Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f26d61a5c2f4aa36632
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 6 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 8 N° RG 24/00554 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UOXW (Réf 1ère instance : 23/00065) Mme [Y] [P] C/ Mme [U] [D] Mme [E] [S]-[N] CRCAM DU FINISTERE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Marie-Christine L'HOSTIS -Me Florence STRICOT -Me Stéphanie PRENEUX -Me Alain COROLLER-BEQUET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 JANVIER 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [Y] [P] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14] (ALGERIE) [Adresse 12] [Localité 11] NOUVELLE-CALÉDONIE Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉES : Madame [U] [D] née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 15] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Christine L'HOSTIS de la SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Madame [E] [S]-[N] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES **** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 16 décembre 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (-ci-après le Crédit agricole ) a consenti à la société Aphrodite un prêt d'une somme de 15 000 euros au taux annuel variable initial de 5,10%. Mme [E] [S]-[N] s'est portée caution solidaire du remboursement de cet emprunt à hauteur de 19 500 euros. Suivant contrat de crédit du 3 mars 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a consenti un second prêt n°00248934980 d'une somme de 60 000 euros remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux annuel fixe de 3,58%. M. [B] [N] s'est porté caution solidaire du remboursement de cet emprunt à hauteur de 30 000 euros. Il est décédé le [Date décès 10] 2016, laissant pour héritières ses filles Mme [U] [D] et Mme [E] [S]-[N] ainsi que son épouse Mme [Y] [P]. Par jugement en date du 2 décembre 2016, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Aphrodite. Le Crédit agricole a déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire le 29 décembre 2016. Puis par jugement du 12 janvier 2018, le tribunal de commerce de Quimper a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 août 2022 et du 9 décembre 2022, le Crédit agricole a de nouveau mis en demeure Mme [E] [S]-[N] en sa qualité de caution solidaire de procéder au règlement des sommes dues au titre du prêt n°00248075948 sous quinze jours. Par lettre recommandée du 9 décembre 2022, il a mis en demeure Mme [U] [D], Mme [E] [S]-[N] et Mme [Y] [P] en leur qualité d'héritières de M. [B] [N] en paiement des sommes dues au titre du prêt n°00248934980. Par actes d'huissier des 2 et 10 janvier 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a finalement assigné Mme [U] [D], Mme [E] [S]-[N] et Mme [Y] [P] devant le tribunal judiciaire de Rennes. Mme [P] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement engagée par le Crédit agricole a son égard. Mmes [S]-[N] et [D] ont également pris des conclusions dans ce sens. Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest a : - dit que l'action engagée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère est recevable au titre du prêt n°00248934980, - rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription, - condamné Mme [U] [D], Mme [E] [S]-[N] et Mme [Y] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] [D], Mme [E] [S]-[N] et Mme [Y] [P] aus dépens de l'incident, - fait injonction à Mme [E] [S]-[N] de conclure au fond pour l'audience du 5 mars 2024. Par déclaration du 25 janvier 2024, Mme [Y] [P] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, Mme [Y] [P] demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 2224, 870 et 744 du Code civil ainsi que les principes d'ordre public, Vu les dispositions de l'article L341-3 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'engagement de caution, Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1134 et 2292 du Code Civil dans leur rédaction applicable à la date de l'engagement de caution ainsi que les principes généraux du droit qui ont précédé la réforme du code de la consommation, - réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest en date du 9 janvier 2024 en ce qu'il a jugé que l'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère est recevable, qu'il a rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription et qu'il a condamné les ayants droits de M. [N] à payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau, - juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère ne peut se prévaloir de la clause de solidarité « déclaré » dans une formule dactylographiée qu'il y aura solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et ses représentants de M. [N], en raison de sa nullité,de son inopposabilité et subsidiairement de l'absence d'obligation qu'elle impose, au regard des dispositions précitées, - juger que l'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère est éteinte par prescription, - le condamner aux dépens de première instance et d'appel et à 3 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions signifiées le 26 mars 2024 Mme [U] [D] demande à la cour de : Vu l'article L622-25-1 du code de commerce, Vu l'article 870 du code civil, - réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest en date du 9 janvier 2024 en ce qu'elle a : ' dit que l'action engagée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère est recevable au titre du prêt n°00248934980, ' rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription, ' condamné Mme [D], Mme [S]-[N], Mme [P] à régler à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné Mme [D], Mme [S]-[N], Mme [P] aux entiers dépens de l'incident, ' fait injonction à Mme [S]-[N] de conclure au fond pour l'audience du 5 mars 2024. Et, statuant à nouveau, - déclarer irrecevable car prescrite l'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère à l'encontre de Mme [D], - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024 Mme [E] [F]-[N] demande à la cour de : Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile, Vu l'article 2224 du code civil, Vu l'article L.622-25-1 du code de commerce, - réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest du 9 janvier 2024, Et statuant à nouveau, - constater la prescription de l'action de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère au titre du prêt n°00248934980, - déclarer irrecevable car prescrite l'action de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère concernant ce prêt, - débouter la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de sa demande dirigée contre Mme [S]-[N] au titre de ce prêt - condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - la condamner aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions rendues le 14 mai 2024, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Finistère demande à la cour de : Vu les articles 2294 ancien, l'article 2245 du code civil, Vu l'article article L. 622-25-1 du code de commerce, - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 9 janvier 2024 en toutes ses dispositions, En conséquence, - dire que l'action engagée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère est recevable au titre du prêt n°00248934980, - rejeter la fin de non-recevoir pour cause de prescription, - condamner Mme [U] [D], Mme [E] [S]-[N] et Mme [Y] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [U] [D], Mme [E] [S]-[N] et Mme [Y] [P] aux dépens de l'incident, - faire injonction à Mme [E] [S]-[N] de conclure au fond pour l'audience du 5 mars 2024, Y additant, - débouter Mme [U] [D], Mme [E] [S]-[N] et Mme [Y] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement Mme [U] [D], Mme [E] [S]-[N] et Mme [Y] [P] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [U] [D], Mme [E] [S]-[N] et Mme [Y] [P] à l'intégralité des dépens de la présente instance. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par les héritières de M. [N] et considérer l'action en paiement du Crédit agricole recevable, le juge de la mise en état a retenu que le caractère solidaire de l'engagement de caution résultait de la mention manuscrite figurant en page 10 du contrat de prêt et que la prescription quinquennale avait été interrompue par la déclaration de créance du Crédit agricole au passif de la liquidation judiciaire jusqu'à la clôture de la procédure collective. Il a également estimé que la question de la solidarité entre les héritières quant aux dettes de la succession et notamment l'opposabilité à ces dernières de la clause d'indivisibilité et de solidarité entre héritiers incluse dans le contrat de prêt relevait du fond et n'avait pas d'incidence sur la prescription de l'action de la banque. Considérant en conséquence, que la banque avait valablement interrompu le délai de prescription de sa demande en paiement contre Mmes [P], [D] et [S]-[N] du 29 décembre 2016, date de la déclaration de créance, jusqu'au 12 janvier 2018, date de la clôture de la procédure collective de la société Aphrodite, il a jugé qu'aucune prescription n'était acquise à la date de délivrance des assignations les 2 et 10 janvier 2023. Le Crédit agricole sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée au motif que le contrat de prêt prévoit une clause de solidarité et d'indivisibilité des héritiers dans le paiement de la dette de l'emprunteur en cas de décès de la caution avant le remboursement total des sommes de sorte qu'au décès de M. [N], Mmes [P], [S]-[N] et [D] sont devenues coobligées solidaires de la société Aphrodite. Faisant valoir que l'effet interruptif de la prescription attachée à la déclaration de créance au passif du débiteur a joué à l'égard de tous les débiteurs solidairement tenus à la dette, elle conclut que son action en paiement contre les héritiers de la caution n'était pas prescrite. De son côté, Mme [P] soutient que seule une clause expresse, convenue entre les héritiers, pouvait les obliger solidairement. Prétendant qu'une telle clause n'est pas prévue au contrat de prêt et que la mention manuscrite de M. [N] n'oblige pas les héritiers, elle estime que les effets accessoires de la solidarité ne peuvent être invoquées à l'égard des héritiers de M. [N] de sorte que la déclaration de créance n'a pas interrompu le délai de prescription de l'action en paiement de la banque à leur égard. Elle en conclut que l'action contre les ayants droits de M. [N] devait être exercée dans le délai de cinq ans à compter du jour d'exigibilité de la créance et ce délai était expiré lorsque l'assignation a été délivrée. Mme [D] soutient également que l'effet interruptif de la prescription attachée à la déclaration de créance au passif de la société Aphrodite n'a pas d'incidence sur la prescription attachée à l'action de la banque contre les héritiers de M. [N] . Elle soutient qu'à l'égard des héritiers de la caution, la banque devait engager son action en paiement dans les cinq ans de l'exigibilité de la créance soit à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire le 2 décembre 2016 de sorte que son action était prescrite au moment de l'assignation délivrée le 10 janvier 2023. Pour conclure à la prescription de l'action en paiement de la banque, Mme [S]-[N] fait valoir, de son côté, que la déclaration de créance ne pouvait interrompre la prescription qu'à l'égard de la caution solidaire. Or, celle-ci est décédée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Aphrodite. Elle soutient que l'effet interruptif qui bénéficie à l'égard des codébiteurs solidaires ou cautions solidaires ne s'applique pas aux héritiers, faute de solidarité entre eux et le débiteur principal. Elle considère que l'effet interruptif n'aurait pu se prolonger à l'égard des héritiers que s'il avait été obtenu du vivant de M. [N], caution solidaire et qu'en conséquence le point de départ du délai de prescription ne peut être que la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire et non la date de sa clôture. Elle estime également qu'en l'absence de mention expresse de M. [N] dans l'acte de cautionnement d'une reprise de la solidarité par les héritiers, de toute façon contraire aux dispositions de l'article 870 du code civil, les héritiers de M. [N] ne sont pas tenus au remboursement de la dette de la société Aphrodite. Il convient de rappeler que, conformément à l'article 2294 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les héritiers de la caution sont tenus des dettes nées du vivant de leur auteur même si elles n'étaient pas exigibles au jour du décès. En effet, si le décès de la caution met un terme à l'obligation de couverture qui n'est pas transmise aux héritiers, lesquels n'ont pas à garantir les dettes apparues postérieurement au décès, il n'en va pas de même de l'obligation de règlement qui subsiste après le décès. Il s'en déduit que l'obligation de remboursement d'un prêt, constituant une obligation à terme qui prend naissance lors de sa souscription, donc avant le décès de la caution, se transmet à ses héritiers. Mmes [P], [S]-[N] et [D] en leur qualité d'héritières de M. [N], sont donc tenues de son obligation de règlement à proportion de leur part héréditaire. Mais ce principe de division de la dette entre les héritiers cesse de s'appliquer dès lors qu'une clause d'indivisibilité figure au contrat de prêt. Or, en l'occurrence, les conditions générales du contrat de prêt litigieux prévoient dans un paragraphe intitulé 'cautionnement solidaire' que 'si l'une ou l'autre des cautions venait à décéder avant le remboursement total des sommes dues par l'emprunteur, il y aurait solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et ses représentants.' Il s'en déduit que Mmes [P], [S]-[N] et [D] sont devenues co-obligées solidaires de la société Aphrodite au décès de M. [N]. Aux termes de l'article L. 622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective. L'effet interruptif de prescription vaut à l'égard du débiteur principal comme de la caution. Il vaut également à l'égard des co-débiteurs solidaires. L'effet interruptif de prescription de la créance a donc joué à l'égard de Mmes [P], [S]-[N] et [D] jusqu'à la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actifs prononcée le 12 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Quimper. En conséquence, l'action en paiement du Crédit agricole au titre du prêt n°00248934980 n'était pas atteinte par la prescription au moment de la délivrance des assignations par exploits d'huissier en date des 2 et 10 janvier 2023. L'ordonnance déférée sera en tous points confirmée. Mmes [P], [S]-[N] et [D], parties succombantes, supporteront la charge des dépens d'appel et seront condamnées à payer au Crédit agricole la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest, Condamne solidairement Mme [Y] [P], Mme [U] [D] et Mme [E] [S]-[N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement Mme [Y] [P], Mme [U] [D] et Mme [E] [S]-[N] aux dépens d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 2294 du code civil dans sa rédaction appliarticle 2245 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67874f26d61a5c2f4aa36632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel