Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f35d61a5c2f4aa3670e
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 120 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A N° RG 24/04248 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZU2 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 09 juillet 2024 Date de saisine : 01 août 2024 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° F 22/09733 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 30 mai 2024 Appelante : Madame [F] [I], représentée par Me Serge LEWISCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1474 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-017921 du 22/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) Intimés : Monsieur [S] [K] Monsieur [U] [R], représenté par Me William BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : R143 S.A.R.L. MAITRISE D''UVRE ASSISTANCE CONSEIL CREATIONS, représentée par Me Ingrid GIUILY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1077 S.A.R.L. HTC CONSTRUCTION, représentée par son liquidateur ès qualité, M. [Z] [O] S.A.S. DU [Adresse 2], représentée par Me Ingrid GIUILY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1077 S.A.S. SOCIÉTÉ CHAMPENOISE DE GESTION ET DE PARTICIPATION, représentée par Me Ingrid GIUILY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1077 AGS CGEA D'ANNECY, agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, M. [C] [H], dûment habilité à cet effet, représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° 24 /2025, 4 pages) Nous, Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état, Assistée de Sila Polat, greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration transmise par voie électronique le 9 juillet 2024, Mme [F] [I] a interjeté appel d'un jugement rendu le 30 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris, dont elle a reçu notification le 17 juin suivant, à l'encontre de la société Maîtrise d'oeuvre assistance conseil création, de la société HTC construction représentée par son liquidateur ès qualités M. [Z] [O], de la société du [Adresse 1], de la société Champenoise de gestion et de participation, de M. [S] [K], de M. [U] [R] et de l'AGS CGEA d'Annecy, en ce que ce jugement l'a déboutée de ses demandes. Le 2 août 2024, Mme [I] a déposé plainte auprès du commissariat de police du [Localité 4] contre M. [K] pour harcèlement moral et agression sexuelle. Le 5 octobre 2024, Mme [I] a remis par le RPVA des conclusions afin de sursis à statuer destinées au conseiller de la mise en état. Le 7 octobre suivant, le greffe a demandé à l'appelante de signifier la déclaration d'appel à MM. [K] et [R] et à la société HTC construction conformément à l'article 902 du code de procédure civile. Le 22 octobre 2024, l'aide juridictionnelle totale, sollicitée le 10 juillet précédent, a été accordée à Mme [I]. Le 5 novembre 2024, M. [R] a constitué avocat. Le 6 novembre 2024, Mme [I] a remis par le RPVA de nouvelles conclusions d'incident afin de sursis à statuer. Le même jour, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 3 décembre 2024. Le même jour, l'AGS CGEA d'[Localité 5] a remis par le RPVA des conclusions d'incident de caducité de l'appel au motif que l'AGS n'a pas été destinataire de conclusions d'appelant. Le 13 novembre 2024, une demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile a été émise, faute de signification des conclusions à l'intimé défaillant dans le délai. Le 18 novembre 2024, les sociétés Maîtrise d'oeuvre assistance conseil créations, du [Adresse 1] et Champenoise de gestion et de participation ont transmis par le RPVA des conclusions d'incident de caducité de l'appel. Le 29 novembre 2024, Mme [I] a remis par le RPVA des conclusions d'incident visant à : 'Ordonner un sursis à statuer dans la procédure d'appel en raison de la plainte pénale déposée par Mme [F] [N] Rejeter les conclusions d'incident en défense en toutes fins qu'elles comportent.', l'appelante faisant référence à la procédure en cours à la suite de la plainte déposée par elle auprès du commissariat de police du [Localité 4] et s'opposant à la demande de caducité aux motifs : - qu'elle est toujours dans l'attente de la désignation de commissaires de justice par les chambres régionales de [Localité 6] et [Localité 7] ; - que la décision d'aide juridictionnelle n'a été rendue que le 22 octobre 2024. Le 2 décembre 2024, les sociétés Maîtrise d'oeuvre assistance conseil créations, du [Adresse 1] et Champenoise de gestion et de participation ont remis par le RPVA des conclusions n°2 sur incident visant à: 'Les recevoir en leurs demandes Les déclarer bien-fondés - PRONONCER LA CADUCITE DE L'APPEL - CONDAMNER Madame [N] à payer aux sociétés MAITRISE D''UVRE ASSISTANCE CONSEIL CREATIONS, [Adresse 3] et CHAMPENOISE DE GESTION ET DE PARTICIPATION la somme de 400 euros chacune, soit la somme totale de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [N] en tous les dépens.'. Ces sociétés font valoir que l'appelante disposait d'un délai jusqu'au 9 octobre 2024 pour déposer ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait, les conclusions de sursis à statuer signifiées le 6 octobre 2024 ne valant pas conclusions au sens de l'article 908 du code de procédure civile. Elles soutiennent que la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai de 3 mois de cet article. Par message RPVA du 2 décembre 2024, l'avocat de l'appelante a sollicité le renvoi de l'affaire. Par messages du même jour, l'avocat de M. [R] ne s'est pas opposé à la demande de renvoi tandis que celui de l'AGS CGEA d'[Localité 5] s'y est opposé, de même que celui des sociétés ayant conclu sur l'incident. M. [K] et la société HTC construction représentée par son liquidateur n'ont pas constitué avocat et la déclaration d'appel ne leur a pas été signifiée. A l'audience du 3 décembre 2024 à laquelle l'avocat de l'appelante ne s'est pas présenté, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi au demeurant non soutenue à l'audience d'incident, les conclusions d'incident du 2 décembre 2024 ne contenant pas de demande nouvelle, ni de moyen nouveau par rapport à celles précédentes dès lors qu'elles sont toujours fondées sur l'article 908 du code de procédure civile. En toute hypothèse, l'appelant ne justifie pas en quoi il a été mis dans l'impossibilité de répondre à ces conclusions. Par ailleurs, le défaut de signification de ces conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat est sans incidence, la signification de la déclaration d'appel n'ayant toujours pas été faite à ces parties car l'appelante, comme elle l'indique elle-même, est toujours dans l'attente de la désignation de commissaires de justice désignés par les chambres régionales de [Localité 6] et [Localité 7] ainsi que prévu par la décision d'aide juridictionnelle. Sur la caducité de l'appel L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024 dispose : Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. Il en résulte que si la demande d'aide juridictionnelle a été déposée après la déclaration d'appel, au cours des délais pour conclure, l'appelant est soumis sans report au délai de l'article 908 pour conclure, le report prévu par le deuxième paragraphe ne concernant que l'intimé, l'intimé à un appel incident ou provoqué ou l'intervenant forcé. En l'espèce, Mme [I] a fait appel le 9 juillet 2024, a présenté sa demande d'aide juridictionnelle 10 juillet 2024 selon la décision accordant d'aide juridictionnelle, soit après la déclaration d'appel, et n'a jamais déposé ses conclusions visées à l'article 908, les conclusions de sursis à statuer qu'elle a communiquées étant destinées au conseiller de la mise en état et ne déterminant pas l'objet du litige. Par suite, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties. Sur le sursis à statuer La caducité rend sans objet la demande de sursis à statuer. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens d'appel sont laissés à la charge de Mme [I] qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat chargé de la mise en état, Statuant par décision mise à disposition au greffe, susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties ; DISONS que la demande de sursis à statuer est sans objet ; REJETONS la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens d'appel à la charge de Mme [I] qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Ordonnance rendue publiquement par Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état assisté de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 14 janvier 2025 Le greffier La magistrate en charge de la mise en état Copie dossier Copie/Notification par RPVA et LS le 14 janvier 2025 : Me William BOURDON ; Me Claude-Marc BENOIT; Me Ingrid GIUILY ; Me Serge LEWISCH
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile a été émiarticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 916 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile. En toutearticle 908 du code de procédure civile. Elles soarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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67874f35d61a5c2f4aa3670e
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