Tribunal Judiciaire1ère Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Civile — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786df7edf5b5c7d10cabfdf
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 73 824 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 14 Janvier 2025 1ère Chambre Civile N° RG 23/03787 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBV3 Minute n° JG24/ JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : M. [V] [O] né le 12 Février 1968 à ALGERIE (99), demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocats au barreau d’ALES, avocats plaidant à : M. [K] [M], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2] représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré. EXPOSE DU LITIGE Selon devis signé le 18 mai 2022, Monsieur [V] [O] a confié à Monsieur [K] [M], entrepreneur individuel, des travaux de rénovation et d’extension de sa maison d’habitation. Il était prévu une fin de chantier au 31 août 2022. Mécontent de l’avancement et de la qualité des travaux, Monsieur [V] [O] a adressé plusieurs courriels de relance à Monsieur [K] [M] en octobre et novembre 2022. Il a également porté plainte pour vol en octobre 2022. La procédure de conciliation entre les parties s’est soldée par un constat de carence le 1er février 2022. Le 11 avril 2023, Monsieur [V] [O] a assigné Monsieur [K] [M] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant en référé aux fins de le contraindre à reprendre le chantier. Ses demandes ont été rejetées par ordonnance de référé du 29 décembre 2023. Le 30 juin 2023, Monsieur [V] [O] a vainement fait signifier auprès de la Caisse d’Epargne de [Localité 3] un procès-verbal de saisie conservatoire de créances à hauteur de 65.000 euros concernant Monsieur [K] [M]. Par acte de Commissaire de justice du 20 juillet 2023, Monsieur [V] [O] a assigné Monsieur [K] [M] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin d’obtenir réparation des désordres constatés sur le chantier, à hauteur de 65.000 euros à parfaire au jour de l’audience de jugement, et valider l’ordonnance du JEX d’Alès du 13 juin 2023. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, Monsieur [V] [O] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil de : CONDAMNER M. [M] [K] à lui payer la somme de 65.000 € à titre de réparation des nombreux désordres constatés dans le cadre du rapport d’expertise du 2/2/2023 de M. [R] et, ce sous réserve d’avoir à parfaire cette somme au jour de l’audience de jugement, VALIDER l’ordonnance du JEX du Tribunal judiciaire d’ALES en date du 13 juin 2023, DEBOUTER M. [M] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNER M. [M] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC. VU L’URGENCE, ORDONNER L’EXECUTION PROVISOIRE de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours, CONDAMNER M. [M] aux entiers dépens, en ceux compris les frais de saisie conservatoire et autres sûretés. A l’appui de ses demandes il explique avoir réglé plus de 42.000 euros à Monsieur [K] [M] alors que celui-ci n’a pas effectué tous les travaux de rénovation et d’extension commandés dans le devis de mai 2022. Il ajoute que les quelques travaux effectués ne l’ont pas été dans les règles de l’art. Il met notamment en avant le rapport d’expertise amiable diligenté par son assurance juridique, ainsi qu’un devis établi par la société AMP du 23 mars 2023 chiffrant à 62.738,24 euros le montant des reprises. En réponse aux conclusions adverses, il maintient que Monsieur [K] [M] a eu connaissance de l’ordonnance du JEX. Il assure que le chantier était fixé par deux devis des 27 octobre 2021 et 21 mars 2022 à 50.000 euros et réfute avoir demandé des travaux supplémentaires. Il pointe que la facture du 20 décembre 2022, soit plusieurs mois après l’abandon du chantier, communiquée à cet effet par Monsieur [K] [M] n’a jamais été validée par ses soins. Il relève que le défendeur a été régulièrement convoqué aux opérations d’expertise mais n’a pas dénié s’y rendre. Il soutient que Monsieur [K] [M] n’apporte aucune preuve du respect de ses engagements contractuels. Il fait état d’un PV de constat d’huissier du 4 janvier 2023 confirmant l’abandon de chantier, que les travaux du devis n’ont pas été exécutés et constatant les désordres affectant l’immeuble. Il assure que les attestations produites sont valables. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 février 2024, Monsieur [K] [M] demande au tribunal, de : DEBOUTER Monsieur [V] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ECARTER l’exécution provisoire, CONDAMNER Monsieur [V] [O] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Monsieur [K] [M] fait valoir que le rapport d’expertise non contradictoire, réalisé par un expert mandaté par l’assureur de la partie adverse, ne peut pas fonder une décision judiciaire. Il estime également que les attestations produites par le requérant sont irrecevables. Il soutient ainsi que seules les lettres rédigées par le demandeur lui-même pour les besoins de la cause sont de nature à étayer l’abandon de chantier allégué. Il déclare qu’en réalité Monsieur [V] [O] lui a demandé des travaux supplémentaires qu’il n’a pas payés. Il nie en conséquence avoir abandonné le chantier, qualifiant sa réaction de suspension de travaux dans l’attente du paiement de la facture supplémentaire. Il assure que les travaux reprendront quand Monsieur [V] [O] se sera acquitté de cette facture. Il estime qu’une éventuelle réformation de la décision en appel aurait des conséquences excessives, et demande à cette fin que l’exécution provisoire soit écartée. * * * Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures. * * * La clôture est intervenue le 29 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 10 juillet 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 12 novembre 2024 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. * * * MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur la demande en dommages et intérêts Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». Selon l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l’espèce, le procès-verbal de constatations de Commissaire de Justice du 4 janvier 2023 consigne que « la maison n’est pas hors d’air et hors d’eau, l’ensemble des menuiseries extérieures ne sont pas posées ni présentes sur site. L’installation électrique reste inachevée, absence de tableau électrique, des gaines et fils électriques sont en volant dans la véranda. Les revêtements de sol (carrelage) et les revêtements muraux et plafonds ne sont pas réalisés (faïence et peinture). Les menuiseries intérieures (porte) sont absentes. L’isolation de l’habitation n’est pas achevée (parois) ou pas faîte (combles). Des infiltrations sont visibles entre la véranda et la maison (…). Des reprises des murs et du plafond restent à réaliser (…), des sols restent également à reprendre en vue de la pose des revêtements de sol, des fissures sont visibles par endroits. La pose et l’installation des équipements reste à faire (pose wc, douche, lavabo…). La toiture terrasse de la véranda est à reprendre, l’eau de pluie ne s’évacue pas normalement. ». Le rapport d’expertise rédigé le 22 février 2023 par la Cabinet François Blanquet, constate, tenant compte du devis signé entre les parties le 18 mai 2022 pour un montant forfaitaire de 50.000 euros, que : « les travaux sont inachevés (…). La dalle existante de la véranda n’a pas été démolie contrairement à ce qui est prévu dans le devis. L’entreprise JESUS [M] a réalisé une chape sur la dalle existante. De ce fait, l’isolation prévue sous la dalle de la véranda n’a certainement pas été posée ». L’expert relève encore que le devis prévoyait le doublage des murs périphériques par des plaques en BA13 sur ossatures avec une isolation en laine de verre mais que l’entrepreneur a utilisé du carreau de plâtre à la place des plaques de plâtres. Il pointe en conséquence une non-conformité contractuelle. Il souligne ensuite que les menuiseries extérieures ne sont pas posées. Le parquet existant qui devait être conservé est couvert d’un ragréage. Le tableau électrique n’est pas posé et les travaux d’électricité sont inachevés, ainsi que ceux de plomberie. Le receveur et les WC de la salle d’eau notamment ne sont pas posés. Les radiateurs existants qui devaient être conservés ont été déposés. Des auréoles sont visibles en partie haute d’un mur de la véranda, du fait des infiltrations par l’étanchéité de la véranda dont les relevés ne sont pas faits. Il constate en outre que les planches de coffrage de l’acrotère de la véranda sont encore en place et que la jonction entre la véranda et l’existant est mal réalisée, notamment au niveau de l’angle en partie avant. Il souligne enfin que la gouttière est encastrée dans l’épaisseur du mur de la véranda et ne comporte pas de talon. Il estime en conclusion à 60.000 euros le coût de la reprise et poursuite des travaux. Monsieur [V] [O] fournit un devis de la société AMP, en date du 21 mars 2023, d’un montant de 62.738,24 euros pour : Nettoyer le terrain,Mettre hors d’eau, hors d’air la maison et la véranda,Démolir, raboter les ragréages soufflés et évacuation aux DP, reprendre les sols durs (salle de bain, WC, cuisine), poser les plinthes et le carrelage, les faïences partielles (salle de bain et WC) ainsi que les peintures.Terminer l’électricité. Il apparaît ainsi que le devis de la société AMP rejoint, dans les prestations à reprendre, les inexécutions constatées dans l’expertise amiable se basant sur le marché forfaitaire de 50.000 euros signé le 18 mai 2022, ainsi que les constatations du Commissaire de Justice. Il ressort par ailleurs du devis signé entre les parties le 18 mai 2022 pour un montant forfaitaire de 50.000 euros, que l’entrepreneur était effectivement en charge notamment du terrassement et de la confection des fondations de la véranda, de son isolation, ainsi que de celle des combles, de l’isolation thermique et acoustique en laine de verre des murs périphériques, de la mise en place des menuiseries extérieures fenêtres et portes fenêtres, ainsi que des portes intérieures, de la peinture de l’ensemble de la villa, avec traitement et ponçage du parquet existant, fourniture et pose du carrelage et des faïences dans la salle de bain et les wc. Il était également en charge des travaux d’électricité et de plomberie, plus particulièrement sur ce dernier point de la confection d’une salle de bain avec douche à l’italienne, wc et lavabo, et de la mise en place d’un wc et d’un évier. Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que les inexécutions contractuelles de Monsieur [K] [M], dénoncées par Monsieur [V] [O], à savoir l’abandon du chantier et les malfaçons dans les travaux exécutés, sont constatées par procès-verbal de Commissaire de Justice, reprises par un expert amiable et confirmées par devis d’une entreprise. Les demandes de Monsieur [V] [O] ne s’appuient donc pas uniquement sur un rapport d’expertise amiable comme avancé par le défendeur, d’ailleurs régulièrement convoqué aux opérations d’expertise et qui a pu débattre contradictoirement de ses conclusions au cours de l’instruction de la présente procédure. Les conclusions dudit rapport sont en effet corroborées par le PV du commissaire de Justice et le devis de la société AMP. Monsieur [K] [M] conteste les désordres et l’abandon du chantier, invoquant une suspension de travaux dans l’attente d’un paiement supplémentaire de Monsieur [V] [O] de la facture n°22-12-9 d’un montant de 31.267,50 euros. Il sera déjà souligné que la facture n°22-12-9 invoquée est datée du 20 décembre 2022, soit près de quatre mois après la fin des travaux programmée dans le devis initial, et fait suite aux nombreuses relances du requérant, restées jusqu’alors sans réponse. Elle s’inscrit ainsi dans un contexte peu propice à la considérer comme la résultante d’une demande expresse du requérant, comme le présente le défendeur. Il n’est, en toute hypothèse, nullement établi que ces travaux supplémentaires aient été commandés, ni même acceptés par le maître de l’ouvrage. En outre, une commande de travaux supplémentaire ne saurait justifier les non-conformités au devis initial constatées, ni que le chantier soit laissé en l’état, avec un ouvrage impropre à sa destination. Au surplus, Monsieur [K] [M] invoque entres autres dans ses conclusions une demande de Monsieur [V] [O] d’ « installation d’une pompe à chaleur et du système de chauffage » pour illustrer ses sollicitations supplémentaires, alors que la prestation ne figure pas dans la facture n°22-12-9. Il n’est pas davantage démontré par le défendeur la nécessité de ces nouveaux travaux correspondant à une augmentation de plus de 60% du devis forfaitaire initial, étant rappelé de surcroît que dans un marché à forfait l’entrepreneur est tenu de les réaliser en en assumant les conséquences car il supporte l’aléa de l’opération. Il n’est donc pas justifié par Monsieur [K] [M] ses inexécutions constatées du marché forfaitaire de 50.000 euros signé le 18 mai 2022. Il sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 62.738,24 euros, correspondant au montant annoncé par la société AMP dans son devis en date du 21 mars 2023 pour parfaire le chantier et corriger les malfaçons constatées en lien avec les inexécutions contractuelles de l’entrepreneur. Sur la demande de validation de l’ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’Alès le 13 juin 2023 Il n’appartient pas au Tribunal de “valider” l’ordonnance d’un juge. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée”. En l'espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l’article L. 111-8 du code des procédure civiles d’exécution “A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Monsieur [K] [M] qui succombe à l’instance en supportera les entiers dépens. Les frais de saisie conservatoire n’entrent pas dans la liste des dépens de l’article 695 du code de procédure civile mais sont dus par le débiteur en l’espèce en ce que le créancier disposait d’un titre exécutoire en l’ordonnance du JEX et qu’ils ne ressortaient pas manifestement non nécessaires. Monsieur [K] [M] sera donc condamné à payer au requérant la somme de 391,91 euros correspondant aux frais de la saisie conservatoire. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations L’équité commande en l’espèce de condamner Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [V] [O] au titre des frais irrépétibles la somme de 2.000 €. Monsieur [K] [M] qui succombe à l’instance sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 62.738,24 euros au titre des réparations des désordres constatés à la suite de ses inexécutions contractuelles ; DIT n’y avoir lieu à valider l’ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’Alès le 13 juin 2023 ; CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 391,91 euros au titre des frais d’exécution forcée afférents à la saisie conservatoire effectuée ; DEBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 700 du CPC.article 1231-1 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile mais sontarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 111-8 du code des procédure civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Civile
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786df7edf5b5c7d10cabfdf
Données disponibles
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