Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678750b3892c83ef59be59f3
- Date
- 14 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 14 JANVIER 2025 Minute N° 43/2025 N° RG 25/00110 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEKQ (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 12 janvier 2025 à 12h46 Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [U], alias [K] [O] né le 6 juin 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, déclarant à l'audience être né le 6 juin 2004 à [Localité 6] (Algérie) actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'Orléans, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉE : LA PRÉFECTURE DU LOIRET représentée par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 14 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2025 à 12h46 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 12 janvier 2025 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 janvier 2025 à 10h47 par M. [K] [U] ; Vu les conclusions du conseil de M. [K] [U] reçues au greffe le 14 janvier 2025 à 09h38 ; Après avoir entendu : - Me Rachid BOUZID, en sa plaidoirie, - Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, en sa plaidoirie, - M. [K] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 13 janvier 2025 et des deux moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur la décision de placement en rétention administrative Sur l'illégalité de la réitération de placements en rétention administrative, le conseil de M. [K] [U] soutient que son client a fait l'objet de trois placements en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d'éloignement. Or, d'une part, il doit être constaté que le présent placement en rétention administrative repose sur l'exécution, non pas d'une obligation de quitter le territoire, mais sur celle d'une interdiction judiciaire du territoire prise pour une durée de cinq ans par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 30 mars 2023 et, d'autre part, que le conseil de M. [K] [U] n'a apporté aucun élément de preuve pour justifier du bien-fondé de ses prétentions. Ainsi, la cour n'a connaissance ni de la date des précédents placements en rétention administrative, ni des mesures d'éloignement sur lesquelles elles ont pu être fondées. Le moyen manque ainsi en fait et doit être écarté. 2. Sur la requête en prolongation Sur l'absence de nécessité du placement en rétention, M. [K] [U] soulève l'impossibilité de son éloignement durant le délai légal de sa rétention, puisqu'il a fait l'objet de plusieurs placements en rétention à [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4] n'ayant pu aboutir faute de reconnaissance par les autorités consulaires de son pays. Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. Le juge est donc tenu d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d'éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l'article L. 742-5 3° du CESEDA. Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt-dix jours sous réserve de l'appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l'examen des conditions relatives aux différentes prolongations. En l'espèce, il convient de constater que M. [K] [U] a fait l'objet d'une reconnaissance par interpol [Localité 1] à l'aide de ses empreintes digitales et que les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 9 janvier 2025 à 9h40. Ainsi, à ce stade de la procédure administrative de rétention, il apparaitrait prématuré de conclure à l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, alors que le dossier de M. [K] [U] est toujours en cours d'instruction par les autorités consulaires, et qu'aucun élément du dossier ne permet de constater l'existence d'une difficulté à cet égard. Le moyen est donc rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [K] [U] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 12 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 janvier 2025 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret et son conseil, à M. [K] [U] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 5] le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 14 janvier 2025 : La préfecture du Loiret, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [K] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX Le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrarticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-7 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678750b3892c83ef59be59f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel