Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678750b4892c83ef59be5a0d
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 700 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/01/2025 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID la SCP CROS- HERRAULT, avocat au barreau de TOURS la SCP REFERENS la SELARL SELARL AACG, ARRÊT du : 14 JANVIER 2025 N° : - 25 N° RG 22/00992 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSAI DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 10 Février 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284271758149 Monsieur [B] [W] né le 22 Décembre 1943 à [Localité 20] [Adresse 3] [Localité 13] ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS Madame [A] [W] née le 09 Novembre 1961 à [Localité 23] [Adresse 15] [Localité 13] ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS S.C.I. LA MADRIGALE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 14] [Localité 12] ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284437883356 Monsieur [Z] [T] [Adresse 1] [Localité 11] ayant pour avocat postulant Me Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 18] ayant pour avocat postulant Me Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS S.A.R.L. D'ARCHITECTURE ARTEIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 12] ayant pour avocat postulant Me Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265308849888585 Monsieur [Z] [F] [Adresse 19] [Localité 4] / ESPAGNE ayant pour avocat postulant Me François-Antoine CROS de la SCP CROS- HERRAULT, avocat au barreau de TOURS ayant pour avocat plaidant Me Patrick de FONTBRESSIN de la SELARL FONTBRESSIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273145754650 S.A.S. UNION FRIGORIFIQUE D'AQUITAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 16] [Localité 10] ayant pour avocat postulant Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS, ayant pour avocat plaidant Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285190051135 S.A.S.U. [G] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 26] [Adresse 9] [Localité 5] ayant pour avocat postulant Me Jean-Baptiste CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS, ayant pour avocat plaidant Me Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 avril 2022. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 novembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 18 Novembre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE La SCI Madrigale, propriétaire d'un immeuble situé au [Adresse 8] sur la commune de [Localité 21] (17) a fait procéder à des travaux d'extension et de rénovation du bâtiment agricole existant en habitation, pour lequel un permis de construire lui a été accordé le 31 mai 2011. Sont notamment intervenus à l'opération de construction : - M. [T], en qualité d'architecte avec mission complète suivant contrat du 11 juin 2011, assuré auprès de la mutuelle des architectes français (MAF) pour des travaux portant sur la parcelle [Cadastre 22] ; - la société Arteia, en qualité d'architecte avec mission complète et assurée auprès de la mutuelle des architectes français (MAF) à la suite du départ de M. [T] le 2 août 2012 ; - la société [G], titulaire lot du « gros 'uvre » et « fondations spéciales » ; - la société Union frigorifique d'Aquitaine (UFA), titulaire des lots chauffage-ECS, plomberie, VMC-climatisation, sanitaire ; - la société Atelier Blu, titulaire des lots charpente, menuiserie extérieure-fermeture ; - la société Renobat, titulaire du lot couverture. Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 28 mai 2013 et confiée à M. [F] avec pour mission de déterminer l'avancement de la mission de M. [T] à la date du 2 août 2012, de déterminer la ou les causes des retards constatés, de donner son avis sur les difficultés invoquées par la SCI La Madrigale au regard de l'établissement des documents contractuels administratifs et des plans à la charge de l'architecte, de déterminer les modifications entre le réalisé et le permis de construire et de proposer un apurement des comptes entre les parties. M. [T] était également condamné sous astreinte à adresser à la mairie de [Localité 21] un courrier de désistement du permis de construire dans un délai de trois semaines. M. [F] a déposé son rapport en l'état le 14 mars 2018, suite à une provision complémentaire qui n'a pas été versée dans le délai par la SCI La Madrigale. Par ordonnance du 26 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours a ordonné une expertise comptable confiée à M. [L] avec pour mission de se faire remettre les éléments comptables en possession de la société Arteia afin de déterminer clairement l'étendue des relations contractuelles entre les parties au regard des prestations et des sommes convenues, l'état des factures émises et des règlements effectuées, les prestations effectivement réalisées. Par actes d'huissier de justice en date du 29, 30, 31 août 2018, 3 et 6 septembre 2018, la SCI La Madrigale a fait assigner M. [T], la MAF, la société UFA, M. [F], la société [G], la société Arteia aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. M. [B] [W] et Mme [A] [W], gérants de la SCI La Madrigale, sont intervenus volontairement à l'instance. Par jugement en date du 10 février 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a : - déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI La Madrigale à l'égard de M. [T] ; - déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [W] à l'égard des parties défenderesses ; - déclaré recevables les demandes formées par la SCI La Madrigale à l'égard de la MAF ; - rejeté la demande de nouvelle expertise formée par la SCI La Madrigale ; - débouté la SCI La Madrigale, M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'égard de la MAF, de la société Arteia, de la société UFA et de la société [G] ; - déclaré sans objet les recours en garantie formés par M. [T], la MAF et la société Arteia à l'égard de la société UFA et de la société [G] ; - débouté M. [F] et la société UFA de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné la SCI La Madrigale à payer à M. [T] la somme de 15 993,47 euros TTC au titre du solde de ses honoraires ; - condamné la SCI La Madrigale à payer à la société [G] la somme de 87 317,19 euros au titre du solde de son marché de travaux ; - condamné in solidum la SCI La Madrigale, M. et Mme [W] à payer à M. [T], à la MAF et à la société Arteia la somme de 2 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI La Madrigale à payer à la société UFA, à la société [G] et à M. [F] la somme de 5 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SCI La Madrigale, M. et Mme [W] aux dépens. Par déclaration en date du 21 avril 2022, la SCI La Madrigale et M. et Mme [W] ont interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu'il a déclaré sans objet les recours en garantie formés par M. [T], la MAF et la société Arteia à l'égard de la société UFA et de la société [G] et débouté M. [F] et la société UFA de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la SCI La Madrigale et M. et Mme [W] demandent à la cour de : - les déclarer recevables et fondés en leur appel ; - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : - juger la SCI La Madrigale recevable et fondée en ses demandes à l'encontre de M. [T] ; - juger que la SCI La Madrigale recevable et fondée en ses demandes à l'encontre de la MAF ès qualités d'assureur de M. [T] ; - condamner M. [T] et la MAF. in solidum ou solidairement à régler à la SCI La Madrigale une somme de 264 459,12 € au titre des honoraires indus et à ceux de la reprise du chantier à prévoir ; - condamner la société Arteia et la MAF in solidum ou solidairement à régler à la SCI La Madrigale une somme de 87 811 € au titre de la surfacturation ; - condamner M. [T], la société Arteia et la MAF in solidum ou solidairement à régler à la SCI La Madrigale les sommes de : o 59 638,22 € au titre du préjudice économique ; o 8 820 € TTC au titre du coût de M. [I] [J] ; o 19 820 € TTC au titre de la facture Chantoiseau (géomètre-expert) ; o 12 500 € TTC au titre des honoraires de M. [S] [K] ; o 5 287,35 € au titre des honoraires de M. [C] [X] ; o 21 019,69 euros au titre du lot électricité inutile (KBJ électricité) ; o 12 313 euros au titre du lot plâtrerie de l'entreprise AMPI ; - condamner M. [T], la MAF et la société UFA in solidum ou solidairement à régler à la SCI La Madrigale une somme de 25 221,74 € TTC au titre des frais engagés en pure perte pour la géothermie, et 28 308,22 € au titre des frais d'équipements débutés par UFA et désormais inutiles, et 33 332,69 € au titre des travaux en pure perte ; - condamner M. [T], la société Arteia, la MAF, la société UFA et la société [G] in solidum ou solidairement à régler à la SCI La Madrigale la somme de 65 753,93 € TTC correspondant au coût de remise en état du chantier selon l'étude de M. [I] [J] ; - condamner M. [T], la MAF et la société UFA, la société [G] in solidum ou solidairement à régler à la SCI La Madrigale la somme de 31 380 € au titre des honoraires GNX ; - condamner M. [T], la société Arteia, la MAF, la société UFA et la société [G] in solidum ou solidairement à régler à la SCI La Madrigale, et/ou à M. et Mme [W] la somme de 597 300 € au titre du trouble de jouissance ; - condamner M. [T], la société Arteia, la MAF, la société UFA et la société [G] in solidum ou solidairement à régler à la SCI La Madrigale à la somme de 270 306 euros au titre du décompte des sommes dues s'agissant de la responsabilité de l'entreprise [G] et effectué par les demandeurs : Subsidiairement : - ordonner une mesure d'expertise judiciaire, et désigner tel expert qu'il plaira à la cour de bien vouloir commettre aux fins de : ' Convoquer la société [G], la société Arteia et toutes les parties intéressées juridiquement à se rendre sur place au [Adresse 8] sur le territoire de [Localité 21] dans le délai de quinze jours suivant l'acceptation de sa mission ; ' Prendre contradictoirement connaissance de tout document (plans, relevés, permis de démolir ou construire, autorisation préalable, rapport d'expertise amiable, devis, factures, procès-verbaux, attestation de diplôme et de compétence, contrat d'assurance, correspondances échangées entre les parties, dont notamment l'ensemble des plans et courriers émis par M. [S] [K] de la société Archibal, le rapport de M. [X] du 3 juillet 2019 et le rapport de M. [J]) et toute déclaration pouvant l'aider à l'accomplissement de sa mission ; ' Entendre tout sachant et procéder à toute investigation nécessaire ; ' Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformité aux règles de l'art, aux règles d'urbanisme ou aux préconisations des différents marchés affectant le bien immobilier situé [Adresse 8] sur le territoire de [Localité 21] ; ' Relever les désordres imputables à la société [G], décrire les travaux réalisés par cette dernière et identifier les responsables : ' Dire si les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformité aux règles de l'art, aux règles d'urbanisme ou aux préconisations des différents marchés rendent le bien immobilier impropre à sa destination ; ' Examiner les désordres susceptibles d'être aussi révélés en cours d'expertise, en déterminer la nature, l'étendue, les causes ainsi que les dommages en résultant ; ' Déterminer les travaux de reprise qui s'imposent pour mettre un terme définitif à l'ensemble des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformité aux règles de l'art, aux règles d'urbanisme ou aux préconisations des différents marchés ; ' Chiffrer leur coût tout en précisant leur durée estimative de réalisation, et les contraintes éventuelles liées à leur exécution ; ' Établir les comptes entre les parties et reprendre les facturations des sociétés Arteia et [G] et dire si les facturations sont justifiées au titre des travaux réellement réalisés ; ' Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis par la SCI La Madrigale, ou encore M. et Mme [W] ; ' Donner à la cour l'ensemble des éléments techniques et factuels permettant de fixer les responsabilités dans la survenance de ces désordres ; ' Faire le compte financier global entre les parties ; ' Rédiger toute note et pré-rapport d'expertise utiles, en prenant soin de laisser le temps nécessaire aux parties pour rédiger leurs dires, et respecter ainsi le principe du contradictoire ; puis rédiger un rapport d'expertise définitif à remettre au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'acceptation de sa mission ; - fixer la provision initiale à régler sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire, et dont s'acquitteront pour le compte de qui il appartiendra par la suite ; En tout état de cause : - condamner M. [T], la société Arteia, la MAF, la société UFA et la société [G] in solidum ou solidairement à régler à M. et Mme [W] la somme de 100 000 € en réparation de leur préjudice moral ; - débouter M. [T], la société Arteia, la MAF, la société UFA, la société [G] et M. [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [T], la société Arteia, la MAF, la société UFA et la société [G] in solidum ou solidairement à régler à la SCI La Madrigale une somme de 50 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [T], la société Arteia, la MAF, la société UFA et la société [G] in solidum ou solidairement à régler à M. et Mme [W] une somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [T], la société Arteia, la MAF, la société UFA et la société [G] in solidum ou solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais et charges d'expertise ; - juger que conformément aux dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'exécution forcée resteront à la charge du débiteur défaillant. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, M. [T], la société Arteia et la MAF demandent à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions et par conséquent, À titre principal, - déclarer irrecevable l'action engagée par la SCI La Madrigale à l'encontre de M. [T] en l'absence de saisine du conseil régional de l'ordre des architectes dont il dépend ; - déclarer irrecevables les demandes présentées par M. et Mme [W] ; À titre subsidiaire, - débouter la SCI La Madrigale et M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre ; - débouter la SCI La Madrigale et M. et Mme [W] de leur nouvelle demande d'expertise judiciaire ; En tout état de cause, - dire et juger que seul le rapport d'expertise de M. [F] a été établi dans le respect du principe du contradictoire ; - dire et juger que seul ce rapport peut fonder les demandes de la SCI La Madrigale ; - débouter la SCI La Madrigale de toutes sommes supplémentaires à celles retenues par l'expert judiciaire ; - rejeter toutes autres demandes, fins ou prétentions dirigées à leur encontre ; - confirmer le jugement ayant condamné la SCI La Madrigale à verser à M. [T] la somme de 15 993,47 € TTC au titre du solde de ses honoraires ; Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à leur encontre, - condamner les sociétés UFA et [G] à les garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre ; - rejeter les appels en garantie dirigés à leur encontre ; - dire opposable aux tiers la franchise contractuelle de la MAF ; - condamner la SCI La Madrigale, ou toute autre défaillant, à leur verser chacun une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - condamner la SCI La Madrigale, ou toute autre défaillant aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Marion Le Lain en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société UFA demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à son égard ; - voir débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ; Y rajoutant, - les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure ; A titre subsidiaire, - lui donner acte de ce qu'elle entend alors formuler les plus vives protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société [G] demande à la cour de : - débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ; - débouter la société Arteia, M. [T] et la MAF de leur demande de la voir condamnée à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions à son égard ; Y ajoutant, - condamner solidairement la SCI La Madrigale, M. et Mme [W] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, M. [F] demande à la cour de : - débouter la SCI La Madrigale, M. et Mme [W] de toutes fins et chefs de demandes formulés à son encontre au titre de l'accomplissement de sa mission d'expertise judiciaire exercée sous le contrôle attentif du juge chargé du contrôle de l'expertise et objet du dépôt d'un rapport en l'état conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS I- Sur la recevabilité des demandes de la SCI La Madrigale à l'encontre de M. [T] Moyens des parties Les appelants soutiennent que la clause G.10 du cahier des clauses générales ne précise aucune sanction attachée au défaut de saisine des autorités ordinales ; qu'en l'absence de sanction prévue par le contrat, seules les sanctions prévues par la loi en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle pourraient éventuellement s'appliquer ; que si l'existence d'une clause contractuelle instituant un préalable obligatoire de conciliation peut constituer une fin de non-recevoir la clause litigieuse G.10 n'est pas une clause de conciliation préalable ; qu'il s'agit en réalité d'une clause aux termes de laquelle les parties s'engagent à solliciter du conseil régional de l'ordre des architectes, non pas une conciliation ou une médiation, mais un simple avis ; qu'il serait donc disproportionné qu'un simple avis, qui ne rentre pas dans le champ d'application de la jurisprudence dominante de la Cour de cassation en matière de mode alternatif de résolution d'un litige, soit source d'une fin de non-recevoir ; qu'en outre, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en considérant que toute clause contraignant un consommateur à saisir une commission de conciliation avant toute procédure judiciaire doit être réputée abusive ; que la clause G.10 en question, fait expressément référence à un différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en n'écartant pas l'application de cette clause au cas particulier qui concerne en réalité un abandon de chantier par un architecte disposant d'une mission complète, le tribunal a restreint abusivement les droits des cocontractants de l'architecte ; qu'en ayant mis fin de son propre chef au contrat, en abandonnant le chantier et sans respect pour sa part de ses propres obligations contractuelles, M. [T] a choisi par lui-même de ne pas faire application du contrat et ne saurait profiter de sa propre turpitude ; que la cause d'irrecevabilité désignée par le tribunal n'est pas fondée, et la cour pourra infirmer le jugement sur ce point ; que surtout, le moyen d'irrecevabilité est d'autant moins fondé que le conseil régional de l'ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine a été saisi et a notifié à M. [T] une correspondance le 13 février 2019 aux termes de laquelle il a indiqué que le litige porte sur une question d'éventuelle responsabilité professionnelle et que, dès lors, il ne se prononcera pas dans ce dossier. M. [T] réplique que le cahier des clauses générales prévoit en son article G.10 qu'en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ; que cette saisine du conseil régional dont dépend l'architecte constitue un préalable obligatoire qui ne peut céder que dans le cadre d'une demande d'expertise judiciaire ; que dans le cas présent, les demandes formulées sont irrecevables en l'absence de saisine du conseil régional de l'ordre des architectes compte tenu des termes du cahier des clauses générales qui a valeur contractuelle ; que la clause litigieuse qui impose, à titre de recevabilité de l'action judiciaire, une démarche de saisine préalable de l'ordre pour avis, ne constitue pas une clause abusive, puisque le droit d'agir en justice demeure, jusqu'à preuve du contraire, préservé ; que la clause litigieuse n'est donc pas une entrave grave au droit des justiciables à l'accès au juge ; que les appelants ne sauraient être assimilés à des consommateurs pour prétendre au bénéfice des dispositions extrêmement protectrices du code de la consommation ; que les demandeurs sont des professionnels de l'immobilier ; que la société civile immobilière a pour activité principale l'acquisition de tous immeubles et droits immobiliers bâtis ou non bâtis, propriété administration gestion et exploitation de ces immeubles et droits immobiliers par bail, location ou autrement ; que la SCI ne pourrait être qualifiée de consommatrice dès lors qu'elle est spécialisée dans l'immobilier, et c'est en parfaite connaissance de cause qu'elle a régularisé le contrat avec l'architecte et qu'elle a consentie aux clauses qui le composent ; que la validité, l'opposabilité et l'applicabilité de la clause litigieuse ne font pas doute ; que cette clause n'impose pas au maître d'ouvrage exclusivement de passer par un mode alternatif pour régler son litige de sorte qu'elle n'est pas abusive ; que l'architecte disposait d'une faculté de résiliation unilatérale du contrat de sorte que c'est dans le respect des clauses contractuelles que la résiliation est intervenue ; qu'aucune clause n'imposait de recourir au juge ou au conseil régional de l'ordre des architectes pour résilier le contrat ; que la saisine du conseil régional de l'ordre le 13 février 2019, soit postérieurement à la date de l'assignation au fond ayant saisi le tribunal, n'est pas de nature à couvrir l'irrecevabilité de l'action engagée par la SCI La Madrigale et ses gérants à son encontre ; que cette saisine a été faite par lui au sujet du règlement de ses honoraires, uniquement et n'a donc rien à voir avec les griefs injustifiés portés par les appelants, lesquels n'ont quant à eux jamais entrepris de mettre en 'uvre la procédure contractuelle de règlement des différends, imposée à peine d'irrecevabilité de l'action en justice ; que la cour confirmera en conséquence que la procédure engagée à son encontre sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, n'est pas recevable. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, le contrat d'architecte conclu entre la SCI La Madrigale et M. [T] stipule en son article G.10 intitulé « litiges » : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente ». Le moyen tiré du défaut de mise en 'uvre de la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Ch. mixte, 14 février 2003, pourvois n° 00-19.423, 00-19.424, Bull. 2003, Ch. mixte, n° 1), et la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en 'uvre de la clause en cours d'instance (Ch. mixte., 12 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.684, Bull. 2014, Ch. mixte, n° 3). Le défaut de mise en 'uvre de la clause G.10 prévue au contrat d'architecte constitue donc une fin de non-recevoir quand bien même, ladite clause ne l'indique pas. La SCI La Madrigale n'est donc pas fondée à soutenir que l'irrecevabilité ne serait pas encourue en l'absence de sanction prévue par la clause G.10. La clause G.10 du contrat d'architecte qui vise à saisir un tiers au contrat, le conseil régional de l'ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire, institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, que la SCI Madrigale était tenue de mettre en 'uvre. La clause de saisine de l'ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et n'a donc pas vocation à s'appliquer dès lors que la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du même code (3e Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-16.023). En l'espèce, la SCI Madrigale recherche la responsabilité contractuelle de l'architecte au titre des retards de chantier, au titre de la conception, du suivi et de la conformité du chantier et au titre de la rupture abusive du contrat d'architecte, de sorte que le litige porte bien sur le respect des clauses du présent contrat et les obligations qu'elles imposaient à l'architecte auxquelles le maître d'ouvrage estime que l'architecte aurait manqué. La clause de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes est donc pleinement applicable au présent litige. La clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte qu'il appartient au juge d'examiner d'office la régularité d'une telle clause (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095). Il incombe d'ailleurs au juge d'examiner d'office le caractère éventuellement abusif d'une clause instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge par le recours à un tiers (3e Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.420). M. [T] soutient que la SCI La Madrigale ne peut avoir la qualité de consommateur au motif que son activité déclarée est la suivante : « Acquisition de tous immeubles et droits immobiliers bâtis ou non bâtis, propriété administration gestion et exploitation de ces immeubles et droits immobiliers par bail, location ou autrement. Toutes opérations de placement et de gestion de valeurs mobilières sur tous les marchés boursiers ». Il résulte de l'activité de la SCI La Madrigale qu'elle est une professionnelle de l'immobilier, mais il ne se déduit nullement que la SCI avait une activité dans le domaine de la construction. Or, la qualité de professionnelle de l'immobilier, ne suffit pas à conférer à une société civile immobilière la qualité de professionnelle de la construction, qui seule serait de nature à la faire considérer comme étant intervenue à titre professionnel à l'occasion du contrat de maîtrise d''uvre, de sorte qu'étant intervenue au contrat qu'en qualité de maître de l'ouvrage non professionnel, elle peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-23.259). En concluant un contrat de maîtrise d''uvre avec M. [T], la SCI La Madrigale a agi en qualité de non-professionnelle de sorte qu'elle peut se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation. L'article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable au litige, dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission instituée à l'article L.534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse ». L'article R.132-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, dispose : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : [...] 10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ». La clause présumée abusive au sens du 10° de l'article R.132-2 du code de la consommation est celle qui impose au consommateur de « passer exclusivement » par un mode alternatif de règlement des litiges. Or, en l'espèce, la clause G.10 du contrat ne prévoit qu'une saisine préalable à toute action judiciaire portant sur le respect du contrat, de sorte que la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes, seule exigée par la stipulation contractuelle, ne fait pas obstacle à l'exercice du droit fondamental d'agir en justice à l'encontre de l'architecte. Il est d'ailleurs établi que si la sanction procédurale qu'une jurisprudence établie attache au défaut de mise en 'uvre d'une clause contractuelle instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une ingérence dans le droit d'accès au juge, reconnu par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en différant provisoirement l'exercice de ce droit, celle-ci poursuit un but légitime, en ce qu'elle vise à assurer la force obligatoire du contrat en rendant effective la recherche préalable d'une solution amiable que les parties ont entendu s'imposer à elles-mêmes, avant toute action judiciaire, de sorte qu'il n'existe pas d'atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-22.372). La SCI La Madrigale a eu connaissance et accepté la clause G.10 lui imposant de saisir le conseil régional de l'ordre des architectes avant toute action judiciaire portant sur le respect du contrat, et elle était assistée d'un professionnel du droit lors de la délivrance de l'assignation en justice qui pouvait l'informer de la fin de non-recevoir encourue à défaut de mise en 'uvre de la clause G.10. Il résulte de ces éléments que la clause G.10 du contrat d'architecte n'est pas abusive et ne constitue pas une atteinte disproportionnée du droit d'accès au juge. Le fait que l'architecte ait fait usage de sa faculté de résiliation du contrat d'architecte ne dispensait pas la SCI La Madrigale de saisir le conseil régional de l'ordre des architectes avant d'agir en justice. Enfin, si la SCI La Madrigale invoque une saisine du conseil régional de l'ordre des architectes, d'une part celle-ci a été réalisée par M. [T] pour un litige portant sur le paiement de ses honoraires, et d'autre part elle est postérieure à la délivrance de l'assignation à l'encontre de l'architecte et ne peut ainsi régulariser la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes. Les demandes de la SCI La Madrigale à l'encontre de M. [T] sont donc irrecevables en l'absence de saisine préalable à l'action en justice du conseil régional de l'ordre des architectes. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. II- Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [W] Moyens des parties M. et Mme [W] soutiennent que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage ; qu'ils sont parfaitement légitimes à solliciter la réparation du préjudice qu'ils ont pu subir du chef des manquements contractuels et professionnels de M. [T], de la société Arteia, ou encore de tout locateur d'ouvrage intervenu sur le chantier ; que le tribunal judiciaire a en réalité cru pouvoir assimiler les prétentions juridiques ainsi que les préjudices subis par la SCI et par les personnes physiques à l'initiative de la procédure ; que la SCI est composée non pas uniquement des époux [W], mais également d'autres personnes, qui disposent ainsi de préjudices strictement séparés ; qu'en tout état de cause, le tribunal ne pouvait juger d'une irrecevabilité de leurs prétentions, et de ce seul fait, le jugement sera infirmé sur ce point. M. [T], la société Arteia et la MAF répliquent que M. et Mme [W] ne justifient pas d'un intérêt et d'une qualité à agir dans le cadre de la présente procédure ; qu'en tout état de cause, leurs demandes apparaissent irrecevables car tardives ; que le contrat de maîtrise d''uvre a été résilié par l'architecte au cours de l'année 2012 ; que M. et Mme [W] ne justifient avoir, dans le délai qui s'imposait à eux, régulièrement formulé des demandes à l'encontre de l'architecte de nature à interrompre la prescription ; que leurs demandes ne peuvent reposer, à l'encontre des constructeurs, que sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, faute de justifier de liens contractuels ; que dans ces conditions, et sur ce fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, M. et Mme Madame [W] disposaient d'un délai de 5 ans à compter du jour où ils ont connu le droit leur permettant d'agir à l'encontre de l'architecte pour formuler des demandes à l'encontre de ce dernier, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil ; que ce n'est que par des conclusions d'intervention volontaire signifiées par voie électronique le 10 janvier 2020 que M. et M. [W] sont intervenus à la procédure et ont formé des demandes à l'encontre des parties défenderesses. La société [G] indique que les demandes des consorts [W] sont irrecevables en ce qu'ils sont dépourvus du droit à agir puisqu'ils se prévalent simplement de la qualité de cogérants d'une société pour bénéficier des fruits de celle-ci, ce qui revient à confondre la direction d'une société avec la propriété des titres de celle-ci conférant la qualité d'associé ; qu'il est de jurisprudence ancienne et constante que la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un co-contractant de la société est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même ; qu'à considérer que des cogérants, fussent-ils associés, puissent venir revendiquer un quelconque droit de jouissance d'un bien appartenant à un tiers, en l'espèce la SCI La Madrigale, il n'en demeure pas moins que ces derniers ne justifient nullement bénéficier d'un droit d'occupation à titre gratuit du bien appartenant à ladite SCI ; qu'en effet, l'objet social de la SCI La Madrigale ne prévoit aucunement la mise à disposition à titre gratuit du bien au profit de ses associés et une telle mise à disposition ne peut être décidée qu'en assemblée générale extraordinaire dans la mesure où cela vient modifier l'objet de la société et par conséquent les statuts de celle-ci ; que les consorts [W] ne justifiant pas d'une assemblée générale modificative des statuts, régulièrement publiée au greffe du tribunal de commerce et ayant fait l'objet d'une parution dans un journal d'annonces légales, ces derniers viennent donc solliciter une perte de jouissance sur un droit qu'ils n'ont pas ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé irrecevables les demandes formées par les consorts [W]. La société UFA demande la confirmation du jugement. Réponse de la cour L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. La partie dont l'action engagée conjointement avec une société ne tend qu'à obtenir la réparation du préjudice subi par cette société ne justifie pas d'un intérêt personnel et direct à exercer l'action en son nom propre, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation ( 1re Civ., 22 février 2005, pourvoi n° 02-10.481, Bull. 2005, I, n° 88, 78). M. et Mme [W], co-gérants de la SCI La Madrigale, doivent donc établir que leur action tend à la réparation d'un préjudice direct et personnel, distinct de celui subi par la SCI La Madrigale. En l'espèce, M. et Mme [W] se prévalent d'un préjudice de jouissance causé par la privation de mise à disposition du bien de la société pendant la période estivale pour les accueillir ainsi que leur famille, et d'un préjudice moral en raison de l'ensemble des mesures d'expertises et l'ensemble des procédures judiciaires depuis dix ans en raison des manquements des constructeurs qu'ils allèguent. Il est établi que lorsque les statuts d'une société civile immobilière ne mentionnent pas expressément dans l'objet social la faculté de mettre un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des associés, cette mise à disposition ne peut être décidée par le gérant seul et doit être autorisée par l'assemblée générale des associés, statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-24.503). Les statuts de la SCI La Madrigale stipulent l'objet social suivant : « - L'acquisition de tous immeubles et droits immobiliers bâtis ou non bâtis. - La propriété, l'administration, la gestion et l'exploitation de ces immeubles et droits immobiliers par bail, location ou autrement. - Généralement, la propriété, l'administration, la gestion et l'exploitation de tous autres immeubles dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange d'apport ou autrement. Éventuellement et exceptionnellement l'aliénation de ceux de ces immeubles et droits immobiliers devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société. La prise de participation par voie d'acquisition de droits sociaux, d'échange ou autrement, dans toute société civile particulière et (ou) tout groupement forestier et groupement foncier agricole. Et généralement tous actes et toutes opérations quelconques en tous lieux pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini ou en faciliter la réalisation [...] » En conséquence, les statuts de la SCI La Madrigale ne prévoient pas expressément la faculté de mettre un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des co-gérants, de sorte que celle-ci ne pouvait intervenir que par une décision de l'assemblée générale des associés. M. et Mme [W] ne justifient pas d'une telle décision de l'assemblée générale des associés de la SCI La Madrigale qui leur aurait permis de bénéficier d'une mise à disposition à titre gratuit de la société, sur la période au cours de laquelle ils allèguent l'existence d'un préjudice de jouissance. Il s'ensuit que M. et Mme [W] ne se prévalent pas d'un préjudice direct et personnel mais bien d'un préjudice de jouissance qui n'appartient qu'à la SCI La Madrigale. S'agissant du préjudice moral lié au temps passé dans les différentes expertises, celles-ci ont été diligentées à la demande de la SCI dont ils sont gérants, de sorte que le préjudice moral qui en résulte est celui de la société et non le préjudice personnel des co-gérants de la société. Leurs demandes sont donc irrecevables et le jugement sera donc confirmé de ce chef. III- Sur la demande de nouvelle expertise Moyens des parties La SCI La Madrigale sollicite une nouvelle expertise judiciaire aux motifs qu'elle est nécessaire et essentielle pour que ce litige puisse trouver techniquement son terme, eu égard à l'abandon actuel du bien immobilier ; que la demande d'expertise n'est absolument pas dilatoire, et la « tardiveté » de cette mesure eu égard au temps écoulé depuis le départ de M. [T] ne lui est pas imputable, car elle a fait toutes les diligences nécessaires dans un temps raisonnable pour que l'affaire soit en état d'être jugée ; que le tribunal a invoqué, pour justifier son refus, une absence de cohérence et de justification suffisante des éléments de preuve soumis à son contrôle, alors que cette motivation caractérise pleinement la nécessité d'une expertise, dans la mesure où elle n'est pas en mesure d'apporter elle-même les éléments de preuve qui conviennent, malgré les diligences qu'elle a accomplies en ce sens ; qu'il existe bien un intérêt légitime à établir les éléments nécessaires à comprendre les fautes des différents intervenants et ce notamment dans le cadre d'un chiffrage qui devra être précis ; qu'il est erroné de retenir qu'elle ne pourrait pas critiquer le rapport rendu en l'état par M. [F] en l'absence de règlement en temps et en heure de la demande de consignation complémentaire de 13 000 € mise à sa charge ; que le débat instauré stratégiquement par les intimés en première instance sur cette consignation complémentaire est hors sujet ; qu'à la date de dépôt du rapport « en l'état » de M. [F], celui-ci n'avait pas terminé ses investigations au titre des autres chefs de mission qui lui ont été confiés ; qu'en effet, l'expert n'a apporté aucune réponse au chef de mission initial n° 6 selon lequel le juge lui avait ordonné de déterminer les modifications entre le réalisé et le permis de construire ; qu'en retenant que le travail de M. [K] ne serait pas pertinent, le jugement entrepris aurait dû par suite en tirer les conséquences, à savoir relever que ce même chef de mission n'avait pas été exécuté par M. [F], de sorte qu'une nouvelle expertise devait être ordonnée ; que de même, M. [F] n'a apporté aucune réponse au chef de mission initial n° 7 selon lequel le juge lui avait ordonné de « fournir tous les éléments techniques et de fait nécessaires à la juridiction éventuellement saisie pour statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis » ; que le jugement entrepris aurait donc dû, également, ordonner une nouvelle expertise pour ce second motif ; que l'absence d'exécution de la mission de M. [F] n'a rien à voir avec l'absence de consignation complémentaire dans les délais ; que la cour pourra d'ailleurs relever qu'il lui a été laissé seulement trois semaines pour réunir la consignation complémentaire sollicitée par l'expert, soit la somme de 13 000 € ; que cette somme ayant été réglée deux jours après la remise du rapport, le 16 mars 2018, alors qu'une erreur de transmission avait été commise, ce qui l'avait empêchée de faire le nécessaire dans les délais impartis ; que surtout, le rapport définitif déposé en l'état par M. [F] est incomplet et inutilisable ; que quelques jours avant le dépôt de son rapport « en l'état » le 16 mars 2018, M. [F] avait reçu le 9 mars 2018 un dire volumineux du conseil de la SCI attirant son attention sur l'ensemble des manquements de M. [T] avec un nombre important de pièces ; que M. [F] mentionne ce dire dans son rapport mais n'y apporte aucune réponse ; que M. [F] a, de manière inhabituelle et contraires aux usages en la matière, déposé son rapport « en l'état » dès le lendemain de la date de consignation complémentaire impartie par le juge en charge du contrôle de l'expertise, et sans avis préalable auprès d'elle pour lui permettre de régulariser la situation en cas d'erreur ; que M. [F] n'a en réalité pas exécuté pleinement les termes de sa mission telle que définie initialement par l'ordonnance du 28 mars 2013, ce qui justifie désormais une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ; qu'au surplus, la désignation d'un nouvel expert est nécessaire en raison des multiples non-façons, malfaçons, désordres et non-conformités affectant le bien immobilier, puisque dans l'hypothèse où la présente juridiction retiendrait la responsabilité des constructeurs, il conviendrait notamment qu'il soit préconisé et chiffré les travaux de remise en état, ce chef de mission n'ayant pas été confié à l'expert ; que la mesure est d'autant plus essentielle qu'elle pourra apporter les réponses attendues à la suite du rapport d'expertise amiable qu'elle a fait réaliser et qui contredit les conclusions de l'expert judiciaire, ou répond à des questions que l'expert n'a pas jugé utile de traiter ; qu'il ne s'agit en l'espèce nullement d'une carence dans l'administration de la preuve, puisque malgré les éléments développés, il a été considéré que les faits dénoncés n'étaient pas suffisamment établis ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement et d'ordonner une expertise judiciaire dont les termes de la mission sont mentionnés au dispositif de ses conclusions. M. [T], la société Arteia et la MAF répliquent que la SCI La Madrigale sollicite une nouvelle mesure d'expertise judiciaire dans l'optique de pallier sa carence dans l'administration de la preuve d'un manquement qu'a
Articles de loi cités
article 146 du code de procédure civile dispose qarticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 1134 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 2224 du code civilarticle L.111-1 du code de la propriété intellectuellarticle 280 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile dans sa rarticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 566 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
678750b4892c83ef59be5a0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel