Tribunal JudiciaireJuge de l'exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'exécution — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786e683df5b5c7d10cacfd1
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 14 Janvier 2025 N° RG 24/00074 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JI7R N° MINUTE : DEMANDEUR : Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] 78 (78) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marie-pierre JAUNAC, ( avocat postulant) avocat au barreau de TOURS, Me Ana Christina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant). DEFENDERESSE : Caisse URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution, GREFFIER : Madame C. LEBRUN, DEBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 14 Janvier 2025. JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE contradictoire SUSCEPTIBLE D’APPEL Par acte en date du 3 juin 2024 de la SAS Office Alliance, commissaire de justice à [Localité 4], l’URSSAF Centre Val de Loire a fait pratiquer auprès de la CPAM de l’Indre-Pôle Régional des oppositions Centre Val de Loire une saisie attribution pour obtenir le paiement de la somme en principal de 32.249€ due en vertu d’un jugement du Pôle Social de Tours en date du 11 décembre 2023 soit avec les intérêts et les frais la somme de 35.407,03€. Cette saisie a été dénoncée par acte du 7 juin 2024 à Monsieur [I] [O]. Par acte en date du 27 juin 2024, Monsieur [I] [O] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours l’URSSAF Centre Val de Loire afin de voir: Vu le code des procédures civiles d’exécution, Vu le code de procédure civile, -JUGER l’assignation recevable, -OPPOSER une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l’URSSAF défenderesse, -JUGER les actes de saisie-attribution et de dénonciation litigieux nuls et de nul effet, En tout état de cause, -ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution, -DEBOUTER la poursuivante de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles du demandeur, -CONDAMNER l’URSSAF poursuivante à payer au demandeur la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1 er août 2024, Monsieur [I] [O] demande au juge de l’exécution de: -CONSTATER la mainlevée de la saisie-attribution par la poursuivante et défenderesse , -CONDAMNER l’URSSAF poursuivante et défenderesse à lui payer le montant de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER l’URSSAF poursuivante et défenderesse aux entiers dépens (y compris les frais d’assignation) -DEBOUTER l’URSSAF poursuivante et défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles du demandeur . Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 octobre 2024, l’URSSAF Centre Val de Loire demande au juge de l’exécution de: -déclarer recevables mais mal fondées les demandes de Monsieur [I] [O], -constater que la mainlevée de la saisie attribution a bien été opérée et que la demande est sans objet, -débouter Monsieur [I] [O] de sa demande de condamnation de l’URSSAF Centre Val de Loire, -statuer ce que droit sur les dépens. MOTIFS Il résulte des pièces versées aux débats que par acte en date du 15 juillet 2024, l’URSSAF Centre Val de Loire a donné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 3 juin 2024 entre les mains de la CPAM de l’Indre-Pôle Régional des oppositions Centre Val de Loire. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la validité de la saisie attribution du 3 juin 2024. Il convient de noter que l’URSSAF Centre Val de Loire reconnaît dans ses écritures qu’elle a donné mainlevée car “par erreur, la CPAM a retenu les sommes qu’elle détenait au profit de la SELARL [O] et non au profit de Monsieur [O] personnellement.” Il y a lieu de relever que dans son assignation du 27 juin 2024, laquelle est antérieure à la mainlevée, Monsieur [I] [O] invoquait justement cette irrégularité et sollicitait par conséquent la nullité de la saisie attribution pratiquée entre les mains d’un tiers, la CPAM de l’Indre-Pôle Régional des oppositions Centre Val de Loire qui ne détient que des fonds destinés à la SELARL [O] et non à Monsieur [O] personnellement. Ainsi, Monsieur [I] [O] a été contraint pour faire valoir ses droits, de se faire représenter par un conseil. Il convient de lui allouer la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF Centre Val de Loire sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie et de mainlevée. PAR CES MOTIFS le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort, Constate que l’URSSAF Centre Val de Loire a donné mainlevée le 15 juillet 2024 de la saisie attribution du 3 juin 2024, Condamne l’URSSAF Centre Val de Loire à verser à Monsieur [I] [O] une indemnité de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne l’URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie et de mainlevée. Le Greffier C. LEBRUN Le Juge de L’Exécution F. MARTY-THIBAULT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'exécution
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786e683df5b5c7d10cacfd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA