Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f1cd61a5c2f4aa36598
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 25 200 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
14/01/2025 ARRÊT N°23 N° RG 24/00347 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7GS IMM / CD Décision déférée du 16 Janvier 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse - 23/03036 Mme [F] [Z] [L] C/ [W] [T] S.C.I. OPTI'BURO INFIRMATION Grosse délivrée le à Me Souad DERGHAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE Madame [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 4]/FRANCE Représentée par Me Souad DERGHAL, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-2668 du 15/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMES Monsieur [W] [T] [Adresse 2] [Localité 6] NON CONSTITUE Selarl Julien Payen en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI OPTI'BURO [Adresse 5] [Localité 3]/France NON CONSTITUE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : N.DIABY MINISTERE PUBLIC: Représenté lors des débats par M. JARDIN, qui a fait connaître son avis. ARRET : - DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : La SCI Opti'Buro qui exerce une activité de location de bureaux et de parkings, a été constituée en 2014 par trois associés, Mme [L], son époux, M. [T], exerçant la profession d'avocat, et la Sarl Opti'Cotis dont Mme [L] est la gérante et qui occupe en qualité de locataire certains bureaux appartenant à la SCI. Cette SCI a été constituée en vue de l'acquisition d'un ensemble immobilier, situé à [Adresse 7], à usage de bureaux et de parkings ; cet achat immobilier a été financé au moyen d'un prêt de 252 000€ souscrit par la SCI auprès de la Caisse d'épargne. Des difficultés financières sont nées par suite de la mésentente survenue entre les époux, désormais séparés, de la cessation des paiements des loyers dus à la SCI, et du non-paiement des charges de copropriété dues par la SCI. Par jugement du 24 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert la sauvegarde de la SCI sur la demande de Mme [L], cogérante majoritaire. Par arrêt du 20 juillet 2022, la cour d'appel, infirmant le jugement du tribunal judiciaire qui avait converti la sauvegarde en liquidation judiciaire a ouvert le redressement judiciaire de la SCI Optiburo, désigné la selarl Julien Payen en qualité de mandataire et la Selarl [D] en qualité d'administrateur. Par requête du 21 avril 2023, Madame [L] a sollicité du juge commissaire qu'il soit mis fin à la mission de Me [D]. Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge commissaire a déclaré la requête irrecevable et condamné Madame [L] au paiement d'une amende civile de 1000 €. Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal, saisi d'un recours contre l'ordonnance du juge commissaire qui avait déclaré irrecevable la demande de Madame [L] tendant à ce qu'il soit mis fin à la mission de l'administrateur, a confirmé l'ordonnance déférée, y compris en ce qu'elle a condamné Madame [L] au paiement d'une amende civile de 1000 €. Par déclaration en date du 29 janvier 2024, Madame [L] a relevé appel de ce jugement en limitant son appel à la disposition du jugement qui l'a condamnée au paiement d'une amende civile de 1000 €. Le dossier a été communiqué au ministère public qui par avis communiqué aux parties à l'ouverture des débats, a indiqué s'en remettre à la décision de la cour. M.[W] [T] auquel la déclaration d'appel a été dénoncée par exploit signifié en l'étude du commissaire de justice et la Selarl Julien Payen ès qualités de liquidateur de la SCI Optiburo à laquelle la déclaration a été dénoncée par acte signifié à domicile n'ont pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 7 octobre 2024 Prétentions et moyens des parties Vu les conclusions notifiées le 12 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [L] demandant de : - Infirmer le jugement du 16 janvier 2024 en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du Juge commissaire rendue le 3 juillet 2023 qui a condamné Mme [Z] [L] à la somme de 1.000 euros au titre de l'amende civile; - Constater que Madame [L] apporte les éléments probants qui démontrent qu'elle n'a pas agi de manière abusive ou dilatoire ; - Dire n'y avoir lieu à amende civile en première instance ; - Adjuger les dépens en frais privilégiés de la procédure de première instance et d'appel. Motifs La cour n'est saisie par la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante que de la seule disposition du jugement ayant condamné Madame [L] au paiement d'une amende civile. Au soutien de son appel, Madame [L] fait valoir qu'elle ne peut être condamnée à une amende civile dès lors que rien ne démontre qu'elle a agi avec une volonté de nuire. Selon l'article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés; L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif. En l'espèce, le tribunal judiciaire, saisi d'un recours contre l'ordonnance du juge commissaire qui a déclaré irrecevable la demande de Madame [L] tendant à ce qu'il soit mis fin à la mission de l'administrateur a confirmé cette ordonnance après avoir retenu que le jugement du 23 mai 2023 par lequel Madame [L] avait été déboutée d'une précédente demande tendant aux même fins avait autorité de chose jugée. Le tribunal a en outre confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé une amende civile à l'encontre de Madame [L] après avoir retenu que cette tentative d'obtenir du juge commissaire ' ce qu'elle n'avait pas obtenu du tribunal et qu'elle obtiendrait peut être de la cour ' était abusif. La cour constate que Madame [L] a saisi le juge commissaire le 21 avril 2023 afin qu'il soit mis fin à la mission de l'administrateur L'exposé des prétentions des parties du jugement du 23 mai 2023 mentionne que lors de l'audience du 11 avril 2023, la Selarl [D] en sa qualité d'administrateur de la SCI Optiburo a demandé que sa mission d'assistance soit convertie en mission de représentation tandis que Madame [L] s'est opposée à la modification sollicitée et demandé au contraire qu'il soit mis fin à la mission de la Selarl [D]. Le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation, rejeté la demande de Madame [L] tendant à ce qu'il soit mis fin à la mission d'assistance et confié à la Selarl [D] une mission de représentation. Madame [L] a relevé appel de ce jugement mais son appel a été déclaré irrecevable au visa des dispositions de l'article L 661.6 I 1° et II, qui réserve l'appel des décisions statuant sur la mission de l'administrateur au débiteur et au ministère public. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le 21 avril 2023, à la date à laquelle Madame [L] a saisi le juge-commissaire afin qu'il mette fin à la mission de l'administrateur, le tribunal judiciaire n'avait pas statué sur ce point. Certes, le tribunal avait été saisi lors de l'audience du 11 avril 2023 de cette demande mais cette situation de litispendance ne permet pas à elle seule de caractériser un abus du droit d'ester en justice. Aucun des autres éléments débattus ne permet non plus d'établir qu'à la date à laquelle elle a saisI le juge-commissaire Madame [L] avait conscience de l'irrecevabilité de sa demande, ou encore qu'elle a fait preuve d'une 'attitude d'obstruction depuis de nombreuses années', comme l'a retenu le juge-commissaire sans toutefois objectiver cette opinion par des éléments circonstanciés. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé. Les dépens sont à la charge de la procédure collective. Par ces motifs Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Infirme l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle a condamné Madame [L] au paiement d'une amende civile de 1000 €, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile Dit que les dépens sont à la charge de la procédure collective. Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
article 32-1 du code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67874f1cd61a5c2f4aa36598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel