Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678750a4892c83ef59be5921
- Date
- 14 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 janvier 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00178 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTGC Décision déférée : ordonnance rendue le 11 janvier 2025, à 13h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. LE PREFET DE POLICE représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne INTIMÉ M. [B] [D] né le 01 juin 1971 à [Localité 2], de nationalité algérienne demeurant Chez M. [S], [Adresse 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 11 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 janvier 2025 à 20h10, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le juge a rejeté la requête de l'administration au motif d'un certificat de l'UMCRA dès lors qu'il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues ; à ce titre, si un certificat est établi à la demande de l'intéressé " dont l'état de santé le justifie " aux fins de " protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence ", ledit médecin traitant doit adresser au médecin de l'OFII le certificat en question. ; par ailleurs, " le médecin de l'UMCRA considéré comme médecin traitant ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne avec la mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport " ; ainsi, le médecin du CRA ayant transmis le certificat du 7 janvier à son destinataire, en l'espèce le médecin de l'OFII, il ne pouvait être fait mention de ce certificat strictement confidentiel et adressé à une autorité médicale dont il convenait d'attendre le retour ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif . PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS la requête du préfet recevable, DECLARONS recevable la requête de contestation de l'arrêté de placement en rétention, et la rejetons, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [D] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 14 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678750a4892c83ef59be5921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel