Z] de sa demande relative à la membrane d'étanchéité en raison de l'absence de désordres de nature décennale ; 5) débouter M. [Z] de sa demande relative au défaut de doublage de l'isolant de la laine minérale en sous-sol ; 6) dire et juger constituant une demande nouvelle celle relative au préjudice de jouissance et débouter M. [Z] de cette demande ; En tout état de cause, débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Très subsidiairement, condamner in solidum M. [M] et la SA SMA à garantir des condamnations pouvant être prononcées à l'encontre de la société AXA France IARD en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; débouter M. [Z] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et de la condamnation aux dépens ; déclarer opposable la franchise à concurrence de 1 500 euros par sinistre ; condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement signifiées, Me [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI de L'Auto Ecole, et la SCI de L'Auto Ecole n'ont pas constitué avocat en cause d'appel. Ils sont réputés solliciter la confirmation du jugement déféré et s'approprier les motifs du premier juge. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 25 septembre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action de M. [Z] à l'encontre de la SA AXA France IARD et de M. [X] : M. [Z] forme appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Coutances en ce qu'il a déclaré son action à l'encontre de la SA AXA France IARD irrecevable comme prescrite. Il soutient au contraire que le délai de prescription de son action a été interrompu par l'extension à la SA AXA France IARD et à M. [X] des opérations d'expertise initiales, quand bien même ces derniers ont été appelés à la cause par la SA SMA, et non par lui-même. M. [Z] affirme aussi que l'ordonnance du 4 février 2016 déclarant les opérations d'expertise communes à la SA AXA et à M. [X] a eu un effet suspensif sur le délai de prescription. A tout le moins, M. [Z] considère que son action directe à l'encontre de la SA AXA France IARD n'est pas prescrite, dès lors que, dans le cas où il n'aurait pas agi contre M. [X] dans le délai de garantie décennale, M. [Z] disposerait d'un délai biennal à compter de l'expiration de ce délai décennal pour agir directement contre l'assureur. La SA AXA France IARD et M. [X] sollicitent la confirmation du jugement déféré. Ils font valoir que la réception de l'ouvrage est intervenue suivant procès-verbal du 31 décembre 2007. La SA AXA et M. [X] relèvent que si M. [Z] a mis en cause la SCI de l'Auto Ecole, M. [M] et la SA SMA à l'occasion de l'instance en référé expertise, il ne les a pas attraits en justice à cette occasion. Ils soulignent que ce n'est que par assignation au fond du 6 août 2019 que M. [Z] a formé des demandes à leur encontre, et plus particulièrement à l'encontre de la SA AXA. Ils estiment que l'action de M. [Z] était prescrite à cette date comme étant engagée au-delà du délai décennal, sans que ce dernier ne puisse invoquer une quelconque interruption du délai de prescription. La SA AXA France IARD et M. [X] soutiennent que l'effet interruptif d'une assignation ne profite qu'à l'auteur de la citation en justice. La SA AXA conteste également que M. [Z] ait pu agir dans le délai biennal de l'article L124-3 du code des assurances, alors que les opérations d'expertise ont été rendues communes à M. [X] et son assureur par ordonnance du 4 février 2016, et que M. [Z] n'a formé des demandes à leur encontre que par assignation des 6 et 8 août 2019. Aux termes de l'article 1792-4-1 du Code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. Ce délai est un délai préfix qui n'est susceptible d'aucune suspension, mais peut faire l'objet d'interruption. Il est admis en jurisprudence que la citation en justice n'interrompt le délai décennal que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire. Il a ainsi été jugé que l'assignation délivrée par l'assureur dommages-ouvrage aux intervenants à la construction et à leurs assureurs n'est pas interruptive de prescription au profit du maître de l'ouvrage qui n'a assigné en référé expertise que l'assureur dommages-ouvrage. En l'espèce, il est constant que M. [Z], qui a saisi le juge des référés aux fins d'expertise par acte du 30 juin 2014, n'a assigné devant le juge des référés que la SCI de l'Auto Ecole, son liquidateur, M. [M] et l'assureur dommages-ouvrage, la société Sagebat. La SA AXA France IARD et M. [X] n'ont été appelés aux opérations d'expertise que par citation de la société SMA. Ce n'est au final que par assignations des 6 et 8 août 2019 que M. [Z] a formé des demandes indemnitaires à l'encontre de M. [X] et de la SA AXA France IARD. Il doit être rappelé que la réception des travaux réalisés par M. [X] est intervenue le 31 décembre 2007. M. [Z] n'est pas fondé à invoquer l'interruption du délai de prescription décennale de son action en responsabilité à l'encontre de cet entrepreneur et de son assureur. En effet, la mise en cause de M. [X] et de la SA AXA par l'assureur dommages-ouvrage ne s'inscrit pas dans le même cadre juridique et ne poursuit pas la même fin que l'action de la victime des désordres, et ne peut donc avoir pour effet d'interrompre le cours de la prescription au profit de l'acquéreur de l'ouvrage. Dès lors, il ne peut qu'être constaté que l'action engagée par M. [Z] à l'encontre de M. [X] est prescrite et que ses demandes sont donc irrecevables. S'agissant de l'action dirigée contre la SA AXA, M. [Z] se prévaut du bénéfice d'une action directe contre l'assureur qui ne serait pas prescrite. En application de l'article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré. Il convient de rappeler que le recours de l'assuré contre son assureur est enfermé dans un délai d'action biennal, dont le point de départ est déterminé par l'événement qui y donne naissance. En cas de sinistre, il s'agit du jour où les intéressés en ont eu connaissance. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, il s'agit du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Or, M. [X] a été attrait en justice par la SA SMA par assignation du 25 novembre 2015, aux fins de répondre des désordres affectant l'ouvrage qu'il avait réalisé sur le bien acquis par M. [Z]. Cette action en justice constitue le point de départ pour l'assuré de son action contre son assureur. Ainsi, au jour où M. [Z] a engagé son action par assignation des 6 et 8 août 2019 contre la SA AXA France IARD, l'assureur n'était plus soumis au recours de son assuré, le délai biennal ayant expiré le 26 novembre 2017. M. [Z], qui n'a pas agi immédiatement contre la SA AXA lorsque les opérations d'expertise lui ont été rendues communes par ordonnance du 4 février 2016, ne saurait valablement prétendre disposer d'un délai supérieur à celui de l'assuré pour agir contre la SA AXA. La prolongation du délai d'action qui peut découler des dispositions de l'article L124-3 précité ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. Par conséquent, l'action de M. [Z] à l'encontre de la SA AXA France IARD est elle aussi irrecevable comme prescrite. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de M. [Z] à l'encontre de la SA AXA France IARD prescrite et l'a débouté de ses demandes à l'encontre de M. [X]. Sur l'étendue de la saisine de la Cour : Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats aux points suivants : l'indemnisation des désordres allégués par M. [Z], la mise en jeu de la garantie due par l'assureur dommages-ouvrage, la mise en jeu de la garantie des différents constructeurs la responsabilité personnelle de M. [M]. En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d'ores et déjà acquis force de chose jugée. Sur la nature des désordres et le coût des travaux de reprise : Postérieurement à l'acquisition de l'immeuble auprès de la SCI de l'Auto Ecole, M. [Z] s'est plaint de divers désordres affectant la construction et a établi une déclaration de sinistre auprès de la société SAGEBAT, assureur dommages ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2013. L'assureur dommages-ouvrage ayant refusé sa garantie, M. [Z] a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 25 novembre 2013, listant un certain nombre de désordres, sur la base duquel l'expertise judiciaire a été ordonnée. M. [Z] forme appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Coutances le 14 octobre 2021, en ce qu'il a limité ses demandes indemnitaires au titre des désordres affectant la terrasse et le sous-sol et a rejeté ses autres demandes. M. [Z] agit au principal sur le fondement de la garantie décennale du constructeur, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle des dommages intermédiaires pour faute prouvée. A l'égard de la SCI de l'Auto Ecole, M. [Z] invoque également la garantie des vices cachés. Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'article 1792-1 rappelle qu'est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. La responsabilité des constructeurs ne peut être engagée sur le fondement décennal qu'autant qu'il est établi que les désordres sont imputables à l'intervention de l'entreprise. En outre, les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve. Il convient de préciser que, dans le cas des constructeurs vendeurs après achèvement, la réception est présumée intervenir au jour de l'achèvement des travaux, et que le caractère apparent d'un désordre s'apprécie en la personne du maître d'ouvrage et au jour de la réception. Au titre de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Aux termes de l'article 1231-1, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Des désordres non apparents à la réception qui n'affectent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, ne sont pas soumis à la garantie décennale mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée au titre des dommages intermédiaires. La responsabilité contractuelle implique que soit rapportée la preuve d'une faute commise par le débiteur de l'obligation dans son exécution. Aux termes de son rapport en date du 31 juillet 2017, M. [P] [U], expert judiciaire, a examiné douze désordres qu'il convient d'analyser successivement. 1. Etanchéité et défauts d'exécution de la terrasse : M. [Z] agit, au titre de ces désordres, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Il fait valoir que l'expert a constaté que la terrasse et le sous-sol n'étaient pas étanches, ce qui générait des infiltrations d'eau dans l'habitation et rendait l'ouvrage impropre à sa destination. M. [Z] conteste que ces désordres aient été apparents au jour de la réception, et relève qu'il est indifférent qu'ils aient été visibles au jour de la vente par laquelle il a acquis le bien. Pour ces désordres, M. [Z] recherche la responsabilité de la SMA et de la SCI de l'Auto Ecole, en sa qualité de constructeur de l'immeuble, et conteste que le vendeur puisse lui opposer la clause d'exonération de garantie des vices cachés prévue à l'acte de vente. M. [U] a pu constater que le plancher haut de la terrasse n'avait pas de dispositif d'étanchéité, que la partie haute des murs extérieurs n'avait pas été protégée contre les infiltrations, et qu'aucun enduit d'étanchéité extérieur n'avait été apposé sur les murs en brique. Il a aussi souligné que le plancher haut du sous-sol avait une altimétrie trop élevée et que la ventilation intérieure sous terrasse était insuffisante. Il ressort des pièces produites par les parties que les plans de construction initiaux ne faisaient pas figurer la terrasse et le local en sous-sol. Cependant, des plans d'exécution corrigés sont versés aux débats, ajoutant au sous-sol d'origine l'extension sous terrasse, et ces plans d'exécution sont contre-signés par la SARL GOMA. Au regard des mentions portées sur ce plan (point lumineux, ouverture sur le reste de la construction), il est incontestable que cet ouvrage était bien conçu comme une extension habitable du sous-sol, et non comme un simple vide sanitaire, comme a pu le soutenir M. [M]. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les travaux d'élévation de cette extension de sous-sol ont été réalisés par la SARL GOMA, par sous traitance à M. [X] (terrassement, élévation des murs extérieurs et réalisation du plancher béton). L'expert retient que les désordres affectant le sous-sol sous terrasse, liés à des infiltrations importantes, n'étaient pas visibles à la réception de l'ouvrage. Aucune réserve n'a été émise par le maître de l'ouvrage lors de la réception intervenue le 31 décembre 2007. Compte tenu des infiltrations importantes et des dommages constatés consécutifs à la prolifération de champignons lignivores sur les hourdis bois du plancher haut, l'expert judiciaire considère que le local est inexploitable. Les atteintes causées à la solidité de l'ouvrage par la prolifération de champignons et le défaut d'étanchéité du local, qui le rend impropre à destination, conduisent nécessairement à considérer que le désordre affectant la terrasse est de nature décennale. S'agissant du coût des travaux de reprise, l'expert judiciaire les a chiffrés, après avis d'un économiste, et prise en compte des dires des parties, à la somme de 39 870 euros HT, étant précisé que ces travaux incluent la réparation de la VMC se trouvant au sous-sol (et hors service au jour de l'expertise), ainsi que le remplacement des placoplâtres endommagés dans les parties du sous-sol attenantes au sous-sol sous terrasse. M. [Z] critique le jugement déféré en ce qu'il a limité ses demandes indemnitaires de ce chef à la somme de 43 857 euros TTC, considérant qu'elle ne correspond pas à la réparation intégrale de son préjudice. M. [Z] soutient que le chiffrage réalisé par le sapiteur consulté par l'expert judiciaire est sous-estimé et ne prend pas en compte la réalisation de travaux pourtant nécessaires pour remédier aux désordres (dépose et repose de la fosse septique, remplacement des briques altérées). Il produit un chiffrage établi par M. [D] le 14 octobre 2020 évaluant le coût des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse et le sous-sol à 46 995,98 euros TTC. Par ailleurs, M. [Z] souligne que les travaux préconisés par l'expert intègrent la reprise de la VMC, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le débouter de sa demande de réparation au titre de la VMC. Il avait cependant déjà formulé les mêmes critiques à l'expert, qui n'avait pas considéré nécessaire de reprendre l'intégralité des placoplâtres comme M. [Z] le sollicitait. M. [Z] ne justifie pas à la Cour d'une telle aggravation des désordres qu'elle rendrait indispensable une reprise totale de ces éléments. Le chiffrage retenu par l'expert et les premiers juges sera donc confirmé à hauteur de 39 870 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 31 juillet 2017 (date du rapport d'expertise) et jusqu'au présent arrêt. 2. Défaut sur descente d'eau pluviale en façade : M. [Z] agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle des dommages intermédiaires au titre de ce désordre, et recherche la responsabilité de la SCI de l'Auto Ecole ainsi que de la SA SMA. Il fait valoir que l'expert a constaté que la descente d'eau pluviale en façade était trop courte pour connecter la gouttière à son attente au sol, ce qui engendrait des fuites se répandant au sol de la terrasse. M. [Z] souligne que l'expert a classé cet ouvrage comme un élément de toiture, relevant du contrat de la SARL GOMA. Par ailleurs, M. [Z] considère qu'il n'est pas démontré que ce désordre était apparent au jour de la réception de l'ouvrage, rappelant qu'il est indifférent qu'il ait été apparent lors de la vente, pour la mise en jeu de la responsabilité du constructeur. M. [U] a constaté que la descente d'eau pluviale était trop courte et ne permettait pas une évacuation des eaux sans débordement. La notice descriptive du contrat de construction permet de constater que cet ouvrage dépendait du lot couverture confié à la SARL GOMA. Le désordre constaté ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni ne le rend impropre à sa destination. Il ne revêt donc pas de caractère décennal. Par ailleurs, force est de constater que ce désordre, qui était nécessairement apparent lors de la réception de l'ouvrage de couverture, n'a fait l'objet d'aucune réserve. En conséquence, la réception a purgé le désordre et aucune garantie ne pourra être recherchée de ce chef auprès des constructeurs. 3. Défauts sur membrane d'étanchéité extérieure du sous-sol : M. [Z] agit sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement sur le fondement des dommages intermédiaires et recherche la responsabilité de la SCI de l'Auto Ecole et de la SA SMA. Il précise que ce désordre touche le mur enterré de la façade Est, attenant au garage, où des infiltrations d'eau ont été constatées par l'expert en pied de mur. M. [Z] conteste les conclusions de l'expert selon qui aucune réparation ne serait nécessaire à ce titre, et produit des photographies récentes des lieux visant à montrer que les infiltrations qualifiées de tolérables par l'expert se sont aggravées. Il considère que ce désordre porte atteinte à la solidité de l'ouvrage et à sa destination. A titre subsidiaire, il estime qu'une faute a été commise dans la pose de la membrane Delta, qui n'a pas été fixée au mur convenablement. Par ailleurs, M. [Z] critique le chiffrage réalisé par l'expert pour la reprise de ce désordre, considérant qu'il est nécessaire de reprendre l'intégralité du dispositif d'étanchéité du mur. Il sollicite donc une indemnisation à hauteur de 16 570,07 euros TTC. L'expert judiciaire a relevé à ce titre que la pose de la membrane de drainage vertical avait été exécutée de manière défectueuse, la partie supérieure formant solin sur la façade étant manquante. Cependant dans le cadre des opérations d'expertise, il est apparu que cette membrane avait été posée par la SCI de l'Auto Ecole en protection mécanique de l'enduit trapcofuge déjà apposé par M. [X] sur les parties enterrées du sous-sol. L'expert a dès lors considéré que cette membrane d'étanchéité ne constituait pas le dispositif d'étanchéité principal et qu'il n'y avait donc pas lieu de procéder à la reprise de la pose. En outre, M. [U] a constaté que des infiltrations peu importantes s'étaient manifestées, dans la marge de tolérance de ce type d'ouvrage. En conséquence de quoi, l'expert n'a retenu aucun désordre de ce chef. M. [Z] conteste cette conclusion, affirmant que les désordres se sont aggravés, et prétend voir reprendre l'intégralité du dispositif d'étanchéité extérieure des murs enterrés. Néanmoins, les pièces produites par M. [Z] (des photographies non datées et peu exploitables) ne permettent en aucun cas de démontrer l'importance des infiltrations et dégradations alléguées. Il ne démontre nullement que le désordre pourrait être de nature décennale, pas plus qu'il n'établit la réalité du désordre allégué. Par conséquent, M. [Z] ne pourra qu'être débouté de ses demandes de ce chef. 4. Evacuation des eaux pluviales sur le terrain voisin : M. [Z] agit sur le fondement de la garantie décennale de ce chef et recherche la responsabilité de la SA SMA et de la SCI de l'Auto Ecole. Il fait valoir que l'évacuation des eaux pluviales sur le fonds voisin est contraire à la réglementation et nécessite d'être repris, et soutient à ce titre que l'installation est impropre à sa destination. Il invoque une faute de conception de la part de la société GOMA et une faute d'exécution de la part de la SCI de l'Auto Ecole qui a réalisé l'ouvrage. L'expert judiciaire a confirmé que l'évacuation des eaux pluviales s'opérait sur le terrain voisin, en violation de la réglementation applicable. De ce fait, il a retenu une impropriété à destination de l'ouvrage, ayant précisé que le désordre n'était pas apparent à réception. La nature décennale de ce désordre n'est pas contestable dès lors que l'évacuation des eaux pluviales mise en place n'est pas admissible par la réglementation de l'urbanisme et doit impérativement être reprise. L'expert a par ailleurs précisé que l'installation litigieuse avait été mise en 'uvre et organisée par la SCI de l'Auto Ecole, qui prétendait déverser les eaux pluviales dans un fossé communal (en réalité inexistant). Il apparaît ainsi que la SARL GOMA n'est pas intervenue dans la conception de cet ouvrage, de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue au titre de ce désordre. L'expert a fait chiffrer le coût des travaux de reprise à 5 765 euros HT, sans que ce chiffrage soit contesté. Ce montant sera donc retenu pour l'indemnisation de ce désordre. 5. VMC au sous-sol : La réalité du dysfonctionnement de la VMC du sous-sol n'a pas été démentie par l'expert, toutefois, ce désordre étant en lien avec les désordres affectant l'étanchéité de la terrasse, il a été pris en compte dans la reprise de ce premier désordre. Aucune responsabilité particulière n'est donc à déterminer de ce chef. 6. Défauts sur doublage de la laine minérale du sous-sol : M. [Z] agit sur le fondement de la garantie décennale et recherche la responsabilité de la SA SMA et de la SCI de l'Auto Ecole. Il invoque subsidiairement le fondement des dommages intermédiaires, et la garantie des vices cachés du vendeur. Il précise que ce désordre touche le mur intérieur du pignon Nord de la maison, où la laine minérale a été posée en contact direct avec le mur du sous-sol. M. [Z] entend voir remplacer l'intégralité des doublages du sous-sol, soit une superficie de 160 m², alors que l'expert n'a retenu que le remplacement de 40 m². M. [Z] affirme qu'il est également nécessaire de remplacer une partie des placoplâtres du rez-de-chaussée, atteint par l'humidité. L'expert judiciaire a confirmé que la laine minérale avait été posée directement en contact avec les murs extérieurs du sous-sol. Toutefois, il a signalé que les règles de pose du doublage n'imposent pas de conserver une lame d'air entre la laine et le mur, quand celui-ci est neuf, ce qui était le cas. L'expert n'a donc retenu aucun désordre de ce chef. Sans remettre en cause les conclusions de l'expert quant à l'absence de faute d'exécution, M. [Z] conteste le chiffrage des travaux de reprise opéré dans le cadre du désordre affectant l'étanchéité de la terrasse. Toutefois, ainsi qu'il a déjà été relevé, M. [Z] ne justifie pas du bien fondé de ses demandes indemnitaires supplémentaires, et notamment de l'aggravation des dommages sur les placoplâtres du sous-sol. En tout état de cause, aucune responsabilité ne pourra être retenue du chef de cette doléance particulière. 7. Absence de joints sous plinthe de carrelage dans le séjour : De ce chef, M. [Z] agit sur le fondement de la garantie décennale ou subsidiairement des dommages intermédiaires et recherche la responsabilité de la SCI de l'Auto Ecole. M. [Z] affirme que l'absence de joint sous plinthe serait de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage, en permettant l'infiltration d'eau sous carrelage. A tout le moins, il invoque une faute de la SCI de l'Auto Ecole dans la pose du carrelage sans joint. L'expert judiciaire a constaté l'absence de joints sous plinthe, caractérisant un inachèvement de la prestation de carrelage réservée par la SCI de l'Auto Ecole. Contrairement à ce que soutient M. [Z], cette malfaçon n'est pas de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Ce désordre ne peut qu'être qualifié de dommages intermédiaires. Cependant, ce désordre était nécessairement apparent au jour de la réception de l'ouvrage, et la SCI de l'Auto Ecole n'a formulé aucune réserve. Aucune garantie légale ou contractuelle ne pourra donc être appliquée à ce désordre purgé lors de la réception. 8. Infiltrations au plafond de la salle de bain du rez-de-chaussée : M. [Z] agit sur le fondement des dommages intermédiaires à l'encontre de la SCI de l'Auto Ecole. De ce chef, l'expert judiciaire a établi qu'un défaut de fixation de la canalisation de la VMC provoquait un phénomène de condensation et de ruissellement sur le plafond de la salle de bains, ce qui avait engendré la dégradation et la perforation du placoplâtre. Ce désordre n'affecte pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination, de sorte qu'il doit être qualifié de dommage intermédiaire. En effet, il n'était pas visible à réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve. Ce défaut d'exécution a été imputé par l'expert à la SCI de l'Auto Ecole, qui s'était réservé le lot plomberie/sanitaire. Le coût des travaux de reprise a été chiffré à 1 300 euros HT par l'expert, sans être contesté. Ce montant sera donc retenu pour l'indemnisation de ce désordre. 9. Défaut d'isolation des cloisons de redressement dans les combles : M. [Z] invoque de ce chef la responsabilité au titre des dommages intermédiaires et sollicite la condamnation de la SCI de l'Auto Ecole, qui a réalisé les travaux de plâtrerie et d'isolation. A titre subsidiaire, il fonde son action sur la garantie des vices cachés due par le vendeur. M. [Z] indique que l'isolant n'a pas été posé derrière les cloisons verticales de redressement, ce qui provoque des défauts d'isolation thermique, un surcoût de consommation d'énergie et des risques de condensation. L'expert a constaté que les cloisons de redressement dans les combles n'étaient pas pourvues d'isolation et a retenu de ce chef un défaut d'exécution de la prestation plâtrerie/isolation réalisée par la SCI de l'Auto Ecole. M. [U] a précisé que ce désordre n'était pas apparent, et qu'il provoquait un risque de condensation et de surconsommation énergétique. Ce désordre, qui ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni ne le rend impropre à destination, doit être qualifié de dommage intermédiaire. Le coût des travaux de reprise a été chiffré par l'expert à 1 200 euros HT. Il sera retenu pour l'indemnisation de ce désordre. 10. Canalisations non calorifugées : M. [Z] agit au titre de ce désordre sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires, et subsidiairement sur la garantie des vices cachés, à l'encontre de la SCI de l'Auto Ecole. M. [U] a indiqué que les canalisations d'eau se trouvant dans les combles et au sous-sol n'étaient pas revêtues d'une protection thermique, ce qu'il a qualifié de non-respect des règles d'exécution du lot plomberie, réservé par la SCI de l'Auto Ecole. L'absence de gravité de ce désordre, par ailleurs non visible dans les combles, lui confère le caractère de dommage intermédiaire. Le coût de reprise de ce désordre a été évalué à 250 euros HT et sera retenu pour l'indemnisation. 11. Raccordements de flexibles bleus et rouges entre eux : M. [Z] agit sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires à l'encontre de la SCI de l'Auto Ecole, et subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il indique que des inversions des repères de canalisations d'eau chaude et froide ont été relevées par l'expert, lesquelles résultent d'un défaut d'exécution dans les travaux de plomberie sanitaire réalisés par la SCI de l'Auto Ecole. L'expert a constaté dans les combles le raccordement de flexibles d'eau bleus (marquant l'arrivée d'eau froide) avec des flexibles rouges (marquant l'arrivée d'eau chaude). Il a souligné que, si ce défaut d'exécution ne créait visiblement pas de dysfonctionnement de l'installation, il constituait tout de même une anomalie à reprendre. Ce désordre, non apparent à la réception, peut être qualifié de dommage intermédiaire, du fait de sa faible gravité. Le coût de reprise a été fixé à 2 000 euros HT et sera retenu pour l'indemnisation du désordre. 12. Carrelage fissuré dans le couloir devant la salle de bain du rez-de-chaussée : M. [Z] agit sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la SCI de l'Auto Ecole qui a réalisé les travaux de carrelage. L'expert judiciaire a relevé que plusieurs carreaux de carrelage étaient fissurés devant la salle de bain au rez-de-chaussée, précisant que certains carreaux présentaient un désafleur qui constituait un risque de coupure. Il a estimé que ce désordre résultait d'un défaut d'exécution de la pose du carrelage, réservée par la SCI de l'Auto Ecole. Compte tenu du désafleur existant, M. [U] a conclu à l'impropriété à destination de l'ouvrage. Il n'est pas établi que ce désordre aurait été apparent lors de la réception de l'ouvrage. L'impropriété à destination de l'ouvrage qui en résulte lui confère un caractère décennal. Le coût de reprise de ce désordre a été chiffré à 750 euros HT et ce montant sera retenu pour l'indemnisation. Sur les préjudices immatériels : La SA AXA France IARD et M. [X] ont soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [Z] au titre des préjudices immatériels, arguant de ce qu'il s'agirait d'une demande nouvelle de sa part en cause d'appel. L'article 564 du Code de procédure civile rappelle que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Mais l'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, les demandes présentées par M. [Z] aux fins d'indemnisation de ses préjudices immatériels, qu'il avait déjà évoqués auprès de l'expert judiciaire, ne sauraient être considérées comme nouvelles, dès lors qu'elles ne tendent qu'à obtenir la réparation intégrale du préjudice subi du fait des désordres allégués. Ces demandes sont donc recevables. Sur le préjudice de jouissance et d'habitabilité : M. [Z] allègue d'un trouble de jouissance qui a été retenu par l'expert pour les locaux affectés de désordres les rendant inhabitables (notamment l'extension en sous-sol sous terrasse), mais aussi en raison des travaux à prévoir pour la reprise des désordres. L'expert a proposé d'indemniser ce préjudice de jouissance à hauteur de 30 à 40 euros par mois pour le préjudice de jouissance du sous-sol. Il a en outre indiqué que les travaux de reprise dans leur ensemble pouvaient engendrer un trouble durant cinq à six semaines au total pour les travaux extérieurs, et durant deux à trois semaines pour les travaux intérieurs. Toutefois, M. [Z] fait valoir que son préjudice est plus important que ce qui a été retenu par l'expert au regard de l'humidité qui affecte l'ensemble du logement, et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé, pendant le temps des opérations d'expertise, de faire procéder aux travaux d'aménagement nécessaires (à savoir la pose d'une douche dans l'habitation qui en était dépourvue). Il sollicite une indemnisation à hauteur de 150 euros par mois depuis le 15 février 2013. Le principe d'un trouble de jouissance ne peut objectivement être contesté, au regard des désordres affectant l'occupation du sous-sol de l'immeuble, force est de constater que M. [Z] ne produit à
Articles de loi cités
article L124-3 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile à payerarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 564 du Code de procédure civile rappellearticle 700 du code de procédure civilearticle L223-22 du Code de commerce prévoit que les g
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67875258fc8e837eda8a625a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel