Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678750b8892c83ef59be5a3f
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 2 265 480 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01949 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3BR EM EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DRAGUIGNAN 07 novembre 2022 RG :F20/00033 [Y] C/ [S] Grosse délivrée le 14 JANVIER 2025 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 14 JANVIER 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 07 Novembre 2022, N°F20/00033 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 29 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [J] [Y] née le 15 Mai 1981 à [Localité 14] (MAROC) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉE : Madame [LP] [S] épouse [K] née le 16 Juillet 1969 à [Localité 21] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Septembre 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [J] [Y] a été engagée par Mme [LP] [S] épouse [K] à compter du 17 juillet 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'attachée parlementaire, cheffe de cabinet, pour une rémunération brute mensuelle de 2 668,76 euros et une durée mensuelle de travail de 151,67 heures. Le 1er avril 2019, Mme [J] [Y] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail. Mme [J] [Y] a été convoquée, par lettre du 24 juillet 2019, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 16 août 2019, puis licenciée pour faute grave par lettre du 12 septembre 2019. Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [J] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan, par requête reçue le 26 février 2020, afin de voir dire son licenciement nul, de prononcer la résiliation juidiciaire du contrat de travail au jour du jugement, et de condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 07 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan: - dit que le licenciement pour faute grave est bien fondé, - rejette les demandes en nullité du licenciement et en résiliation judiciaire du contrat de travail, - condamne Mme [LP] [S] [K] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 251,72 euros outre 25,17 euros au titre de dix heures supplémentaires et congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, - déboute Mme [J] [Y] de ses autres demandes, - rappelle l'exécution provisoire de droit, - dit que chacune des parties supporte la charge des frais irrépétibles engagés, - déboute Mme [LP] [S] [K] de sa demande de dommages et intérêts, - met les entiers dépens à la charge de Mme [LP] [S] [K]. Par acte du 13 décembre 2022, Mme [J] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 novembre 2022. Par ordonnance du 02 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes, aux motifs que lorsqu'un auxiliaire de justice, à savoir Mme [LP] [S] épouse [K], avocate, est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Par ordonnance du 30 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [J] [Y] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a : - 1er chef de jugement critiqué : En ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était bien fondé ; - 2ème chef de jugement critiqué : En ce qu'il a rejeté les demandes en nullité du licenciement et en résiliation judiciaire du contrat de travail, et donc débouté Mme [J] [Y] de sa demande visant à constater la nullité du licenciement et à constater la résiliation du contrat de travail au jour du jugement ; - 3ème chef de jugement critiqué : En ce qu'il a limité à 251,72 euros la condamnation de Mme [LP] [S]-[K] à payer à Mme [J] [Y] au titre de rappel de salaire d'heures supplémentaires, et donc débouté Mme [J] [Y] de sa demande visant à voir condamner Mme [LP] [S]-[K] à payer la somme de 22 654,80 euros à ce titre ; - 4ème chef de jugement critiqué : En ce qu'il a limité à 25,17 euros la condamnation de Mme [LP] [S]-[K] à payer à Mme [J] [Y] au titre de congés payés sur rappel de salaire d'heures supplémentaires, et donc débouté Mme [J] [Y] de sa demande visant à voir condamner Mme [LP] [S]-[K] à payer la somme de 2 265,48 euros à ce titre ; - 5ème chef de jugement critiqué : En ce qu'il a débouté Mme [J] [Y] de « ses autres demandes » et donc de sa demande tendant à voir condamner Mme [S]-[K] à lui payer la somme de 19 362,90 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 6ème chef de jugement critiqué : En ce qu'il a débouté Mme [J] [Y] de « ses autres demandes » et donc de sa demande tendant à voir condamner Mme [LP] [S]-[K] à lui payer la somme de 9 681,45euros à titre de rappel de salaire au titre de son préavis; - 7ème chef de jugement critiqué : En ce qu'il a débouté Mme [J] [Y] de « ses autres demandes » et donc de sa demande tendant à voir condamner Mme [LP] [S]-[K] à lui payer la somme de 968,15 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire au titre de son préavis ; - 8ème chef de jugement critiqué : En ce qu'il a débouté Mme [J] [Y] de « ses autres demandes » et donc de sa demande tendant à voir condamner Mme [LP] [S]-[K] à lui payer la somme de 1 680,81euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 9ème chef de jugement critiqué : En ce qu'il a débouté Mme [J] [Y] de « ses autres demandes » et donc de sa demande tendant à voir condamner Mme [LP] [S]-[K] à lui payer la somme de 14 357 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement; - 10ème chef de jugement critiqué : En ce qu'il a débouté Mme [J] [Y] de « ses autres demandes » et donc de sa demande tendant à voir condamner Mme [LP] [S]-[K] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du harcèlement moral subi de la responsable hiérarchique ; - 11ème chef de jugement critiqué : En ce qu'il a dit que chacune des parties supporterait la charge des frais irrépétibles engagés et a donc débouté Mme [J] [Y] de « ses autres demandes » et donc de sa demande tendant à voir condamner Mme [LP] [S]-[K] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - 12ème chef de jugement critiqué : En ce qu'il a débouté Mme [J] [Y] de « ses autres demandes » et donc de sa demande tendant à voir assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; Et, statuant à nouveau : - Débouter Mme [LP] [S]-[K] de ses demandes, fins et prétentions ; - Renvoyer l'instance pendante par devant la cour d'Appel d'Aix en Provence par devant une cour d'Appel limitrophe soit la cour d'Appel de Nîmes ou la cour d'appel de Grenoble ; - Constater et à défaut prononcer la nullité du licenciement de Mme [J] [Y], et à tout le moins, son caractère sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner Mme [LP] [S]-[K] à payer à Mme [J] [Y] les sommes de : *22 654,80 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; *2 265,48 euros au titre des congés payés y afférents ; *19 362,90 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé; *9.681,45 euros de rappel de salaire au titre de son préavis ; *968,15 euros de congés payés y afférents ; *1.680,81 euros d'indemnité légale de licenciement ; *14.357 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; *10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du harcèlement moral subi de la responsable hiérarchique ; *5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; *3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ; *3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ; *avec intérêts au taux légal à compter à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; - Condamner Mme [LP] [S]-[K] à rectifier en conséquence les bulletins de salaire et documents sociaux ; - Condamner Mme [LP] [S]-[K] aux entiers dépens. En l'état de ses dernières écritures en date du 25 septembre 2024 contenant appel incident auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [LP] [S] épouse [K] demande à la cour de : - Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan, section activités diverses, en date du 7 novembre 2022, sauf dans ses dispositions contraires avec les demandes reconventionnelles formées en première instance par l'intimée et reprises ci-après : Sur appel incident : - Condamner Mme [J] [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour ses agissements déloyaux et répétitifs, - Condamner Mme [J] [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros en applicaton des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance, En y ajoutant, - Condamner Mme [J] [Y] à payer à Mme [LP] [S]-[K] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - Condamner Mme [J] [Y] aux entiers dépens d'appel, Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur les heures supplémentaires : Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précisées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit être mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale. Le contrat de travail conclu le 13 juillet 2017 entre Mme [J] [Y] et Mme [LP] [S] épouse [K] mentionne que la salariée percevra une rémunération brute de 2 668,76 euros pour un temps plein et que la durée hebdomadaire est de 35 heures soit 151,67 heures par mois. L'avenant signé le 17 novembre 2017 mentionne qu'à compter du 1er novembre 2018, la salariée percevra un salaire brut mensuel de 3 054,41 heures pour un même volume d'heures travaillées. En l'espèce, Mme [J] [Y] soutient qu'elle a travaillé au profit de Mme [LP] [S] épouse [K] avant la conclusion du contrat de travail, pendant un mois, sans pour autant avoir été rémunérée, qu'à compter de la régularisation de la situation et la formalisation du contrat de travail, l'employeur a exigé qu'elle effectue de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas toutes été rémunérées, que Mme [LP] [S] épouse [K] lui transmettait des ordres et du travail, tard le soir ou les fins de semaine. A l'appui de ses allégations, Mme [J] [Y] produit : - des échanges de textos avec Mme [LP] [S] épouse [K] : '...on fera partir ton contrat mi juillet si tu en es d'accord parce que je ne vais pas m'en sortir avec les formalités avant. Et d'abord on en discute. Tu continues à m'aider avant quand même...'; Mme [J] [Y] : ' pas de souci tu peux compter sur moi avant comme après contrat...' ; Mme [LP] [S] épouse [K] : 'je sais, va falloir que je l'annonce. On va attendre que j'ai la permanence. On va le dire à [KL] il sera content...' ; le 20 juin 2017 , Mme [LP] [S] épouse [K] : ' j'ai oublié [JE] que je laisse bien sûr'; le 22 juin 2017, Mme [J] [Y] : 'il serait bien qu'avec [KL] on puisse t'aider à répondre sur FB...en attendant que tu montes ton équipe..;' ; le 23 juin 2017, Mme [LP] [S] épouse [K] '...on n'avait pas mis un message pour remercier les électeurs sur fb'', Mme [J] [Y] : 'je ne sais pas quelle est le budget dont tu dépen. Perso je gagne 1800 un temps plein', Mme [LP] [S] épouse [K] : 'je peux aller à 2000", - des textos ayant un contenu professionnel envoyés par Mme [J] [Y] à 21h55, 22h18, 20h51, 00h07, 22h18, 21h51, 22h24, 22h17, 22h48, 7h24, 23h, 21h53, 22h30 ( dates non mentionnées), - un tableau des 'rendez-vous évenementiels'que la salariée a établi, sur lequel sont mentionnés la date, le jour, la nature de l'événement auquel elle aurait participé, l'amplitude de la journée travaillée correspondante et le nombre d'heures de travail pour chacun des événements, sur la période du 05/02/2018 au 21/03/ 2019, - un article publié sur le site 'capital.fr' le 24/02/2020 :'à l'Assemblée nationale, des milliers d'heures supplémentaires non déclarées', - un courrier de M. [WZ], chef de centre du CIS de [Localité 7], qui décrit Mme [J] [Y] comme étant une personne motivée, dynamique et très sympthique ; il ajoute qu'en sa qualité de directrice de cabinet de Mme [LP] [S] épouse [K], elle a toujours été une excellente interlocutrice, - une attestation de Mme [N] [G], ancienne animatrice du PAT de la [18] au sein du lycée Privé [18] : elle loue les qualités humaines et professionnelles de Mme [J] [Y], - un article de presse du 07/11/2017 'l'Udaf du Var à la rencontre des Parlementaires varois', - plusieurs invitations adressées à Mme [LP] [S] épouse [K]: * pour la signature de la Charte de soutien à l'activité économique de proximité avec la commune de [Localité 17] pour le 21 mars 2019 à 17h30 ; * du maire de [Localité 15] pour la commémoration du 11 novembre 2018 à 10h30, * [VO] [M], maire, pour la commémoration de la Fête nationale le 14 juillet 2018 à partir de 18h30, - une mention sur un agenda électronique à la date du 19 septembre 2018: 'pour info: 'mobilité du futur' à l'hôtel de Région à [Localité 12] ; [J] : consultation citoyenne pour l'Europe avec [P] [H] ; l'Europe et l'éducation' dans une école europea [Localité 9] , entre 17h et 19h' , - un document adressé à Mme [LP] [S] épouse [K] se rapportant à l'organisation le 09 septembre ( année non précisée) d'une randonnée au parc naturel régional de [Localité 19], de 09h30 à 14h avec mention d'un contact : Mme [J] [Y], Mme [LP] [S] épouse [K] conclut au rejet des prétentions de Mme [J] [Y] au motif que la salariée ne produit pas d'éléments corroborant sa présence aux nombreuses manifestations indiquées dans son tableau récapitulatif. Elle ajoute que l'avenant au contrat de travail signé le 24 avril 2018 et prenant effet le 01 mai 2018 précise que tout déplacement du salarié pendant ses heures de travail doit donner lieu à un ordre de mission et que Mme [J] [Y] ne justifie pas l'avoir sollicitée préalablement à la participation desdits et s'abstient de produire les ordres de mission correspondants. A l'appui de ses allégations, Mme [LP] [S] épouse [K] produit au débat : - un avenant au contrat de travail signé le 24/04/2018 qui mentionne : 'tout déplacement du salarié pendant ses heures de travail décidé par l'employeur, doit donner lieu préalablement à l'établissement d'un document dénommé 'ordre de mission', - un compte rendu d'un entretien du 10 janvier 2019 : Mme [LP] [S] épouse [K] rappelle que 'en tant que collaborateur parlementaire toutes les actions militantes ( tractage sur les marchés, dans les villages...) ainsi que vos participations aux comités LREM sont du bénévolat qui doivent être faites en dehors de vos heures de travail et qui ne peuvent à aucun moment être qualifiés comme des heures de travail, il en est de même pour vos participations au Grand débat national...Seuls moi et [JE] [C] nous nous rendrons aux manifestations du week-end. Ainsi, si vous allez à des événements ce ne sera qu'à des fins personnelles...Ainsi si vous alliez sur une manifestation en dehors de vos heures ce ne sera qu'avec mon autorisation écrite et en fixant les heures à récupérer', - le tableau produit par Mme [J] [Y] annoté pour chacun des événements mentionnés : 'pas noté sur agenda/sans autorisation / partiellement dans les horaires', 'action militante en dehors des jours ou horaires', 'dans les horaires', 'événement noté sur agenda pour Mme la députée / la participation de Mme [J] [Y] n'est pas pour représenter la députée', 'courriel confirmant la présence de la députée à cette cérémonie'...avec référence à l'agenda électronique de Mme [LP] [S] épouse [K], - des extraits de son agenda électronique, - des échanges de textos avec Mme [J] [Y] le : 02/11/2017 : Mme [LP] [S] épouse [K] : '...il m'a dit que ça faisait deux fois qu'il passait à la permanence et qu'il n'y avait personne, et pas le mercredi...', 22/03 : Mme [J] [Y] à M. [JE] [L] : '...je viens d'écouter ton message, non je ne suis pas revenue au bureau car je suis rentrée manger chez moi et après j'ai travaillé de la maison et j'ai tout coupé comme tu m'as dit...' ; M. [JE] [L] : 'des nuits à retranscrire deux textes, il faut deux heures pour retranscrire une audition! Je le fais moi même. Alors il y a vraiment un problème d'efficacité. Si tu travaillais le jour tu n'aurais pas ce problème. Deux courriers en une semaine, pas de sortie extérieure...', 15/05/2018 : Mme [LP] [S] épouse [K] : 'j'ai essayé de te joindre tél permanence pour te parler...j'aimerais qu'à 14h il y ait quelqu'un à la permanence...' ; 20/05/2019 : Mme [LP] [S] épouse [K] :'j'ai essayé de t'appeler plein de fois tu réponds pas. Même sur le fil je te l'ai demandé', réponse :'dsl je viens juste de récupérer mon tel', 22/03/2019 : Mme [LP] [S] épouse [K] :'j'ai essayé de te joindre toute la journée sans succès ce n'est pas normal. Tu dois rester joignable', 29/03/2019 : Mme [LP] [S] épouse [K] '...ce qui pose problème c'est que tu dois m'informer et me demander mon avis....Ton téléphone qui est celui du bureau à mon nom n'a pas à être coupé pendant tes heures de travail', 'j'en ai marre de m'expliquer je n'arrête pas de vous dire de mieux vous organiser et de ne plus travailler en dehors de vos heures. C'est moi qui impose...' ; Mme [J] [Y] :'comme je te l'ai indiqué je suis rentrée travailler chez moi à 14h30, plus simple pour retranscrire au calme..avant j'étais au bureau et j'étais joignable; si cela a posé un problème je vais ratrapper les 3 h que j'ai travaillé de chez moi...' ; - plusieurs attestations de : - Mme [AZ] [EB] du 07/02/2021 (embauchée par Mme [LP] [S] épouse [K] depuis le 20 juillet 2020) : '...le poste de Mme [J] [Y] étant resté vacant pendant un an, j'ai pu résorber le retard des dossiers en cours, sans effectuer d'heures supplémentaires...Nous avons chacun nos tâches journalières qui sont distribuées par message sécurisé le soir avec la précision de l'effectuer le lendemain à nos heures respectives de travail...', - M. [FL] [VS] (a travaillé avec Mme [LP] [S] épouse [K] d'octobre 2017 à septembre 2020 ): '...dans les périodes suscitant une forte augmentation d'activité, où je devais mener des missions au delà des horaires consacrés, par un accord de gré à gré, il m'a toujours été possible de le récupérer en conséquence ultérieurement...', - M. [RW] [E] (a travaillé avec Mme [LP] [S] épouse [K] de juillet 2017 à juin 2020): '...j'ai toujours pu prendre mes repos compensateurs et cela sans difficulté...de 2017 à 2020, l'équipe était écoutée et entendue par la Députée dans ses revendications et je n'ai pas souvenir qu'un des membres ait pu lui porter grief dans sa gestion d'équipe...elle ( Mme [LP] [S] épouse [K] ) a été un employeur bienveillant...', - [V] [JH], collaborateur parlementaire : '...les missions de Mme [J] [Y] étaient égales aux missions déléguées à chacun des membres de l'équipe parlementaire de Mme [LP] [S] épouse [K]. Il n'apparaissait pas de missions supplémentaires qui étaient déléguées à Mme [J] [Y]...les collaborateurs ne peuvent pas se substituer au député pour les actes liés à l'exercice du mandat ou au statut personnel du député. Or, lors de la cérémonie du 11 novembre 2018, à l'occasion de la cérémonie patriotique organisée par la commune de [Localité 15], Mme [J] [Y] organisé un dépôt de gerbe, acte protocolaire exclusivement réservé au parlementaire ou sous suppléant... Mme [J] [Y] effectuait de son propre chef de nombreuses activités militantes en dehors de ses horaires légaux de travail...durant son temps de travail, au delà la pause quotidienne méridienne, Mme [J] [Y] déjeunait souvent avec des persones ou des interlocuteurs étrangers à l'activité professionnelle...'. Il résulte des éléments qui précèdent que : - le tableau récapitulatif produit par la salariée est partiellement renseigné dans la mesure où les événements survenus antérieurement au 26/05/2017, ne sont pas datés et qu'il y a 11 événements datés pour la période antérieure au 17 juillet 2017, ce qui correspond, selon la salariée, à 39 heures de travail. - il existe des approximations sur le nombre d'heures de certains événements : pour le 21 mars 2019, Mme [J] [Y] a mentionné 5 heures de travail, de 14h à 19h alors que l'événement visé par l'invitation débutait à 17h30 ; Mme [J] [Y] n'indique pas quelle activité elle a pu exercer entre 14h et 17h30 ; pour celui du 09 septembre 2018, Mme [J] [Y] a comptabilisé 10h de travail - de 08h à 18h - alors que l'heure du rendez-vous était fixée à 09h30 et que la fin de la randonnée était prévue vers 14h, - Mme [J] [Y] n'indique pas précisément à quelle date elle aurait travaillé pour le compte de Mme [LP] [S] épouse [K] avant la date d'effet du contrat de travail litigieux, soit le 17 juillet 2017, et les quelques échanges de textos avec Mme [LP] [S] épouse [K] n'établissent pas suffisamment qu'elle ait travaillé de façon effective à son profit avant cette date, - Mme [LP] [S] épouse [K] qui ne produit pas d'élément se rapportant au contrôle des heures de travail effectuées par Mme [J] [Y], ne parvient pas à remettre en cause sérieusement l'intégralité des heures de travail relevées par Mme [J] [Y] dans son tableau récapitulatif pour la période antérieure au 1er mai 2018, les commentaires se rapportant aux différents événements ne sont pas corroborés par des éléments objectifs ; la comparaison du dit tableau avec son agenda électronique n'apparaît pas pertinente, - Mme [J] [Y] ne justifie pas avoir obtenu de son employeur un ordre de mission pour les déplacements postérieurs au 1er mai 2018, conformément à l'avenant du contrat de travail susvisé, - par la production d'échanges de textos avec Mme [LP] [S] épouse [K] , Mme [J] [Y] démontre qu'elle pouvait travaillait très tard certains soirs de la semaine, - Mme [J] [Y] ne produit pas de tableau récapitulatif des heures de travail durant toute la relation contractuelle, avec mention du début et de fin de journée et de la durée de la pause méridienne, - enfin, dans ses conclusions, Mme [LP] [S] épouse [K] indique que après vérification, seules 6 heures supplémentaires pourraient être litigieuses. Il se déduit de ce qui précède que Mme [J] [Y] ne justifie que partiellement du nombre d'heures supplémentaires non rémunérées et pour la seule période comprise entre le 17 juillet et le 01 mai 2018. Au vu des éléments produits par les parties, il apparaît que le montant retenu par les premiers juges au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires apparaît juste, en sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé : Selon l'article L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. » L'article L.8223-1 du code du travail poursuit : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » En l'espèce, Mme [J] [Y] soutient que les bulletins de salaire qu'elle a transmis ne mentionnent pas la réalité du nombre d'heures de travail effectuées, que l'employeur connaissait parfaitement sa charge de travail puisqu'il en était à l'initiative, que par son métier, avocate, Mme [LP] [S] épouse [K] ne pouvait pas ignorer ses obligations en matière du droit de travail ; la salariée conclut que son employeur a intentionnellement déclaré des heures de travail accomplies d'un montant inférieur 'à la réalité'. Mme [LP] [S] épouse [K] entend rappeler qu'elle disposait d'une enveloppe pour payer les collaborateurs, qu'elle a restituée à l'Assemblée nationale un compte créditeur important, en sorte qu'en cas de condamnation, elle devra régler les sommes sur ses deniers personnels. Elle ajoute que Mme [J] [Y] n'a, à aucun moment, demandé le paiement des heures litigieuses avant de saisir la juridiction prud'homale, que sur une période de plusieurs années et après vérification, seules 6 heures de travail supplémentaires sont litigieuses, que Mme [J] [Y] a perçu tout au long de la relation contractuelle des primes et qu'il ne peut être retenu dès lors une volonté avérée de sa part de dissimuler des heures réellement accomplies par Mme [J] [Y]. Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que Mme [J] [Y] ne démontre pas l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé reprochée à Mme [LP] [S] épouse [K]. Mme [J] [Y] sera donc déboutée de ce chef de demande. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [J] [Y] soutient que 'de ce qui précède (que) le comportement de Mme [LP] [S] épouse [K] tant pendant l'activité de la concluante que pendant son arrêt de travail relèvent du harcèlement moral'. Les éléments produits au débat par Mme [J] [Y] au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ne permettent pas de présumer l'existence de faits de harcèlement moral commis par Mme [LP] [S] épouse [K] à son encontre. Mme [J] [Y] sera donc déboutée de ce chef de demande et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur le licenciement disciplinaire : S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai. La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement. La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur. Selon l'article L1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. L'article 1332-2 du même code dispose que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d'un mois entre l'entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier. En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 12 septembre 2019 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : ' A titre liminaire nous vous rappelons que par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein vous avez été engagée en qualité de collaborateur de Député. Votre contrat de travail souligne expressément, dés son article ler relatif à son objet, le lien de confiance indispensable à 1'exercice de vos fonctions. Au titre de vos obligations, l'article 5 dudit contrat, insiste à nouveau sur le fait que le salarié s'engage à apporter une collaboration loyale au député employeur. Votre contrat de travail décline les contours de votre obligation de loyauté, non exhaustivement, à travers d'une part une obligation de discrétion, et d'autre part une obligation de vous abstenir de toute prise de position personnelle de nature à gêner l'action du député-employeur, en particulier au regard de son indépendance, de sa réputation ou du libre exercice de ses activités politiques.Vous avez manqué à cette obligation de loyauté, au regard de l'ensemble des éléments suivants : Vous êtes en arrêt de travail depuis le 1er avril 2019, et du fait de vos prolongations successives, nous vous avons demandé à plusieurs reprises de bien vouloir nous restituer les outils de travail en votre possession indispensables au bon fonctionnement de la permanence et du travail qui en découle, à savoir : - un ordinateur ; - les clés de la permanence sise au [Adresse 22] [Localité 5] ; - Un téléphone portable professionnel. Nous vous avons proposé que l'un de vos collégues de travail passe à votre domicile afin de récupérer lesdits objets, à votre convenance tant en ce qui concerne l'identité de cette personne que la date et l'heure de son passage. Vous avez décliné cette offre, en exigeant le déplacement en personne de votre employeur. Nous vous avons alors proposé de mandater un coursier professionnel selon vos convenances ; cette solution ne vous a pas donné satisfaction... Devant vos refus réitérés, et le besoin pressant d'entrer en possession des outils de l'entreprise, nous avons été contraints de vous délivrer une mise en demeure de nous restituer les éléments précités permettant d'assurer pendant votre absence le traitement des dossiers, dans des conditions satisfaisantes.Dans votre correspondance du 9 mai 2019 vous persistez dans votre opposition, essayant de justifier la possession de certains outils ou proposant de restituer directement à l'agence immobilière les clés de la permanence. En conséquence, cette rétention des outils réclamés a duré du 2 avril 2019 au 24 mai 2019. Quant au téléphone portable, vous nous avez dit l'avoir laissé à la permanence car vous ne vous en serviez pas. Or, il n'a pas été retrouvé, et ne pas vous en servir alors que votre employeur paie un abonnement et de fait ne peut pas récupérer vos contacts ni faire le suivi des appels durant vos absences, ce qui constitue également un manquement. Pendant cette période vous avez donc procédé à une rétention fautive des éléments réclamés à plusieurs reprises et nécessaires à la poursuite de notre activité, caractérisant ainsi un premier manquement à votre devoir de loyauté envers votre employeur. Vous n'ignorez pas qu'en politique la confidentialité la plus stricte vis-a-vis- de faits relevant de la vie privée du parlementaire auquel vous êtes attachée est exigée ; aucune tolérance ne peut être admise, et reléve de la spécificité des fonctions de collaborateur de député. Vous avez pourtant divulgué à un autre homme politique, en l'occurrence Monsieur [W] [T], des informations entachant la moralité de l'époux de votre employeur, et donc par voie de conséquence susceptible de lui être dommageable. Vous avez fait le choix de rejoindre le comité En Marche à [Localité 10] de Monsieur [W] [T] pendant votre arrêt de travail et même d'en devenir l'animatrice. Vous n'ignorez pas que votre employeur soutient le second comité En Marche de [Localité 10], celui de Madame [H], caractérisant ainsi une prise de position personnelle de nature à gêner l'action du député employeur, outre naturellement le grave préjudice causé du fait de la divulgation auprès d'un tiers de faits relevant de la vie privée et familiale de votre député employeur, dans un contexte politique particulièrement tendu. En effet, Monsieur [T] a saisi le 19 juillet 2019 Monsieur [PS] [YD], délégué général de En Marche! des 'médisances' de votre député-employeur et faisant état d'informations dont vous seule étiez informée. Une telle divulgation viole manifestement votre obligation de discrétion, comme nous n'avons pas manqué de le souligner dans la réponse adressée à Monsieur [T] en date du 22 juillet 2019, mais elle est de surcroît de nature à gêner notre action, en particulier au regard de notre réputation et de nature à nous discréditer. ll s'agit d'un deuxiéme manquement, particulièrement grave, à votre devoir de loyauté envers votre employeur. Votre déclaration d'accident du travail du 1er avril 2019 fait mention, au titre des lésions, de cervicalgies, fracture cheville droite et traumatisme à l'oeil droit. Suite à votre transmission le 25 juin 2019 aux services de la CPAM du Var d'un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion, cette dernière a décidé le rattachement de cette nouvelle lésion à l'accident du 1er avril 2019. Pourtant il nous a été rapporté que vous avez assisté à des manifestations, en l'occurrence à une conférence publique à [Localité 16] le 6 juin 2019 et à la soirée des femmes chef d'entreprise à [Localité 20] le 25 juin 2019, sans béquille et en talons (photos et déclarations à l'appui), vous avez également été vue à plusieurs reprises sur le marché de [Localité 13] faisant tranquillement vos courses sans aucune gêne pour vous déplacer. Alors que par mail du 28 juin 2019 à l'AIST83 de [Localité 8], vous indiquiez votre indisponibilité de vous rendre à une visite de reprise et soulignant qu'une visite à [Localité 16] serait plus appropriée à votre état de santé et votre handicap. En revanche le 02 juillet 2019 lors de la commémoration du décès de [CG] [I], à l'Université, où il existait une forte probabilité que votre employeur y assiste, vous étiez avec des béquilles et une attèle. Il existe dès lors une véritable stratégie de votre part, et une telle attitude caractérise un troisième manquement à votre obligation de loyauté. Le vendredi 29 mars 2019 vous étiez absente sur votre poste de travail, sans autorisation, alors que vous nous avez fait croire que vous étiez à la permanence parlementaire. Vous avez donc sciemment dissimulé votre absence injustifiée, ce qui caractérise un quatrième manquement à votre obligation de loyauté. Nous ajoutons à ces faits particulierement graves et qui, à eux seuls, justifient la mesure de licenciement pour faute grave, d'autres faits caractérisant une faute professionnelle de votre part. Vous avez commis une négligence lors de la rédaction de l'état des lieux d'entrée des locaux de la permanence, sise [Adresse 22]- [Localité 5], en l'occurrence en omettant de préciser des dommages (trous encadrements de fenêtres, trous parties extérieurs, spots lumineux manquants ou défectueux ...) qui a créé des difficultés avec l'agence immobilière lors de l'état des lieux de sortie, engendrant un préjudice économique de 403,20 euros, en plus des 500 euros de caution qui ne me seront pas restitués (à titre d'exemple au lieu d'inscrire spot manquant vous avez inscrit ampoule absente). Pour l'ensemble de ces raisons au premier chef desquelles figure la violation grave et renouvelée de votre devoir de loyauté, de confidentialité et de discrétion, nous sommes contraints, par la présente, de prendre la décision de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l'entreprise étant impossible...'. Sur les griefs : * restitution des outils de travail : Mme [LP] [S] épouse [K] soutient que ce grief n'est pas prescrit dans la mesure où ces faits ont duré du 02 avril 2019 au 24 mai 2019 et que la convocation à l'entretien préalable date du 24 juillet 2019. Elle fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de contrôler les éléments éventuellement contenus dans l'ordinateur déposé par Mme [J] [Y] à Office Dépôt le 10 mai 2019, qu'elle a été contrainte de faire reformater l'ordinateur pour pouvoir l'utiliser et que cela a été rappelé à Mme [J] [Y] dans un courriel du 13 octobre 2019. S'agissant du téléphone portable professionnel, Mme [LP] [S] épouse [K] soutient ne l'avoir jamais retrouvé, qu'elle a demandé à Mme [J] [Y] une extraction du numéro de téléphone de l'Assemblée nationale qui prouve l'existence d'une activité sur la ligne communiquée par la salariée, contrairement à ce qu'elle a prétendu. Elle fait observer qu'il est manifeste que Mme [J] [Y] a entendu se constituer un réseau personnel en bénéficiant des contacts liés à sa mandature, dans une perspective électoraliste personnelle. A l'appui de ses allégations, Mme [LP] [S] épouse [K] fait référence à plusieurs pièces produites par Mme [J] [Y], n°: - 7, un courrier du 17 avril 2019 envoyé en recommandé qu'elle a adressé à Mme [J] [Y], dont l'objet est 'mise en demeure de restituer les outils de travail' : '...je suis contrainte de vous adresser en la forme recommandée avec accusé de réception la demande de restitution des outils de travail en votre possession, suite aux demandes amiables formulées et restées infructueuses. Dans ces conditions, je vous mets en demeure par la présente d'avoir à me restituer dans les plus brefs délais les outils suivants : l'ordinateur portable, les clés de la permanence sise au [Adresse 22] [Localité 5], un téléphone portable dont la ligne n°[XXXXXXXX01] est ouverte à mon nom. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que ces outils sont absolument indispensables au bon fonctionnement de ma permanence et du travail qui en découle...Je vous ai préalablement et amiablement proposé différentes options pour récupérer ces éléments; vous les avez toutes déclinées...', - 8, un courrier en réponse de Mme [J] [Y] daté du 25 avril 2019 : '...pour l'ordinateur d'office dépôt : je n'ai jamais eu un ordinateur portable; c'est un ordinateur fixe auquel il manquait une souris; il est à la disposition dans ma voiture. pour le téléphone portable : ...après avoir cassé mon téléphone perso j'ai acheté un nouveau téléphone S9 avec double sim. Dans lequel j'utilisais mes deux SIM la perso...et l'autre pro...de l'assemblée. Le téléphone de l'assemblée était dans mon caisson dans mon bureau à [Localité 5]! Pour information, depuis mon AT je n'utilise que ma sim perso ...Le problème des appels pro est donc réglé. De toute façon personne n'appelait ce numéro... Pour les clés du local...je t'invite à les récupérer avec l'ordinateur d'office dépôt. J'ai eu l'agence qui m'a clairement indiqué qu'elle est d'accord pour une remise plus tard de ma clé connaissant ma situation médicale et que cela n'aura aucune incidence sur la restitution de la caution. Etant en AT, je suis étonnée et choquée de recevoir ce courrier de mise en demeure....comme indiqué lors de nos différents échanges tes affaires sont à la ta disposition chez moi et je tiens à une remise en main propre pour éviter tout problème d'intermédiaire...', - 9, un courrier de Mme [LP] [S] épouse [K] du 03 mai 2019 : '...vous avez proposé de laisser ces outils de travail auprès de commerces ou personnes externes à l'équipe parlementaire considérant la clause de confidentialité qui caractérise votre lien contractuel, cette proposition n'est pas acceptable. Je vous ai proposé de mandater un coursier professionnel qui se présenterait à votre domicile...Cette solution ne vous a pas donné satisfaction...Vous n'êtes pas sans savoir que votre exigence envers moi n'est pas en adéquation avec le lien hiérarchique qui nous unit...Je suis surprise de découvrir qu'un ordinateur professionnel fixe a été emporté par vos soins sans mon accord et sans que j'en sois informée.', - 10, un écrit manuscrit supportant le tampon humide OFFICE DEPOT France SNC 'je soussigné [A] [BP] [IA] récupère l'ordinateur HP prêté à Mme [LP] [S] épouse [K] le 10/05/2019" , le nom de Mme [J] [Y] est également apposé tout comme une signature, - 11, un texto envoyé par Mme [J] [Y] le 10 mai : '[Z] m'a amené rendre l'ordinateur de prêt. J'ai un reçu et prévenu que quelqu'un va venir chercher mon ordinateur de bureau. Pour les clés, tu me diras quand tu les veux ou qui vient les chercher...je peux également les faire remettre à l'agence..', - 12, un courrier de Mme [J] [Y] à Mme [LP] [S] épouse [K], réponse à un courrier reçu le 07 mai 2019 : '...est-il normal de me harceler et de me mettre la pression de la sorte pour récupérer des outils alors que je suis en accident de travail ' Le seul matériel en ma possession c'est l'ordinateur de prêt d'office dépôt que je vais restituer puisque c'est moi qui en avais la charge et la responsabilité. Je rappelle que mon ordinateur fixe étant en panne, j'ai dû l'emmener le réparer et j'ai demandé si un prêt était possible. Un ordinateur fixe m'a été remis à ce moment là, auquel il manquait une souris. N'ayant jamais pu utiliser cet ordinateur, il ne contient donc aucune information professionnelle. Et j'utilisais mon portable de fonction que tu m'as retiré...', - 13, un texto envoyé par un stagiaire de Mme [LP] [S] épouse [K] prénommé [LT] à Mme [J] [Y] le 28 mai : '...je vous contacte parce que nous avons récupéré le pc qui était en réparation. C'était pour savoir si je pouvais m'en servir et si oui, si je pouvais avoir votre mot de passe pour faire les mises à jour dessus...' : 14, un texto de Mme [J] [Y] en réponse le même jour : '...tu peux bien entendu te servir de l'ordinateur. Je t'invite cependant à te créer une session ou à te servir de la session invitée... Tu peux solliciter [V] qui a les codes d'accès au réseau et le code de la session invitée...', - 16, un texto envoyé par Mme [LP] [S] épouse [K] le 30 mai : '...je suis désolée d'insister mais tu nous bloques un outil de travail. [LT] a besoin de toutes les fonctionnalités de l'ordinateur je ne veux pas l
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du Code du travailarticle L. 1152-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L.8223-1 du code du travail poursuitarticle L1332-4 du code du travail prévoit en principarticle 1154 du code civilarticle L1332-4 du code du travail aucun fait fautifarticle L. 1152-1 du Code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L1226-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 5 du contrat de travailarticle 1343-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
678750b8892c83ef59be5a3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel