Tribunal JudiciairePREMIERE CHAMBRE
Tribunal Judiciaire · PREMIERE CHAMBRE — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786e685df5b5c7d10cacff9
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 1 490 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 14 JANVIER 2025 N° RG 22/04379 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IRCQ DEMANDEUR Monsieur [B] [X] né le 18 Avril 1976 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Romuald HUET de la SELARL A.V.H.A, avocats au barreau d’ORLEANS, avocats plaidant DÉFENDERESSE Madame [E] [P] née le 04 Octobre 1987 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2022-000529 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS) COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE : Madame [E] [P] a vendu à Monsieur [B] [X] un véhicule automobile Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 3] le 14 octobre 2017 au prix de 14 900 euros. Déclaré volé, le véhicule a été placé sous main de Justice dans le cadre d’une enquête préliminaire. Monsieur [B] [X] a déposé plainte pour escroquerie le 18 février 2018. Par acte du 14 octobre 2022, Monsieur [B] [X] a assigné Madame [E] [P] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir : - CONDAMNER Madame [E] [P] à lui payer la somme de 14900,00 euros pour restitution du prix de vente, - CONDAMNER Madame [E] [P] au paiement de la somme de 3000,00 euros à son profit à titre de dommage et intérêts, - CONDAMNER Madame [E] [P] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [E] [P] aux dépens. Il fait valoir que Madame [E] [P] lui a vendu un véhicule appartenant à autrui et que la vente doit en conséquence être annulée. Par ses conclusions notifiées par voie élactronique le 22 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [E] [P] demande au tribunal de : - Dire et juger que l’action introduite par Monsieur [X] est prescrite ; Subsidiairement, - Surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [X] dans l’attente du sort de la procédure pénale qui serait toujours en cours. En tout état de cause, - Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner Monsieur [X] en tous les dépens. Elle expose que l’action est prescrite car engagée le 14 octobre 2022 pour une vente conclue le 14 octobre 2017. Sur le fond, elle fait valoir que le demandeur ne justifie pas que le véhicule ait été volé dès lors que la procédure pénale n’a pas abouti et qu’elle a elle-même régulièrement acquis le véhicule en 2015. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 12 novembre 2024. MOTIVATION : Sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [E] [P]: Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour les instances introduites à compter du 1 er janvier 2020, le juge de la mise en état est en principe seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Ainsi, les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En l'espèce, Madame [E] [P] soulève l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [B] [X] au motif que celle-ci serait prescrite, la vente ayant eu lieu le 14 octobre 2017 à 10h30 et son assignation ayant été délivrée le 14 octobre 2022. Il ne peut cependant qu'être constaté que cette fin de non-recevoir n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état et qu'elle n'a pas été révélée postérieurement à son déssaisissement. Madame [E] [P] n'est donc plus recevable à l'invoquer devant le tribunal judiciaire. Sur la nullité de la vente : L’article 1599 du Code civil dispose que a vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. En l’espèce, Monsieur [B] [X] sollicite l’annulation de la vente du véhicule automobile Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 3] conclue le 14 octobre 2017 au motif que le véhicule était déclaré volé et n’appartenait donc pas à Madame [E] [P]. Il verse aux débats pour justifier de ses prétentions : - la déclaration de cession d’un véhicule signée par les parties le 14 octobre 2017 portant sur le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 3] ; - la copie du chèque de banque de 14 900 euros émis le 11octobre 2017 au bénéfice de Monsieur [T] [W] ; - un document par lequel Monsieur [U] [F], adjudant chef adjoint du commandant de la brigade de recherche de la gendarmerie d’[Localité 7] atteste le 21 février 2018 que “ dans le cadre de l’affaire ci-dessus référencée (procès verbal n°5321/169/2018), le véhicule PEUGEOT 308 blanc immatriculé [Immatriculation 3] propriété de M. [X] [B], est placé sous main de justice à compter du 12/02/18 à 10H, s’agissant d’un véhicule volé et maquillé, et ne se trouve donc plus à compter de cette date, en la possession de l’intéressé” ; - le récépissé de son dépôt de plainte du 12 février 2018 pour une escroquerie commise le 14 octobre 2017 à [Localité 5] (37) dans le cadre de la procédure n°05321/169/2018. Il est ainsi suffisamment établi que Monsieur [B] [X] a acheté à Madame [E] [P] un véhicule qui n’appartenait pas à celle-ci , s’agissant d’un véhicule volé et maquillé. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur la demande dans l’attente de l’achèvement de la procédure pénale. Il sera fait droit à la demande en nullité de la vente et Madame [E] [P] sera condamnée à restituer le prix de vente à Monsieur [B] [X], soit la somme de 14 900 euros. Sur les autres demandes : Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [B] [X] n’établit pas que Madame [E] [P] a conclu la vente en sachant que véhicule était volé et maquillé. Si celle-ci n’a pas mis en cause son propre vendeur dans la présente instance, elle verse aux débats un certificat de cession établi à son nom par Monsieur [L] [I] [M] domicilié dans le pas-de-Calais le 17 septembre 2016 pour le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 3] (pièce n°3 de ses productions) ainsi que le certificat d’immatriculation qui a été barré à cette même date. En l’absence de mauvaise foi établie de Madame [E] [P], Monsieur [B] [X] sera débouté de sa demande de dommage et intérêts pour préjudice moral. Pour obtenir gain de cause, Monsieur [B] [X] a cependant dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’il conserve l’entière charge. Madame [E] [P] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ; Dit que Madame [E] [P] n'est plus recevable à invoquer la prescription de l’action devant le tribunal judiciaire ; Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer sur la demande dans l’attente de l’achèvement de la procédure pénale ; Prononce la nullité de la vente du véhicule automobile Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 3] conclue le 14 octobre 2017 entre Madame [E] [P] et Monsieur [B] [X] ; Condamne Madame [E] [P] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de QUATORZE-MILLE-NEUF-CENTS EUROS (14 900 euros) au titre de la restitution du prix de vente ; Déboute Monsieur [B] [X] de sa demande de dommages et intérêts; Condamne Madame [E] [P] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de DEUX-MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [E] [P] aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, C. FLAMAND LA PRÉSIDENTE, B. CHEVALIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1599 du Code civil dispose que a vente dearticle 122 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786e685df5b5c7d10cacff9
Données disponibles
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