Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678750a8892c83ef59be5953
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 7 322 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 N° RG 24/10171 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRFI Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 31 Mai 2024 Date de saisine : 11 Juin 2024 Nature de l'affaire : Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants Décision attaquée : n° 2023L01738 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 04 Avril 2024 Appelante et défenderesse à l'incident : Madame [T] [F], représentée par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1570, Intimée et demanderesse à l'incident : S.E.L.A.R.L. [1], prise en la personne de Maître [C] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479, ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° /2025 , 2 pages) Nous, François VARICHON, conseiller de la mise en état, Assisté de Yvonne TRINCA, greffière, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a: - condamné Mme [T] [F] à payer à la société [1] prise en la personne de Maître [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] la somme de 72.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, avec anatocisme; - condamné Mme [T] [F] à payer à Maître [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonné l'exécution provisoire; - condamné Mme [T] [F] aux dépens liquidés à la somme de 73,22 euros. Le jugement a été signifié à Mme [T] [F] le 29 mai 2024. Le 31 mai 2024, Mme [T] [F] en a relevé appel. Aux termes de ses conclusions d'incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de: - ordonner la radiation de l'appel interjeté par Mme [T] [F]; - condamner Mme [T] [F] aux dépens. Mme [T] [F] n'a pas conclu sur l'incident. Par avis notifié par voie électronique le 14 octobre 2024, le ministère public a indiqué que la cour, si elle devait constater que l'appelante n'a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre ni procédé à une consignation des fonds, devrait prononcer la radiation de l'affaire. L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 décembre 2024 à laquelle les deux parties ont été convoquées. SUR CE A l'appui de sa demande, la société [1] fait valoir que Mme [T] [F] n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement précité. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, le jugement du 4 avril 2024 est exécutoire. En l'absence de réplique aux conclusions aux fins de radiation notifiées par la société [1], Mme [T] [F] ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la radiation du rôle de la présente affaire. Mme [T] [F] succombant dans l'incident, il convient de la condamner aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/10171, Disons que l'affaire pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle sur justification de l'entière exécution de la décision attaquée, Condamnons Mme [T] [F] aux dépens de l'incident. Ordonnance rendue par François VARICHON, consieller de la mise en état assisté de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 14 janvier 2025 La greffière Le conseiller de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
678750a8892c83ef59be5953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel